Texte intégral
N° 247
Se
-------------
Copies authentiques délivrées à :
- Me Dumas,
- Travaux Plus,
- Cps,
- M. [I],
- Ministère Public,
- Greffier Rc,
- Greffier Tmc,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 23 juin 2022
RG 20/00327 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/261, rg 2019 000991 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 septembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 octobre 2020 ;
Appelante :
La Société Travaux Plus, enregistrée sous le Rcs 0165 A dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, n° Tahiti 183707 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
M. [H] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [L], [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par jugement en date du 15 juillet 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant M. [X] [L], commerçant exerçant à l'enseigne «TRAVAUX PLUS».
Le 24 février 2014, le tribunal a adopté un plan de redressement par voie de continuation en faveur de [X] [L] selon les modalités suivantes :
- Paiement sans intérêts (à l'exception de la créance bancaire concernant un prêt d'une durée supérieure à un an) de la totalité du passif (soit 44 169 215 F CFP de créance déclarée) sur une période de 10 ans par échéances mensuelles d'un montant de 368 077 F CFP chacune, la première échéance devant être versée courant mars 2014,
- Paiement des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et répartition des dividendes du plan par celui-ci chaque semestre,
- Maintien des quatre emplois attachés à l'entreprise.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 30 août 2019 et suivant actes d'huissier des 12 juin 2019 et 3 juillet 2019, la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française, ci-après dénommée «la CPS», a assigné [X] [L] et M. [J] [B], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, sollicitant la résolution du plan et le placement en liquidation judiciaire de [X] [L].
Par jugement n° RG 2019/000991 en date du 28 septembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Prononcé la résolution du plan de continuation adopté le 24 février 2014 en faveur de M. [X] [L],
- Prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] [L],
- Désigné M. [K] [U], en qualité de juge commissaire et M. [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire,
- Fixé la date de cessation des paiements au 30 août 2020,
- Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens,
- Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal, faisant application de l'article L. 621-82 du code de commerce, a jugé que le plan de redressement par voie de continuation proposé par [X] [L] ne permettait ni l'apurement total du passif, ni le maintien de l'unité économique et la préservation des emplois qui y sont attachés. Il a considéré que [X] [L] ne respectait pas les échéances du plan et que ce manquement était ancien et substantiel. La solution, devant un passif de 44 169 215 F CFP, étant la vente hypothétique d'un bien immobilier démontrant le caractère profondément déficitaire de l'activité économique. Il a souligné l'absence d'éléments sur l'activité, l'absence de paiement des créanciers anciens et la création d'un nouveau passif.
M. [X] [L] «TRAVAUX PLUS» a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. [X] [L], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 4 octobre 2021, de :
- Infirmer la décision du 28 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Et, à titre principal,
- Juger le prononcé de la liquidation judiciaire irrégulier,
- L'infirmer en conséquence,
- Renvoyer le présent contentieux devant le tribunal de commerce autrement composé,
Ou, à titre subsidiaire,
- Juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,
- Débouter la CPS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la CPS à verser la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au visa de l'article L. 621-27 du code de commerce, il fait valoir en premier lieu qu'il n'est justifié d'aucune convocation du débiteur en chambre du conseil, l'assignation ne précisant pas que l'intéressé allait être entendu en chambre du conseil. Il cite une jurisprudence imposant une telle convocation avant la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Il considère que le principe protégé est le même en l'espèce.
Il expose par ailleurs que la décision a été prise sans lui permettre de répondre aux arguments soulevés d'office par le tribunal et non soumis au contradictoire, en violation de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française et explique ensuite que le tribunal n'a pas répondu aux moyens d'irrecevabilité et au fond soulevés par ses soins.
A titre subsidiaire, il souligne que la justification du nom de l'auteur agissant pour le compte de la CPS n'est toujours pas faite pour la requête initiale, mais uniquement pour les écritures d'appel.
Par ailleurs il considère que les contraintes produites comme justificatifs de créances postérieures mentionnent une entreprise immatriculée différemment que TRAVAUX PLUS, pas plus que n'est justifié de l'avis préalable du commissaire à l'exécution du plan avant sa résolution.
La CPS, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 19 janvier 2022, demande à la Cour de :
- Rejeter les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par M. [X] [L],
- Constater que le tribunal mixte de commerce de Papeete a été régulièrement saisi sur assignation de M. [X] [L] par la CPS,
- Constater que M. [X] [L] n'a pas respecté le plan de continuation qui avait été homologué par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 24 février 2014 et qu'il a, en outre, créé un nouveau passif de cotisations sociales, d'un montant de 12 648 938 F CFP correspondant aux cotisations sociales et accessoires dus au titre des périodes de mars 2016 à juillet 2020,
En conséquence,
- Déclaré non fondé l'appel interjeté par M. [X] [L],
- Constater l'état de cessation des paiements de M. [X] [L],
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 28 septembre 2020,
- Condamner M. [X] [L] au paiement de :
o La somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
o La somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 46 du code de procédure civile,
o La somme de 200 000 F CFP au titre de l'indemnisation du préjudice subi par la CPS du fait de l'abus de droit,
o Les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, la CPS fait valoir que conformément à l'article 49 du code de procédure civile, la cause de l'irrecevabilité a disparu puisqu'elle a produit une copie du mandat de représentation.
Elle considère que cette fin de non-recevoir a été soulevée à des fins dilatoires et demande à la cour de sanctionner l'appelant en le condamnant à des dommages et intérêts conformément à l'article 46 du code de procédure civile.
Elle conteste la violation du principe contradictoire, le tribunal n'ayant statué que sur les moyens des parties, et non sur des moyens soulevés d'office, l'exception de nullité de M. [L] étant irrecevable pour n'avoir été soulevée qu'après la requête d'appel.
Elle expose que M. [L] a été dûment assigné, était présent à l'audience en chambre du conseil et l'article L. 621-27 ne s'appliquant pas à ce stade de la procédure devant le tribunal.
Elle expose par ailleurs que le contentieux des oppositions à contrainte relève du tribunal du travail exclusivement qu'à défaut de contestation devant cette juridiction celles-ci sont définitives et non prescrites, que M. [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant un nouvel état de cessation des paiements motivant la résolution du plan et le placement en liquidation judiciaire.
Elle demande enfin que soit constaté l'abus de droit de M. [L], qui a manqué de diligence durant toute la procédure, attendant un an pour déposer ses premières conclusions, ne fournissant aucune explication sur l'inexécution du plan de continuation, son appel étant dilatoire et abusif justifiant le prononcé d'une amende civile de 200 000 F CFP et ayant causé un préjudice à la CPS, nécessitant la mobilisation de ressources pour répondre en appel et justifiant une indemnisation à hauteur de 200 000 F CFP.
M. [H] [I] exerçant le mandant de M. [J] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire, par dernières conclu-sions régulièrement transmises le 25 février 2021, s'en rapporte à la décision qui sera prise par la cour, transmettant la liste des créances déclarées faisant état d'un passif de 56 398 745 F CFP, dont la somme de 24 650 391 F CFP déclarée par la CPS au titre de cotisations impayées. Il expose que M. [L] n'a communiqué aucune information sur l'état de son activité, reportant les propositions de rendez-vous.
Par avis en date du 20 octobre 2020, le procureur général a indiqué qu'il «requérait la confirmation du jugement de liquidation judiciaire».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la recevabilité de l'exception de nullité de [X] [L] :
Il résulte de l'article 37 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La CPS excipe de la tardiveté du moyen tiré de l'irrégularité du jugement.
Pour autant, si la requête d'appel comme les derniers conclusions évoquent de manière ambiguë et assez peu structurée un moyen tendant à l'infirmation de la décision et un renvoi devant le tribunal de commerce « autrement composé » (cette dernière option étant inexistante même en cas d'annulation), la requête d'appel développait déjà un moyen tiré de l'absence de réponse du tribunal à ses dernières conclusions, qui doit s'analyser comme un moyen tendant à l'annulation du jugement pour défaut de contradictoire.
Pour avoir été soulevée in limine litis, l'exception de nullité est recevable.
2. Sur l'annulation du jugement :
Il résulte de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
En l'espèce il ressort des énonciations du jugement que M. [X] [L] a conclu pour soulever l'irrecevabilité de la requête.
Or ni les motifs du jugement, ni son dispositif ne tranchent la question de l'irrecevabilité ainsi régulièrement soulevée et à laquelle le tribunal était tenu de répondre, puisque le juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé conformément à l'article 3 du code susvisé.
Le défaut de réponse à un moyen fait nécessairement grief à la partie qui l'invoque d'autant plus, comme c'est le cas de celui soulevé, qu'il pouvait conduire à mettre fin à une instance dirigée contre [X] [L].
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen tiré de l'absence de convocation en chambre du conseil qui tend aux mêmes fins, il convient de constater l'irrégularité du jugement et de l'annuler.
Il résulte de l'article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d'appel peut évoquer l'affaire.
La cour entend évoquer, l'ensemble des arguments utiles ayant été mis dans le débat par les parties pour statuer.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
L'article 46 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de l'article 49 que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce [X] [L] fait valoir l'absence de mandat justifié de la personne qui au nom de la CPS a fait délivrer l'assignation devant le tribunal et la requête introductive d'instance.
Or l'assignation a été faite à la demande du directeur en exercice de la CPS et cette dernière a versé devant la cour le mandat donné par le Président de la CPS au directeur pour ce faire.
La cause d'irrecevabilité a donc disparu et la fin de non-recevoir sera rejetée.
La fin de non-recevoir avait déjà été soulevée par [X] [L] en première instance et il ne peut donc être considéré qu'elle l'a été de manière dilatoire, la demande de condamnation de l'intéressé à des dommages et intérêts pour ce motif doit être rejetée.
4. Sur le fond :
Il résulte de l'article L. 621-82 du code de commerce applicable en Polynésie française que si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement arrêtant le plan de continuation fixait des échéances à payer annuellement. La CPS a justifié des sommes reçues à ce titre les 3 premières années et de l'absence de paiement par la suite de [X] [L], soit au moment du dépôt de la requête 5 échéances impayées. M. [J] [B], qui avait remplacé Maître [P] [E], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, lui-même remplacé par M. [H] [I] devenu liquidateur judiciaire, fait état d'un passif déclaré ayant augmenté pendant l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a donc donné son avis contrairement à ce qu'indique [X] [L].
[X] [L] qui conteste des contraintes, débat des créances postérieures à la liquidation dont il fait appel, mais ne combat pas le constat de l'absence d'exécution du plan.
Celle-ci étant avérée, il convient de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements sera fixée au 30 août 2020 et les organes de la procédure désignés comme il est dit au dispositif du présent arrêt.
5. Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Une partie des moyens de [X] [L] ayant prospéré en appel, il ne peut être considéré qu'il a abusé de son droit ou eu une attitude dilatoire, les demandes de la CPS d'amende civile et de dommages et intérêts seront rejetées.
6. Sur les frais et dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE recevable l'exception de nullité du jugement ;
ANNULE le jugement n° RG 2019/000991 en date du 28 septembre 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
EVOQUANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la Caisse de Prévoyance Sociale de Polynésie française ;
DEBOUTE la Caisse de Prévoyance Sociale de ses demandes aux fins de condamnation de [X] [L] à des dommages et intérêts pour fin de non-recevoir soulevée de manière dilatoire ;
DEBOUTE la Caisse de Prévoyance Sociale de sa demande de condamnation de [X] [L] à une amende civile et à des dommages et intérêts pour appel abusif ;
PRONONCE la résolution du plan de continuation adopté le 24 février 2014 en faveur de M. [X] [L] ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de M. [X] [L] commerçant à l'enseigne «TRAVAUX PLUS» ;
DESIGNE M. [K] [U], en qualité de juge commissaire et M. [H] [I] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE la date de cessation des paiements au 30 août 2020 ;
RAPPELLE que l'arrêt qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ;
ORDONNE les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI