Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02945 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7ON
Société LVL MEDICAL CENTRE EST
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 16 Mars 2020
RG : F 16/03725
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société LVL MEDICAL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,et représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[P] [I]
né le 12 Août 1967 à [Localité 5] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [P] [I] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 mars 2008 par la SA LVL Médical Centre Est en qualité d'assistant technique.
Il a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2014 et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
A l'issue des visites de reprise des 14 mars et 6 avril 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte à la reprise à un poste d'assistant technique dans cette entreprise. Contre-indications : manutentions manuelles de charges, horaires atypiques, conduite prolongée. Un reclassement sur un poste sédentaire ne comportant pas de manutentions manuelles de charges peut être proposé.'.
Après avoir été convoqué le 3 juin 2016 à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juin 2016.
Saisi par M. [I], le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en référé, a, par ordonnance du 25 janvier 2017 :
- condamné la SA LVL Médical Centre Est à payer à M. [I] la somme de :
- 1 300 euros brut au titre du rappel de salaire du 6 mai au 31 mai 2016,
- 130 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 214, 41 euros brut au titre du rappel de congé payé du 1 au 5 avril 2016,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné sous astreinte la SA LVL Médical Centre Est à remettre au salarié un bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi rectifiés.
Selon arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA LVL Médical Centre Est à payer à M. [I] la somme de 214, 41 euros à titre de congés payés du 1er au 5 avril 2016, et débouté le salarié de cette réclamation ;
- confirmé le surplus des dispositions de l'ordonnance de référé.
Saisi au fond par M. [I] le 9 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a:
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SA LVL Médical Centre Est à payer à M. [I] les sommes de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé en deniers ou quittances la condamnation de la SA LVL Médical Centre Est à régler à M. [I] les sommes de :
- 1 300 euros brut au titre du rappel de salaire du 6 mai au 31 mai 2016,
- 130 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 214, 41 euros brut au titre du rappel de congé payé du 1 au 5 avril 2016,
- 71,41 euros brut au titre du rappel de salaire du 6 avril 2016 ;
- ordonné sous astreinte à la SA LVL Médical Centre Est de remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés, le conseil de réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la SA LVL Médical Centre Est.
Par déclaration du 11 juin 2020, la SA LVL Médical Centre Est a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la SA LVL Médical Centre Est demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. [I] de l'ensemble de ses prétentions, d'ordonner le remboursement de la somme de 2 314,08 euros versée à son profit au titre de l'exécution provisoire du jugement et de le condamner à lui régler 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que :
- les délégués du personnel ont été régulièrement consultés sur les recherches de reclassement de M. [I] et l'impossibilité d'y procéder lors d'une réunion du 9 mai 2016;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement, ayant procédé à des recherches sérieuses au sein des groupes LV Médical et Air Liquide, aucun poste adapté au profil et aux capacités physiques du salairé n'étant disponible et l'intéressé ne pouvant être reclassé sur son poste compte tenu de l'avis d'inaptitude ;
- le salaire du 6 au 31 mai 2016 a déjà été versé, ainsi qu'il résulte de l'examen des fiches de paie de mai et juin 2016 ;
- les congés payés pris du 1er au 5 avril 2016 ont été réglés, ainsi qu'il résulte de l'examen de la fiche de paie de mai 2016 ;
- la journée du 6 avril 2016 a bien été payée, ainsi qu'il résulte de l'examen des fiches de paie d'avril et mai 2016.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, M. [I], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmé en deniers ou quittances la condamnation de la SA LVL Médical Centre Est à régler à M. [I] les sommes de :
- 1 300 euros brut au titre du rappel de salaire du 6 mai au 31 mai 2016,
- 130 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- infirmer le jugement sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA LVL Médical Centre Est à lui verser la somme de 27 900 euros de ce chef ;
- dire que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ainsi que la demande de congés payés afférente au rappel de salaire pour la journée du 6 avril 2016 et :
- dire que la SA LVL Médical Centre Est a failli à son obligation de reclassement et que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SA LVL Médical Centre Est lui payer 7,14 euros au titre du rappel de congés payés sur la somme de 71,47 euros pour le rappel de salaire pour la journée du 6 avril 2016 ;
- rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement et condamner la SA LVL Médical Centre Est à lui régler 214,41 euros au titre du rappel de congés payés et de 71,47 euros au titre de la journée du 6 avril 2016 ;
- condamner la SA LVL Médical Centre Est à lui régler 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :
- il n'est pas justifié de ce que tous les délégués du personnel ont été consultés et que les informations nécessaires leur ont été transmises ;
- le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le respect de l'obligation de reclassement et il appartient à la cour de réparer cette omission de statuer ; que la SA LVL Médical Centre Est a failli à cette obligation dans la mesure où elle se borne à produire une lettre circulaire adressée à certaines sociétés du groupe auquel elle appartient ; qu'en particulier les réponses apportées ont été pour certaines faites très rapidement, les sociétés étrangères n'ont pas été consultées et aucune recherche d'aménagement de son poste n'a été faite ;
- le conseil de prud'hommes a commis des erreurs matérielles en confirmant les condamnations au titre du rappel de congés payés et du salaire du 6 avril 2016 dans la mesure où la cour d'appel a infirmé les dispositions de l'ordonnance de référé sur le premier point et où le conseil de prud'hommes statuant en référé n'était pas saisi du second point ; qu'il convient de rectifier ces deux erreurs et d'accueillir ses demandes, ces congés payés et salaire n'ayant pas été réglés par la SA LVL Médical Centre Est ;
- le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de congés payés afférents au salaire de la journée du 6 avril 2016 et il appartient à la cour de réparer cette omission et d'accueillir sa demande.
