Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 45 - 23
N° RG 21/02575 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOGK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268316229992
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL&Associés, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277280069153
Madame [K] [X] NEE [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au Barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 12 août 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL Pépin de raisin, représentée par sa gérante, Mme [K] [S], un prêt de 50'000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités de 673,06 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,94 % l'an.
Par acte séparé du même jour, Mme [S] épouse [X], mariée sous le régime de la séparation de biens, s'est rendue caution solidaire de cet engagement dans la limite de 32'500 euros, et ce pour une durée de 120 mois.
Par jugement du 28 février 2017 publié le 16 mars suivant au Bodacc, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l'égard de la société Pépin de raisin une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en fixant au 1er octobre 2016 la date de cessation des paiements.
Par courrier recommandé daté du 5 avril 2017, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, dont 42 819,14 euros outre intérêts à titre privilégié, au titre du prêt garanti par Mme [S].
La procédure de liquidation judiciaire de la société Pépin de raisin a été clôturée le 30 janvier 2019 pour insuffisance d'actif et par courrier du 4 mars 2019, le liquidateur judiciaire, Maître [V], a certifié le caractère irrécouvrable de la créance de la Caisse d'épargne.
Par courrier du 18 mai 2017, adressé sous pli recommandé réceptionné le 20 mai suivant, la Caisse d'épargne a mis en demeure Mme [S] de lui régler, en exécution de son engagement de caution, la somme principale de 21 540,68 euros.
La Caisse d'épargne a réitéré sa mise en demeure le 12 décembre 2019, en portant sa demande principale en paiement à 23'074,66 euros, puis a fait assigner Mme [S] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 7 juillet 2020.
Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal a':
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation,
- dit qu'il n'existe pas de disproportion entre le niveau d'endettement et le patrimoine de Mme [K] [X],
- condamné Mme [K] [X] à payer à la Caisse d'épargne Centre Loire la somme de 23'399,17 euros augmentée des intérêts au taux de 2,94 % à compter du 26 juin 2020,
- dit que Mme [X] est une caution non avertie et que la Caisse d'épargne Centre Loire lui a fait perdre une chance de ne pas contracter, et condamné la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à Mme [K] [X] la somme de 11'700 euros à ce titre,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné Mme [K] [X] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022 par voie électronique, la Caisse d'épargne demande à la cour de':
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse d'épargne Loire Centre,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a :
* dit que Mme [X] est une caution non avertie et que la Caisse d'épargne Loire Centre lui a fait perdre une chance de ne pas contracter,
* condamné la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à Mme [K] [X] la somme de 11 700 euros à ce titre,
* laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
- débouter Mme [S] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] épouse [X] aux dépens,
- condamner Mme [S] épouse [X] au paiement de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022 par voie électronique, Mme [K] [S] demande à la cour de':
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du 3 septembre 2021 du tribunal de commerce de Tours en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et condamné Mme [X] aux dépens,
- confirmer le jugement du 3 septembre 2021 pour le surplus,
- débouter la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais de première instance,
- condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel,
- condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire Centre aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Au soutien de son appel, en se prévalant de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation (19 mai 2021, n° 19-20.568'; 30 juin 2021 n° 19-25,2369), la Caisse d'épargne affirme que selon une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation juge que la demande tirée d'un manquement au devoir de mise en garde de la banque serait irrecevable lorsqu'aucune disproportion de l'engagement de la caution n'est caractérisé. Elle en déduit que les premiers juges n'ont pu tout à la fois retenir que le cautionnement de Mme [S] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, ni même quand elle l'a appelée, et jugé qu'elle-même aurait néanmoins failli à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution.
La Caisse d'épargne ajoute, d'une part que Mme [S] est une caution avertie envers laquelle elle n'était de toute façon tenue d'aucune obligation de mise en garde ; d'autre part que Mme [S] ne démontre, ni que le prêt garanti était inadapté aux capacités financières de la débitrice principale, ni la perte de chance qu'elle invoque.
Mme [S], qui n'a pas formé appel incident du chef du jugement déféré ayant écarté l'exception de disproportion, assure qu'elle n'était nullement une caution avertie et, en se prévalant pour sa part d'un arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 16-16.790), soutient pouvoir reprocher à la Caisse d'épargne un manquement à son devoir de mise en garde, alors même que son cautionnement n'a pas été jugé disproportionné à ses biens et revenus.
Elle fait valoir en ce sens qu'à la date de conclusion de l'engagement litigieux, elle ne disposait depuis deux ans d'aucun revenu stable, hormis les allocations chômage qui lui étaient servies par Pôle emploi, qu'elle ne comptait donc que sur l'activité de la société Pépin de raisin pour se procurer des revenus, et que dans la mesure où cette perspective était aléatoire, la Caisse d'épargne aurait dû la mettre en garde contre le risque qu'elle prenait en s'engageant comme caution alors qu'elle épuisait déjà toute son épargne pour concrétiser, dans un domaine d'activité dans lequel elle n'avait aucune compétence, son projet de création d'un commerce de vin.
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n'est débiteur d'aucune obligation de conseil envers la caution. Il est seulement tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Les décisions de la Cour de cassation dont se prévalent les parties ne révèlent aucune divergence ni aucune évolution de la jurisprudence. Lorsqu'il est jugé que l'engagement de la caution n'est pas disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, il s'en déduit nécessairement que, fût-elle non avertie, la caution ne peut reprocher au prêteur de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'inadaptation de l'engagement à ses propres capacités financières. Cela ne lui interdit en revanche nullement, dès lors qu'elle n'est pas une caution avertie, de reprocher au prêteur de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque d'endettement excessif né, non pas de l'inadaptation de l'engagement de caution à ses propres capacités financières, mais de l'octroi même du prêt, lequel s'apprécie, on vient de le dire, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
Le seul fait que, sur son profil Linkedin, Mme [S] se présente actuellement comme ayant été responsable commerciale, de 2009 à 2015, au sein de deux sociétés où elle avait à gérer un chiffre d'affaires de 600'000 euros par an, ne saurait établir qu'à l'époque de la souscription des engagements discutés, l'intimée se serait présentée à la Caisse d'épargne comme une gestionnaire accomplie.
Dans la fiche caution qu'elle avait renseignée, Mme [S] avait déclaré être au chômage, avoir souscrit un prêt immobilier pour l'acquisition de sa résidence principale et disposer d'une épargne de 32'000 euros composée de deux contrats d'assurance vie et d'un livret A. Rien, parmi ces éléments, ne pouvait laisser croire à la Caisse d'épargne que Mme [S] disposait d'une expérience ou d'une qualification qui l'avaient rompue au monde des affaires ou lui conféraient même seulement une connaissance des produits financiers et de la vie des entreprises lui permettant elle-même d'évaluer les risques de l'opération financée garantie.
Il reste que, fût-elle non avertie, la caution dont l'engagement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ne peut utilement rechercher la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde qu'en démontrant que l'octroi du financement garanti générait un risque d'endettement excessif compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal.
En l'espèce, c'est donc en inversant la charge de la preuve que Mme [S] reproche à la Caisse d'épargne de ne pas l'avoir alertée sur les risques de son entreprise, sans fournir le moindre élément de nature à établir que le prêt garanti n'était pas adapté aux capacités de financement de la société Pépin de raisin.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [S] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Caisse d'épargne, sans même qu'il y ait lieu d'examiner si cette dernière a fait perdre à Mme [S] une chance de ne pas contracter.
Mme [S], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à la Caisse d'épargne, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, en ce qu'elle a dit que la Caisse d'épargne Centre Loire a fait perdre à Mme [K] [X] une chance de ne pas contracter et en ce qu'elle a condamné ladite Caisse d'épargne à payer à Mme [X] la somme de 11'700 euros à ce titre,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés':
Dit que Mme [K] [S] épouse [X] n'établit pas que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre était débitrice d'une obligation de mise en garde à son égard,
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu de rechercher si la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre a fait perdre à Mme [K] [S] épouse [X] une chance de ne pas contracter,
Déboute Mme [K] [S] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts tirée de la réparation d'une perte de chance,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [S] épouse [X] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Mme [K] [S] épouse [X] formée sur le même fondement,
Condamne Mme [K] [S] épouse [X] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT