Texte intégral
N° RG 24/03903 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZZT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00360
Tribunal judiciaire de Rouen du 08 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. IQRAexerçant sous l'enseigne '[Adresse 9]'
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [D] [X]
né le 21 Août 1933 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
Monsieur [Y] [J]
né le 03 Août 1940 à [Localité 12] (27)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [X] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 10], lot n°10 du bâtiment H et l'a donné à bail à la société One's Sport.
Le lot n°11 appartient à M. [Y] [J] et il est donné à bail à la SAS Iqra.
Un vestibule, un local WC et lave mains sont communs aux lots 10, 11 et 12.
Par acte du 29 avril 2024, M. [D] [X] a fait assigner la SAS Iqra et M. [Y] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir constater l'occupation privative de la société Iqra, d'ordonner la restitution du local commun, d'ordonner sous astreinte la remise en état des lieux correspondant à WC et lave-mains, d'ordonner sous astreinte l'expulsion de la société Iqra et de son occupant.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
mais, à titre provisoire :
- condamné la société Iqra à restituer le local commun aux lots 10, 11 et 12 situé à [Adresse 11] dans le mois de la signification de la décision ;
- ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- enjoint à la société Iqra de remettre en état les lieux en reposant un WC et un lave-main ;
- assorti les obligations prévues par l'ordonnance d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter de la signification de la décision;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Iqra aux entiers dépens, qui ne comprennent pas le constat du 20 mars 2023 ;
- condamné la société Iqra à payer à M. [D] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Iqra a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 11 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Iqra qui demande à la cour de :
- annuler à défaut réformer, infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a :
à titre provisoire :
- condamné la société Iqra à restituer le local commun aux lots 10, 11 et 12 situé à [Adresse 11] dans le mois de la signification de la décision ;
- ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- enjoint à la société Iqra de remettre en état les lieux en reposant un WC et un lave-main ;
- assorti les obligations prévues par l'ordonnance d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter de la signification de la décision;
- s'est réservée la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Iqra aux entiers dépens, qui ne comprennent pas le constat du 20 mars 2023 ;
- condamné la société Iqra à payer à M. [D] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et y faisant droit, réformant :
- constater que la société Iqra a restitué le local commun aux lots 10, 11 et 12 dans le délai mentionné à l'ordonnance de référé ;
- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées toutes les demandes de Monsieur [D] [X] et Monsieur [Y] [J] ;
-les débouter de toutes leurs prétentions et les condamner au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs.
Vu les conclusions du 14 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [D] [X] qui demande à la cour de :
- déclarer les demandes de la société Iqra irrecevables ;
- débouter la Société Iqra de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance du 8 octobre 2024.
Y ajoutant :
- condamner la société Iqra à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [D] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Iqra aux dépens de l'instance comprenant le timbre fiscal ;
- déclarer opposable la décision à Monsieur [Y] [J]
Vu les conclusions du 7 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [Y] [J] qui demande à la cour de :
- déclarer la société Iqra irrecevable en ses demandes nouvelles formulées en cause d'appel ;
- débouter la société Iqra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen (RG N°24/00360) ;
Y ajoutant :
- condamner la société Iqra à verser à Monsieur [Y] [J] la somme provisionnelle de 1.863,28 euros correspondant aux charges et loyers arrêtés au 1er avril 2025 ;
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Iqra à verser à Monsieur [Y] [J] une somme de 3.000,00 euros à titre de dommage et intérêts en application de l'article 559 du code de procédure civile ;
- condamner la société Iqra à verser à Monsieur [Y] [J] une somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre celle de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Iqra au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du commandement de payer du 2 février 2024 et celui de la signification de l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La SAS Iqra soutient que :
- le syndicat des copropriétaires n'était pas partie au litige en première instance si bien que l'action qui tend à son expulsion et à la remise en état des parties communes est irrecevable.
-M. [D] [X] réplique que :
- bien que constituée en première instance, la SAS Iqra n'a fait valoir aucun argument ; l'irrecevabilité soulevée en appel constitue une nouvelle demande de sorte que son argumentation est irrecevable.
M. [Y] [J] fait valoir que :
- la SAS Iqra a régulièrement constitué avocat devant le juge des référés ; les demandes formulées devant la cour sont donc irrecevables comme étant nouvelles.
Réponse de la cour
En application de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Devant le juge des référés la SAS Iqra qui a constitué avocat mais n'a pas présenté de demande était à même d'invoquer l'irrecevabilité de la demande de M. [D] [X] tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de sorte que cette prétention qui est nouvelle est irrecevable.
De façon surabondante, il sera rappelé que sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ceux-ci, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. (Cass Civ, 3ème du 26 janvier 2017, n° 15.24030).
M. [X] justifiant de plusieurs envois de courriers recommandés avec accusé de réception au Syndic ès qualités, il est parfaitement recevable à demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes.
Sur l'expulsion de la SAS Iqra du local commun aux lots 10,11 et 12 et sa remise en état
La SAS Iqra fait valoir que :
- elle a exécuté l'ordonnance de référé du 8 octobre 2024 dans le délai qui lui a été imposé au dispositif de l'ordonnance ; aucune astreinte ne court donc à son encontre ;
- la restitution du local porte seulement sur le local commun aux lots 10, 11 et 12 ;
elle a été victime d'une man'uvre déloyale de la part de son cédant, laissant penser que le local commun était loué à son profit.
Réponse de la cour
Le juge des référés a notamment condamné la société Iqra à restituer le local commun aux lots 10, 11 et 12 situé à [Adresse 11] dans le mois de la signification de la décision, ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait, enjoint à la société Iqra de remettre en état les lieux en reposant un WC et un lave-main, assorti les obligations prévues par l'ordonnance d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter de la signification de la décision. La demande de la SAS Iqra tendant à voir constater qu'elle a restitué le local commun aux lots 10, 11 et 12 dans le délai mentionné à l'ordonnance de référé ne relève pas de l'appel mais des éventuelles conséquences en résultant dans le cadre de l'exécution de la décision querellée.
Par conséquent l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à l'expulsion et à la remise en état.
Sur les demandes de Monsieur [Y] [J]
- Sur les loyers et charges
M. [Y] [J] fait valoir que :
- il a fait délivrer à sa locataire, le 2 février 2024, un commandement de payer les loyers ; devant le juge des référés, il a formulé une demande de condamnation de la SAS Iqra à lui verser une somme de 8.178,17 euros correspondant aux charges et loyers arrêtés au 15 juillet 2024 ; il s'est désisté de cette demande puisque la dette a été réglée quelques jours avant l'audience de plaidoirie ;
- il déplore un défaut de règlement de la somme de 1.863,28 euros au 1er avril 2025
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge apprécie souverainement le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La seule situation de compte arrêtée au 1er avril 2025 mentionnant la somme de 1863,28 euros due au titre des périodes du 1er mars au 31 mars 2025 et du 1er avril au 30 avril 2025 ne peut suffire, à défaut de production des avis d'échéance de loyer comportant la date d'appel, à établir avec l'évidence requise en référé leur défaut de règlement de sorte que la demande de provision sera rejetée.
- Sur les dommages et intérêts
M. [Y] [J] fait valoir que l'appel formé par la SAS Iqra est abusif au vu des arguments développés plus haut.
Réponse de la cour
L'exercice d'une voie de recours pour être jugé abusif implique pour la partie qui demande des dommages et intérêts à ce titre de caractériser au cas particulier la faute de l'appelante. Le fait pour cette dernière de ne pas avoir développé d'argument en première instance ne suffit pas à caractériser cet abus de droit de faire appel. La demande de M. [Y] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Pour le surplus de ses dispositions querellées l'ordonnance sera confirmée.
La SAS Iqra étant pour l'essentiel la partie perdante, les dépens de l'appel seront mis à sa charge dont les frais de timbre qui entrent dans les prévisions de l'article 695 du code de procédure civile. Ils ne comprendront pas les frais de commandement de payer du 2 février 2024, la procédure de référé ayant été engagée par M. [D] [X] aux fins d'expulsion du local commun et de sa remise en état et non par M. [Y] [J] étant au surplus relevé que les causes du commandement ont été réglées avant l'audience devant le premier juge et qu'en appel M. [Y] [J] est débouté de sa demande de provision.
Toutefois, l'équité commande de condamner la SAS Iqra à payer à M. [D] [X] et à M. [Y] [J] chacun la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la SAS Iqra tirée de l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 octobre 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [J] de ses demandes de provision et de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Iqra aux dépens de l'appel qui ne comprennent pas les frais du commandement de payer du 2 février 2024,
Condamne la SAS Iqra à payer à M. [D] [X] et M. [Y] [J] chacun la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,
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