Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03834 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXZ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2022 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE RODEZ
N° RG19/00171
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 4]
[Localité 1]
SAS [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me LAMBERT avocat pour Me Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [6] a embauché M. [X] [B] en qualité d'ouvrier de production selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 2013. Le 6 juin 2016, alors qu'il portait une menuiserie à deux vantaux avec l'aide d'un collègue, le salarié était victime d'un accident de travail lui occasionnant une épicondylite du coude gauche laquelle devait présenter des complications. Le 23 avril 2018, il était licencié pour inaptitude.
[2] Se plaignant de la faute inexcusable de l'employeur, M. [X] [B] a saisi le 11 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel, par jugement rendu le 20 mai 2022, a :
débouté le salarié de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
rejeté toute autre demande plus ample et contraire ;
condamné le salarié au paiement des entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 22 juin 2022 à M. [X] [B]. qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juillet 2022.
[4] Par arrêt du 28 juin 2023, la cour a :
infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par le salarié ;
avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel du salarié, ordonné une mesure d'expertise médicale ;
désigné pour y procéder le Dr [O] [S] avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
'se faire remettre l'entier dossier médical du salarié et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
'en prendre connaissance ;
'procéder à l'examen du salarié et recueillir ses doléances ;
'décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
'fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
'si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
'l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
'l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer· régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir ;
'l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
'si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
'donner plus généralement tous éléments permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par le salarié ;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
alloué une provision de 3 000 € au salarié ;
dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM ;
dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
réservé les autres demandes ;
dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
[5] L'expert a établi son rapport le 30 octobre 2023 discutant et concluant ainsi :
« M. [B] [X] a été victime d'un accident du travail le 6 juin 2016 au niveau du coude gauche et de l'avant-bras gauche. Le certificat médical initial accident de travail maladie professionnelle a été établi le 6 juin 2016 par le centre hospitalier de [Localité 2]. Il est déclaré : « Traumatisme du coude gauche sur probable tennis elbot. Arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2016 ». La prise en charge initiale a été médicale avec immobilisation puis deux interventions ont été nécessaires le 17/05/2017 en ambulatoire et reprise d'un kyste le 22 novembre 2017 avec hospitalisation de 48 heures. Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés jusqu'à la consolidation et une tentative de reprise de travail en temps partiel a été faite le 27 janvier 2017. M. [B] [X] a été consolidé par la CPAM le 12 février 2018, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % pour la partie professionnelle. Une tentative de reprise de travail avec respect des préconisations du médecin de travail ont été faites pendant la période d'accident du travail et avant la consolidation, mais, à chaque tentative de reprise, rapidement, le médecin du travail, compte tenu du non-respect des conditions de cette reprise, l'a déclaré inapte total et définitif à tous poste. Dans les suites, les arrêts de travail ont été pris en maladie. Une prise en charge psychologique pour syndrome post-traumatique a été faite et s'est résumé à trois séances avec une psychologue. En réponses aux questions posées par le tribunal, nous déclarons :
1) L'entier dossier médical de M. [B] [X] nous a été transmis lors de cette expertise par les parties, ses avocats et les médecins présents lors de cet examen.
2) J'ai pris connaissance de ce dossier en présence des médecins représentant les parties de l'avocat conseil de M. [B] [X]. Tous les éléments médicaux nécessaires à l'élaboration de ce dossier ont été retranscrits intégralement dans les commémoratifs.
3) L'examen médical de M. [B] [X] a été fait en présence des deux médecins présents avec l'accord de M. [B] [X] et a été retranscrit dans le chapitre examen médical. M. [B] [X] a exprimé les doléances suivantes : Avoir une sensibilité épicondylienne à gauche. Avoir toujours la sensation d'un poids au niveau du coude gauche bien ressentie d'une douleur à la palpation ou dans les mouvements.
4) L'ensemble des lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l'ensemble des soins qui lui ont été prodigués ainsi que les circonstances de l'accident et de son état de santé ont été décrits dans le chapitre commémoratif.
5) Sur le plan des séquelles fonctionnelles à la date du 27 septembre 2023, jour de notre examen, nous avons constaté : Sensibilité épicondylienne à gauche. Discrète limitation de la flexion-extension du coude gauche. Discrète diminution de la force musculaire du coude gauche et de façon globale du membre supérieur gauche.
6) Avant la date de consolidation de son état, M. [B] [X] doit être considéré en :
' Déficit fonctionnel temporaire total le 17/05/2017 et du 22 novembre 2017 au 23 novembre 2017, correspondant à la période des deux interventions chirurgicales avec pour la première hospitalisation ambulatoire de 1 jour et pour la 2e hospitalisation de 48 heures.
' Déficit fonctionnel temporaire partielle de 30 jours à 25 % du 18 mai 2017 au 18 juin 2017 et du 24 novembre 2017 au 24 décembre 2017.
' Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 juin 2017 au 21 novembre 2017.
' Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 décembre 2017 au 12 février 2018, date retenue par la CPAM pour la consolidation.
' La tentative de reprise à temps partiel ne modifie pas ces taux.
7) Souffrance endurées physiques et morales : Les deux médecins proposent un taux de 3/7 (trois sur sept) avant et après consolidation. Pour ma part, avant consolidation, les souffrances endurées seront évaluées à 3¿ / 7 (trois et demi sur sept), et après consolidation, les souffrances endurées seront évaluées à 2¿ / 7 (deux et demi sur sept).
8) Préjudice d'agrément : M. [B] [X] nous déclare :
' Pratiquer de la boxe thaïlandaise en club et avoir été dans l'obligation de cesser totalement cette activité.
' Pratiquer du ski nordique qu'il déclare ne plus pouvoir réaliser.
' Avoir une perturbation de sa vie sociale et professionnelle dans sa recherche de reconversion.
L'évaluation d'un préjudice d'agrément sera à faire par le tribunal.
9) M. [B] [X] ne nous a déclaré aucun préjudice sexuel.
10) Au niveau professionnel : M. [B] [X] nous déclare avoir perdu toute chance de promotion professionnelle dans l'entreprise où il travaillait du fait de son licenciement. Secondairement, il a travaillé de façon intérimaire et n'a pas de promotion professionnelle dans tous les emplois qu'il a pu occuper du fait de son handicap et des prescriptions du médecin du travail. Il nous déclare avoir été à Pôle Emploi dans les périodes sans travail. Il a été déclaré inapte à son travail de chauffeur livreur alors qu'il n'a pas été vu par un médecin agréé pour le permis de conduire. Il a 43 ans, une recherche de reconversion doit être faite. Il existe un préjudice professionnel qui a été évaluée à 2 % (deux pour cent) par la CPAM et qui devra être évalué et affiné par le tribunal, car nos compétences médicales ne nous permettent pas d'évaluer ce préjudice.
11) Il n'y a pas à prévoir de préjudices futurs dans ce dossier.
Conformément à ma mission un délai d'accorder aux parties pour recevoir leur dire. Ce délai est accordé jusqu'au 25 octobre 2023.
En date du 11 octobre 2023, j'ai reçu un dire de Maître [V] [C] : «' Lors des opérations d'expertise, avoir procédé à l'examen médical de M. [B] [X] vous avez évalué les différents poste de préjudice, mais vous n'avez pas apparemment retenu d'évaluation pour le préjudice esthétique. Cependant dans votre mission, il est indiqué que vous deviez donner un avis sur l'existence la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif. Je vous remercie de bien vouloir procéder à cet examen et son évaluation. Par ailleurs concernant le préjudice d'agrément, M. [B] [X] pratiquait le ski nautique et non le ski nordique. Concernant le préjudice professionnel, M. [B] [X] a précisé après l'accident du travail son licenciement pour inaptitude à des stages pour s'adapter à son handicap et a effectué des bilans de compétences pendant un an et demi. Suite à cette période, il a changé de voie et a trouvé un emploi de responsable d'expédition dans un abattoir' ».
En réponse à ce dire on peut déclarer : Dans la mission qui m'a été confié je ne vois pas une demande pour l'évaluation du préjudice esthétique. Il est noté : «' Les déficits fonctionnels, les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les pertes de promotion professionnelle et tout élément permettant d'apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis' ». Il n'est pas fait mention de préjudice esthétique. Je ne peux donc répondre à votre demande. Le tribunal évaluera l'opportunité d'une telle évaluation. Pour le préjudice d'agrément la rectification est de rigueur. Pour le préjudice professionnel, M. [B] [X] nous a déclaré que la formation était prévue et ne nous a effectivement pas parlé des stages de reconversion et du bilan de compétences pendant un an et demi. Il est bien évident que le tribunal prendra en compte cette modification pour l'évaluation du préjudice professionnel qui je le rappelle a été évalué à 2 % (deux pour cent) par la CPAM. »
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [X] [B] demande à la cour de :
fixer son préjudice corporel personnel comme suit :
'au titre du déficit fonctionnel temporaire : 827,50 € ;
'au titre du déficit fonctionnel permanent : 18 000 € ;
'au titre des souffrances endurées avant consolidation : 8 000 €
'au titre des souffrances endurées après consolidation : 5 000 € ;
'au titre du préjudice d'agrément : 10 000 € ;
'au titre du préjudice professionnel : 30 000 € ;
'au titre du préjudice esthétique : 4 000 € ;
condamner l'employeur à lui payer au titre de son préjudice la somme de 75 827,50 € ;
condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
[7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [6] demande à la cour de :
ordonner un complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent ;
re-désigner le Dr [O] [S] ;
surseoir à statuer sur cette demande ;
liquider le préjudice corporel aux sommes suivantes :
' 827,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
'4 500,00 € au titre des souffrances endurées ;
débouter le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre :
'des souffrances endurées post-consolidation ;
'du préjudice d'agrément et subsidiairement le ramener à 3 000 € ;
'du préjudice professionnel ;
'du préjudice esthétique ;
déclarer que les sommes à valoir sur l'indemnisation des postes de préjudices complémentaires seront versées directement par la CPAM qui en récupéra le montant auprès de l'employeur ;
débouter le salarié de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou la ramener à de plus justes proportions.
[8] Bien que régulièrement convoquée (avis de réception signé le 2 janvier 2024), la CPAM de l'Aveyron n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le déficit fonctionnel permanent
[9] Le salarié sollicite la somme 18 000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent en considération du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10 % par le médecin conseil de la CPAM. Mais l'employeur répond justement que le déficit fonctionnel permanent ne peut être réparé au regard du taux d'incapacité permanente partielle et sollicite un complément d'expertise sur ce point.
[10] La cour retient que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
[11] La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l'indemnité versée à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. Crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n'admettait que la victime d'une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
[12] Par deux arrêts d'Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur cette jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
[13] Il sera rappelé que conformément à Civ. 2e, 28 mai 2009, la réparation du poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel permanent inclut, outre les douleurs physiques et morales endurées postérieurement à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
[14] En conséquence, il est nécessaire d'ordonner un complément d'expertise dans les termes du dispositif afin de déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent dont se trouve affecté le salarié et de surseoir à statuer sur ce chef de demande.
2/ Sur les autres demandes
[15] Il sera fait droit à la demande subsidiaire de complément d'expertise concernant le préjudice esthétique laquelle n'est pas contestée par l'employeur dans le corps de ses écritures. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Ordonne un supplément d'expertise et commet pour y procéder Monsieur le Dr [O] [S] avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
' se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] [B] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' en prendre connaissance ;
' procéder à l'examen de M. [X] [B] et recueillir ses doléances ;
' donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent sur une échelle de 0 à 100 ;
' donner à la cour tous les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice esthétique qu'il quantifiera sur une échelle de 1 à 7.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de l'Aveyron.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale.
Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure.
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la juridiction dès que le rapport d'expertise sera déposé.
Sursoit à statuer sur la réparation du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique ainsi que sur les autres demandes.
Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT