Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDEB ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. X se disant [N] [E] alias [H] [W]
né le 03 Juillet 1995 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. X se disant [N] [E] alias [H] [W] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 12h08 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 30 janvier 2024 à 15h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h09 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. X se disant [N] [E] alias [H] [W] le 30 janvier 2024 à 15h40 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 30 janvier 2024 à effectuées par le parquet:
- à M. X se disant [N] [E] alias [H] [W] à 15h40
- à Me Amadou CISSE, avocat au barreau de Metz, conseil de M. X se disant [N] [E] alias [H] [W], par courriel à 15h09
- au préfet de la Moselle, par courriel à 15h09
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, M. X se disant [N] [E] alias [H] [W] est dépourvu de tout document d'identité. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une domicile fixe sur le territoire français, déclarant bénéficier d'un hébergement chez un ami [Adresse 1] à [Localité 2] sans toutefois produire d'éléments pour en justifier. Enfin, il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 7 février 2022 qu'il n'a pas exécutée.
Il se déduit de ces éléments, que M. X se disant [N] [E] alias [H] [W] ne bénéficie pas de garanties de représentation effectives.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la remise en liberté jusqu'à l'audience statuant sur l'appel au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] en date du 30 janvier 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. X se disant [N] [E] alias [H] [W] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. X se disant [N] [E] alias [H] [W] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le mercredi 31 janvier 2024 à 14h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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