SUR CE :
- Sur la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement :
Attendu qu'il entre bien dans la compétence de la cour de statuer, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, sur une demande de rectification d'une erreur affectant le jugement qui est déféré devant elle ;
Attendu que M. [I] est bien fondé à soutenir que le conseil de prud'hommes ne pouvait confirmer la condamnation de la SA LVL Médical Centre Est à lui régler les sommes de 214, 41 euros brut au titre du rappel de congés payés du 1 au 5 avril 2016 et de 71,41 euros brut au titre du rappel de salaire du 6 avril 2016 dans la mesure où, au jour où il a statué, cette condamnation n'existait pas dans la mesure où la cour d'appel avait infirmé l'ordonnance de référé sur le premier chef et où aucune demande n'avait été formulée en référé sur le second chef ; que, rectifiant le jugement, la cour dit que la SA LVL Médical Centre Est est condamnée au paiement des deux montants susvisés ; que la cour observe qu'en tout état de cause la juridiction ne pouvait 'confirmer' une décision prise en référé, n'étant pas saisi d'un recours à son encontre ; qu'elle rappelle qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal, étant une décision par nature provisoire ;
- Sur la réparation des omissions de statuer :
Attendu que, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la cour de statuer sur tous les points du litige qui lui sont soumis et ainsi de réparer les omissions éventuelles de statuer commises par les premiers juges ; qu'il est donc répondu aux demandes présentées à ce titre par M. [I] lors de l'examen des différentes prétentions émises ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'et que, selon l'article L. 1226-12 du même code dans sa rédaction en vigueur : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..' ;
Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu, en premier lieu, que les seuls courriels de M. [H] [Z] et Mme [X] [V], respectivement délégué du personnel titulaire et suppléante, versés aux débats par la SA LVL Médical Centre Est sont insuffisants à établir la démonstration de ce que les intéressés ont disposé des informations nécessaires quant à l'état de santé et aux possibilités de reclassement de M. [I] pour émettre leur avis ; que dans leurs mails les intéressés se bornent en effet à indiquer avoir été informés et consultés sur le processus d'inaptitude de M. [I] sans davantage de précision ; qu'en dépit des interrogations du salarié concernant les informations fournies aux délégués la société ne fournit aucun élément supplémentaire ; que la cour retient dès lors que les délégués du personnel n'ont pas été consultés régulièrement ;
Attendu, en second lieu, et surabondamment, que, d'une part, il est constant que la SA LVL Médical Centre Est appartient au groupe Air Liquide et que, d'autre part, M. [I] soutient sans être contredit que le groupe dispose de plusieurs sociétés à l'étranger qui n'ont pas été consultées sur ses possibilités de reclassement ; que la seule circonstance que M. [I] ne parlerait pas de langue étrangère est sans incidence sur la permutabilité du personnel avec des sociétés du groupe étrangères et sur le périmètre de reclassement; que la cour retient dès lors qu'en ne justifiant pas de l'absence de poste disponible correspondant aux compétences et adaptés à l'état de santé de M. [I] au sein des sociétés étrangères du groupe Air Liquide, la SA LVL Médical Centre Est ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle ajoute qu'il n'y a eu aucune omission de statuer de la part du conseil de prud'hommes sur ce point, la reconnaissance de la méconnaissance de l'obligation de reclassement étant, non une demande, mais un moyen à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour observe en outre que le conseil de prud'hommes n'était pas obligé de répondre à ce moyen dans la mesure où il avait retenu celui tiré du défaut de consultation régulière des délégués du personnel pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. (...)' ; qu'en considération de son ancienneté (8 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 550 euros), de son âge (49 ans au moment du licenciement), et du fait que le salarié a perçu des indemnité chômage jusqu'au 26 février 2017 mais qu'aucune information ni pièce n'est fournie pour la période postérieure, le préjudice de M. [I] a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 18 600 euros correspondant à 12 mois de salaire; que le jugement est donc confirmé sur ce point, sauf à dire que la condamnation est en brut et non en net ;
- Sur le rappel de salaire pour la période du 6 au 30 mai 2016 :
Attendu que la SA LVL Médical Centre Est reconnait que le paiement du salaire de M. [I] devait être repris à compter du 6 mai 2016 conformément aux dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que la société prétend en revanche que ce salaire a été versé, ce que M. [I] conteste ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de M. [I] pour les mois de mai et juin 2016 que la rémunération litigieuse a bien été réglée au salarié ; qu'en effet il a été porté au crédit du bulletin de paie de mai la somme de 1 550 euros au titre des appointements pour le mois ; que les déductions auxquelles il a été ensuite procédé sur ce bulletin concernent des absences antérieures et sur lesquelles M. [I] ne formule aucune observation ; qu'il a par ailleurs été porté au crédit du bulletin de paie de juin la somme de 1 550 euros au titre des appointements pour le mois ; que, si deux déductions ont ensuite été opérées pour des montants de 1 143,53 et 571,76 euros au titre d'absences autorisées payées du 9 au 31 mai et du 1er au 10 juin, un nouveau crédit de 1 715,28 euros a été porté à la ligne suivante au titre du paiement des absences autorisées ; que M. [I] est par voie de conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire ;
- Sur le rappel de congés payés pour la période du 1er au 5 avril 2016 :
Attendu qu'il ressort de l'examen de la fiche de paie du mois d'avril 2016 qu'aucune déduction n'a été opérée pour les jours de congés litigieux pris par le salarié ; que, si une déduction a été faite sur le bulletin de paie de mai, elle a été de suite compensée par un crédit du même montant ; que M. [I] a donc bien été réglé des jours de congés pris et que la demande présentée à ce titre doit donc être rejetée ;
- Sur le rappel de salaire de la journée du 6 avril 2016 et des congés payés y afférents :
Attendu qu'il ressort de l'examen de la fiche de paie du mois d'avril 2016 qu'aucune déduction n'a été opérée pour la journée du 6 avril 2016 ; que, si une déduction a été faite sur le bulletin de paie de mai, elle a été de suite compensée par un crédit du même montant ; que M. [I] a donc bien été réglé du jour litigieux et que la demande présentée à ce titre, de même que celle relative aux congés payés y afférents, doivent donc être rejetées ;
- Sur la remise de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de paie rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige et à l'absence de condamnation à des sommes de nature salariale, il n'y a pas lieu d'accueillir cette réclamation ;
- Sur le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par M. [I] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la cour observe qu'en sollicitant la confirmation du jugement sur les autres dispositions que celles sur lesquelles l'infirmation est demandée ainsi que l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [I] réclame 1 200 euros pour les frais exposés en première instance et 2 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
- Sur l'application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prévoir en l'état de la procédure une condamnation au titre des frais éventuellement engagés en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice et modifié par le décret du 10 mars 2001 dans la mesure où le droit proportionnel institué par ce texte n'est exigible qu'après recouvrement forcé des créances liquidées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifiant le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 16 mars 2020,
Dit que, au dispositif du jugement, il doit être mentionné, aux lieux et place de :
'Confirme en deniers ou quittances la condamnation de la SA LVL Médical Centre Est à régler à M. [I] les sommes de :
- 214, 41 euros brut au titre du rappel de congés payés du 1 au 5 avril 2016,
- 71,41 euros brut au titre du rappel de salaire du 6 avril 2016",
'Condamne la SA LVL Médical Centre Est à régler à M. [I] les sommes de :
- 214, 41 euros brut au titre du rappel de congés payés du 1 au 5 avril 2016,
- 71,41 euros brut au titre du rappel de salaire du 6 avril 2016"
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Confirme le jugement déféré désormais rectifié en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SA LVL Médical Centre Est à payer à M. [P] [I] la somme de 18 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à dire que cette condamnation est en brut, et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SA LVL Médical Centre Est à payer à M. [P] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute M. [P] [I] du surplus de ses réclamations,
Condamne la SA LVL Médical Centre Est aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente