Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023003584
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. COMPAGNIE FINANCIERE HOCHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L.U. MEG PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Esther CLAUDEL substituant Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TREVAL - TRANSACTIONS RECHERCHES ETUDES VENTES ACHATS LOCATIONS, représentée par la SCP BTSG², en la personne de Me [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire
C/o SCP BTSG²
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2088
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Avril 2024 :
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné in solidum la société Compagnie financière Hoche et la société Meg patrimoine à payer à la société Treval, représentée par la société BTSG agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- rejeté la demande de la société Treval, représentée par la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, de paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné in solidum la société Compagnie financière Hoche et la société Meg patrimoine à régler à la société Treval, représentée par la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 8000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Compagnie financière Hoche et la société Meg patrimoine aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2023, M. [V], M. [H], et les sociétés Compagnie financière Hoche et Meg patrimoine ont interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024, les sociétés Compagnie financière Hoche et Meg patrimoine, M. [V], M. [H] ont fait assigner en référé la société Treval, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG², devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 16 novembre 2023 ;
- condamner la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Treval à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- juger que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est née pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 641-13 du code de commerce.
A l'audience du 4 avril 2024, les demandeurs ont maintenu oralement les termes de leur assignation.
La société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Treval a comparu à l'audience sans déposer de conclusions. Elle a sollicité oralement le rejet des demandes comme étant infondées et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la recevabilité de la demande n'est pas contestée par la société Treval.
Il résulte des mentions du jugement litigieux que la société Treval demandait au tribunal de commerce la condamnation des défendeurs à lui payer :
- une somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant à la différence entre l'indemnité due à hauteur de 180 000 euros et la somme de 120 000 euros déjà versée ;
- une somme de 375 000 euros au titre de la rémunération d'intermédiaire de la société Treval, correspondant à 5 % du montant de la transaction ;
- une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ces demandes, le tribunal de commerce a :
- condamné les défendeurs au paiement de la somme de 150 000 euros,
- rejeté la demande de condamnation de 30 000 euros à titre des dommages et intérêts,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Les motifs du jugement permettent de vérifier que la somme de 150 000 euros a été allouée par le tribunal de commerce en paiement de l'indemnité de résiliation, alors que seule une somme de 60 000 euros était sollicitée de ce chef.
Il en résulte qu'il existe un moyen sérieux de réformation demandant à la circonstance que le premier juge a statué ultra petita.
Par ailleurs, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que la société Treval serait manifestement dans l'incapacité de restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement, compte tenu de la mesure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet depuis un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2021.
Il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Treval.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2023003584) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande ;
Condamnons la société Treval, représentée par son liquidateur judiciaire la société BTSG, aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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