Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AUDINEAU
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me RAYNAUD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/05980
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5UQ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 23 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SERVANDONI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet WALCH S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Lauriane RAYNAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0657
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5UQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
________________________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Servandoni est propriétaire de lots (n°1, 3, 31 et 32) dans un immeuble situé au [Adresse 1]).
Une assemblée générale s'est tenue le 18 mars 2022, lors de laquelle a notamment été soumise au vote des copropriétaires la résolution n°14 relative à « des travaux d’aménagement d’un local pour vélos et poussettes pliables dans la cour ». La SCI Servandoni a voté contre cette résolution, estimant notamment que les copropriétaires n’ont pas été suffisamment informés de la nature des travaux à entreprendre et que la résolution 14 constitue un vote groupé.
Par exploit d'huissier signifié le 17 mai 2022, la SCI Servandoni a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 18 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, et au visa des articles 17 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 11-I 3° et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la SCI Servandoni demande au tribunal de :
- annuler la résolution 14 de l’assemblée générale du 18 mars 2022 ;
- dispenser la SCI SERVANDONI de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5UQ
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à verser à la SCI SERVANDONI la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter la SCI SERVANDONI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SCI SERVANDONI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SCI SERVANDONI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI SERVANDONI aux entiers dépens, que Maître Lauriane RAYNAUD pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 novembre 2023, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024, puis au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande principale en annulation de résolution d’assemblée générale du 18 mars 2022
Au soutien de sa demande principale, la SCI Servandoni invoque notamment les dispositions de l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et fait valoir :
- qu’aucune information n’ayant été donnée à l’assemblée générale s’agissant de la nature des travaux envisagés, la résolution contestée doit être annulée en raison d'un défaut de communication des documents nécessaires pour lui permettre de voter en pleine connaissance de cause ; qu'en effet, le décret précité impose de communiquer divers documents aux copropriétaires, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (aucun devis joint à l’ordre du jour ni descriptif des travaux) ;
- qu'en outre, cette résolution est entachée de nullité car elle constitue un vote groupé, contrevenant à l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que chaque point inscrit à l’ordre du jour doit faire l’objet d’un vote distinct ; qu'il apparaît que la résolution 14 a fait l’objet d’un vote unique s’agissant du principe des travaux, à la majorité de l’article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, et de la délégation de pouvoir à donner au conseil syndical.
En réplique, le syndicat des copropriétaires fait principalement valoir que le projet consiste à entretenir un cabanon existant vétuste et dangereux, tel que cela est relevé dans le procès-verbal de l’huissier annexé au procès-verbal de l’assemblée générale, à la demande de la SCI Servandoni ; qu’il s’agit d’une compétence propre du syndic, n'imposant pas de procéder au vote d’une résolution ; que les copropriétaires ont été suffisamment informés des travaux à entreprendre, la rénovation du cabanon faisant l’objet de nombreux échanges entre les copropriétaires depuis au moins trois ans et la résolution comportant les conditions des travaux ; concernant l’absence d’indication du sens du vote, que le procès-verbal mentionne l’intitulé de la question, le résultat du vote et les noms des copropriétaires ayant voté contre, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un vote groupé.
*
La SCI Servandoni sollicite l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 18 mars 2022, invoquant deux principaux moyens : le défaut de communication de documents devant obligatoirement être joints à la convocation à l'assemblée générale, et l'existence d'un « vote groupé » pour la question relative aux travaux et la délégation de pouvoir donné au conseil syndical.
La résolution dont l'annulation est demandée a été adoptée par les copropriétaires à la majorité de l'article 26 et 26-1, malgré l'opposition de la SCI Servandoni. Elle est ci-après reproduite :
« Travaux d’aménagement d’un local pour vélos et poussettes pliables dans la cour (art 26-26-1). L’assemblée générale décide de l’aménagement d’un local à vélos et poussettes pliables dans la cour commune à l’emplacement du cabanon actuel, à raison d’un vélo par copropriétaire, avec conservation de la serrure originale sur la porte d’accès à la cour et remise d’une clef à chaque copropriétaire.
Monsieur [P], pour la SCI SERVANDONI (RDC Cour) disposera d’un délai de deux mois à compter du 18 mars 2022 pour vider le cabanon et retirer les deux verrous qu’il a fait installer sur la porte d’accès de la cour partie commune. L’assemblée générale décide de voter un budget de 4.000 euros pour la réalisation de ces travaux. L’assemblée générale décide de fixer le planning des travaux pour le 2ème trimestre 2022 ».
- Sur le défaut d’information des copropriétaires
Sur le premier moyen soulevé, l'article 11 I 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que « sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : I. - Pour la validité de la décision : (…)
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ».
Décision du 23 février 2024
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En application de ces dispositions, il appartient au syndic de justifier avoir joint les documents permettant aux copropriétaires d'apprécier les conditions essentielles de la réalisation des travaux. Au regard d'une jurisprudence constante sur ce point, la notification des conditions essentielles n'impose pas au syndic de transmettre, avec une obligation d'exhaustivité, l'ensemble des documents préalables ou des conditions d’exécution des travaux. Le caractère suffisant des informations fournies relève de l'appréciation souveraine du tribunal, et doit permettre à chaque copropriétaire d'émettre un vote éclairé lors de l'assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires soutient que de nombreux échanges ont eu lieu entre les copropriétaires depuis trois ans s’agissant des travaux, de sorte que la SCI Servandoni ne peut invoquer une absence d’information sur les travaux prévus à la résolution 14 et ajoute que le libellé de la résolution décrit en lui-même les conditions des travaux.
Cependant, à l'examen des pièces produites aux débats, le syndicat des copropriétaires produit uniquement le règlement de copropriété et le procès-verbal d’assemblée générale du 18 mars 2022 sans toutefois justifier de la communication avec la convocation de divers documents relatifs au projet d’aménagement. La lecture de la résolution litigieuse n’apporte aucune précision quant aux conditions de réalisation des travaux, seul un prix global de 4 000 euros étant indiqué.
Quant à la nature des travaux envisagés, l’intitulé de la résolution fait mention de travaux d’aménagement, et non d’entretien comme soutenu par le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît ainsi à la lecture des documents versés aux débats que la SCI Servandoni n'était pas en mesure de connaître la nature des aménagements envisagés, la seule mention du coût prévisible des travaux étant insuffisante pour satisfaire l’obligation d’information qui incombe au syndic.
Dès lors, étant constaté que le syndicat des copropriétaires a contrevenu aux dispositions de l'article 11 I 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il conviendra de prononcer l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 18 mars 2022 sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, surabondants.
2 – Sur la demande reconventionnelle
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Dès lors que la SCI Servandoni a été jugée bien fondée en ses demandes, elle n'a pas agi de manière abusive à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qui sera débouté de sa demande reconventionnelle.
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3 – Sur les demandes accessoires
- Sur les frais communs de procédure
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l'issue du litige, la SCI Servandoni sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, succombant principalement à l’instance, sera tenu au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera en outre condamné à payer à la SCI Servandoni la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l'annulation de la décision n°14 prise par les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] lors de l'assemblée générale du 18 mars 2022 ;
Décision du 23 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05980 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5UQ
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement des entiers dépens, et AUTORISE Me Éric Audineau à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DISPENSE la SCI Servandoni de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SCI Servandoni la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 23 février 2024.
Le greffierLa présidente
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