Texte intégral
C8
N° RG 21/01711
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2I7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pauline NUNES DA SILVA
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appels d'une décision (N° RG 19/00069)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 02 mars 2021
suivant déclaration d'appel des 16 et 20 avril 2021,
Ordonnance de Jonction du RG 21/01861 en date du 04 mai 2021
APPELANTE :
Madame [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Association [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Annick HINGREZ, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau d'ANNECY
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [V] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 27 novembre 2015 Mme [J] [G] née le 10 janvier 1983 employée selon contrat à durée déterminée du 26 février 2013 pour initialement 'occuper temporairement l'emploi saisonner d'agent d'entretien' à compter du 27 février 2013 par l'association [9] puis selon avenant du 29 septembre 2013 selon contrat à durée indéterminée au même poste, a déclaré au nom de son employeur l'accident dont elle a été victime, survenu le 31 mars 2015 à 11h30 à la base de loisirs Eau Vive à [Localité 8] (73) dans les circonstances ainsi décrites :
'suite à une pose de lino sol je suis restée bloquée mon employeur a constaté et m'a demandé de ne pas finir et de finir la journée en voiture pour chercher des fournitures.
Sièges des lésions bas du dos.
Nature des lésions Dos bloqué difficultés à marcher.'
Le certificat médical initial daté du 1er avril 2015, réceptionné le 22 décembre 2015 par la caisse, mentionne 'lombalgies aigües suite pose de parquet' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 04 avril 2015.
Le Dr [N], auteur de ce certificat initial, a toutefois précisé le 21 septembre 2015 dans un second certificat que s'il a examiné Mme [J] [G] le 1er avril 2015 pour un lumbago contracté suite à une pose de parquet le 31 mars 2015 sur son lieu de travail, 'comme la patiente était en vacances, (il) n'a pas fait de certificat médical initial d'accident de travail' ; 'qu'il s'en est suivi des douleurs lombaires chroniques avec une discopathie L4L5' à son sens imputables à cet accident.
Mme [G] a été déclarée apte à la reprise de son emploi le 03 août 2015 avec restrictions (éviter le port de charges lourdes (à titre indicatif pas plus de quinze kilos) et éviter l'utilisation de la tondeuse et de la débrouissailleuse) selon duplicata de fiche d'aptitude établie le 30 mars 2016 par le Dr [H], médecin du travail.
Le 07 septembre 2015 ce même médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec aménagement du poste (éviter les charges de plus de 15 kilos, en cas d'utilisation de la tondeuse et de la débroussailleuse, limiter cette activité à 25 % du temps de travail et seulement sur des surfaces planes.)
Le 05 février 2016 après enquête la CPAM de Savoie a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé après expertise médicale à la date du 12 octobre 2017 avec séquelles indemnisables et le 27 décembre 2017 lui a été notifiée une rente calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ensuite porté à 8 % puis 16 % dont 6 % de taux socio-professionnel.
Elle a été déclaré inapte avec impossibilité de tout reclassement le 07 décembre 2017 et licenciée pour inaptitude le 02 janvier 2018.
Le 15 février 2019 Mme [G] a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry de condamner son employeur l'association [9] à lui payer
- la somme de 50 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail,
- la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 02 mars 2021 ce tribunal :
- a débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 16 avril puis le 21 avril 2021 Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 25 novembre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
- de juger que l'association [9] est responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 31 mars 2015,
- de fixer au maximum la majoration de l'indemnité servie par la CPAM sans abattement forfaitaire,
- de condamner l'association [9] à indemniser son entier préjudice,
- de juger que le paiement des éventuelles condamnations et la majoration de la rente seront directement assurés par la CPAM de la Savoie,
- d'ordonner une expertise médicale,
- d'ordonner le versement d'une provision de 5 000 €,
- de surseoir à statuer sur l'indemnité de ses préjudices,
- de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie,
- de la renvoyer devant l'organisme compétent pour ses droits,
- de condamner l'association [9] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 02 septembre 2021.
Au terme de ses conclusions déposées le 10 octobre 2022 reprises oralement à l'audience l'association [9] demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700,
Statuant à nouveau :
- de condamner Mme [G] à lui régler une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 outre aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 03 novembre 2022 reprises oralement à l' audience la CPAM de Savoie demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
Dans cette hypothèse :
- d'ordonner une expertise en se limitant aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le quantum de majoration de la rente et sur la demande de provision,
- de condamner l'association [9] à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
1. Sur la matérialité de l'accident, l'employeur soutient que les circonstances de sa survenance demeurent inconnues. Il souligne l'absence d'alerte de la part de la salariée et l'absence de lien de causalité entre l'absence de formation alléguée et la survenance de la discopathie déclarée, laissant supposer l'existence d'un état antérieur
Mme [G] expose qu'alors qu'elle était occupée à poser du lino au sol elle a ressenti des douleurs dont elle a immédiatement fait état auprès du directeur de l'association et d'un collègue M. [K].
Celui-ci a attesté qu'elle avait effectivement dû fournir un effort exceptionnel en portant et déplaçant des canapés de 30 kilos environ, ainsi qu'un rouleau de lino de 25 à 30 kilos, et témoigné d'une 'grande pression du directeur'.
Le responsable hébergement du village- vacances [7] dans les locaux duquel les travaux se déroulaient a également attesté que le 31 mars 2015 Mme [J] [G] avait ressenti une douleur au dos en posant du lino pour la réfection du bar ; que M. [L] [E], directeur de l'association, avait refusé de déclarer l'incident en accident du travail.
Si aucun certificat médical n'a été initialement établi, le Dr [W], auteur du certificat daté du 1er avril 2015 transmis à la caisse le 22 décembre 2015, soit après la déclaration d'accident du travail du 27 novembre 2015, a attesté des circonstances dans lesquelles il a examiné Mme [G] le 1er avril 2015 et des lésions qu'il a constatées.
La matérialité de l'accident survenu le 31 mars 2015 est donc suffisamment établie et cet accident bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de renverser en démontrant qu'il a eu une cause totalement étrangère au travail ou résulte d'un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, ce qu'il n'offre pas même faire, preuve qui ne peut résulter ni de l'absence d'alerte de la part de la salariée ni de l'absence de lien de causalité entre le manquement à son obligation de formation - retenu par la cour d'appel de Chambéry dans le contentieux du licenciement - et la survenance de la discopathie déclarée.
L' accident du 31 mars 2015 déclaré le 1er avril 2015 par Mme [G] a donc à juste titre été pris en charge par la caisse et le jugement sera infirmé.
2. En application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Il lui appartient à cet effet de démontrer que celui-ci avait conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
2.1. Sur la conscience du danger Mme [G] soutient que son employeur n'a mis en place aucune politique de prévention des risques ce qui l'a nécessairement mise en danger, qu'en particulier elle n'a jamais bénéficié de formation à la sécurité, aux gestes et postures ni de formation qualifiante à son poste d'agent d'entretien, comportant des manutentions manuelles.
Elle évoque donc un danger inhérent aux tâches nécessitant de la manutention manuelle dans l'exercice de son activité d'agent d'entretien, et excipe des dispositions des articles R. 4541-3 et 4 du code du travail selon lesquels :
'L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.'
L'association [9] soutient que le jour de l'accident Mme [G] était affectée à une mission qui ne présentait pas de risque particulier, s'agissant d'une intervention 'usuelle et banale' qu'elle maîtrisait qui ne nécessitait pas de lui dispenser en amont des consignes particulières ; elle ne conteste pas que cette tâche consistait en de la pose de lino au sol, mais soutient qu'elle ne présentait aucun caractère dangereux.
Mais aux termes de l'attestation précitée du témoin M. [K], si la tâche consistant à poser du lino au sol pouvait rentrer dans les attributions de Mme [G], employée en qualité d'agent d'entretien sans précision par une association gérant des centres de vacances, elle a nécessité la manutention manuelle non seulement du matériau à poser, dont le poids estimé des rouleaux ( 25 à 30 kilos ) n'a pas été contredit par l'employeur, mais également le déplacement de mobilier, ce qui n'est pas non plus contesté.
Dès lors il est démontré que l'association [9] devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé sa salariée, résidant dans le risque de blessures et notamment de troubles dorso-lombaires pouvant être occasionnés par la manutention manuelle de ce matériau et de ce mobilier.
2.2. L'association [9] est totalement défaillante dans la démonstration des mesures nécessaires à la préservation de sa salariée eu égard au risque ainsi caractérisé.
Sa faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [J] [G] a été victime le 30 mars 2015 est donc établie.
3.1. Il y a lieu en conséquence comme le demande l'appelante de fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est servie par la CPAM et, avant-dire-droit sur l'indemnisation de ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale dans les termes fixés au dispositif.
3.2. Sur la provision sollicitée, il résulte des pièces produites que le 1er avril 2015 ont été constatées des lombalgies aigües ensuite qualifié de lumbago par le Dr [W] dans son certificat du 21 septembre 2015, suivies de douleurs lombaires chroniques avec discopathie L4L5 ; qu'un examen d'IRM dorso-lombaire pratiqué le 23 novembre 2015 a objectivé une hernie discale L4L5 sous-ligamentaire avec nette protrusion postéro-médiane (9mm dans le plan antéro-postérieur) venant au contact de la racine L5 gauche dans son trajet pré-foraminal, protrusion semblant s'être discrètement majorée depuis le dernier examen ( du 15 mai 2015), associée à une discopathie inflammatoire de type MODIC I/II (composante inflammatoire et graisseuse) ; que le 07 mars 2017 Mme [G] a été opérée 'car les douleurs rachidiennes - douleurs très importantes irradiantes dans les deux membres inférieurs - duraient depuis 2 ans' et que 'le périmètre de marche était limité autour de la maison'.
Eu égard à ces premières constatations avant expertise, étant précisé qu'une rechute du 08 janvier 2019 a ensuite été prise en charge par la CPAM de la Loire, la demande de provision de Mme [G] est justifiée et il lui sera alloué la somme de 5 000 € à ce titre.
3.3. Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale la CPAM de la Savoie devra faire l'avance des sommes représentatives de la majoration de la rente, de la provision à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur.
Les frais de l'expertise sont pris selon l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1 (la CNAM).
4. L'association [9] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser à Mme [G] la somme demandée de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1500 € pour la première instance et 1500 € pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [J] [G] a été victime le 31 mars 2015 d'un accident du travail.
Dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur l'association [9].
En conséquence,
Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [J] [G] en application des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [X] [F] - SERVICE DE MEDECINE LEGALE C.H.U. [Adresse 6]
avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner Mme [J] [G] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation si elle est demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la personne examinée, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ;
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
- évaluer, les éléments de chacun des préjudices, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* déficit fonctionnel permanent
* assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
* préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit que la CPAM de la Savoie devra verser à Mme [J] [G] outre la somme représentative de la majoration de sa rente d'incapacité, la somme de 5 000 € à titre de provision ;
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne l'association [9] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
Condamne l'association [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne l'association [9] à verser à MmeJulie [G] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président