Texte intégral
N° RG 22/03714 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG76
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Nantes en date du 24 mars 2022 condamnant Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à SENDJAS W.CHLEF
de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 15 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [R] ayant pris effet le 15 novembre 2022 à 11 heures 20 ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [L] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 novembre 2022 à 11 heures 20 jusqu'au 15 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 novembre 2022 à 16 heures 08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [S] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [S] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
A titrre préliminaire, la cour constate que la décision déférée démontre que l'intéressé s'est opposé, dès la première instance, à la mesure de prolongation, de sorte que son appel n'a rien d'abusif.
M. [R] réitère le seul moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre entre la levée d'écrou et le placement rétention.
Il convient de constater que le premier juge a détaillé les circonstances de l'espèce et a opéré de justes déductions eu égard aux règles applicables. Or, ni pièce nouvelle ni élément nouveau ne sont produits par l'appelant pour critiquer utilement ce chef de la décision déférée.
Dès lors, le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a justement écarté ce moyen inopérant.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Novembre 2022 à 10 heures 55.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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