Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [D]
à : Madame [E] [C] [O]-[P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 3] - [Localité 4]
comparant
Madame [E] [C] [O]-[P]
[Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par [I] [U], juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 25 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYL
Par exploit d’huissier, la Société RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner au FOND, Monsieur [D] [N] et Madame [V] suivant convention d’occupation précaire produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 8150,00 Euros au titre de la clause pénale insérée dans la convention ;
- le paiement d’une somme de 5441,80 Euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 16/08/2023 ;
-le payement d’une somme de 102,67 Euros correspondant à la différence entre les deux loyers jusqu’à la libération des lieux
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance majoré de 30 % et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- le prononcé de la résolution du contrat de convention précaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard
-Réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
-la suppression du délai de deux mois
- 1000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation solidaire aux dépens.
A l’audience du 13/11/2023, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 7885,24 Euros octobre 2023 inclus
Madame [O] M [F] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante à l’audience de plaidoirie;
Monsieur [D] [N] cité régulièrement est comparant à l’audience de plaidoirie
Il reconnait être encore dans les lieux il explique cette situation par le fait qu’il est malade et qu’il ne voulait pas que ses enfants le voit aussi malade il dit que ses enfants ont réintégré le logement principal il explique qu’il est d’accord pour quitter les lieux et réintégrer le logement principal qui a été rénové il dit qu’il ne peut rien proposer pour régler la dette
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme de inclus à hauteur de 7885,24 Euros 2023 octobre inclus au vu du décompte versé aux débats.
Qu’il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme;
Attendu que la clause pénale sera fixée à la somme de 100,00 Euros
Décision du 25 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYL
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’une sommation de quitter les lieux et de réintégrer le logement principal a été délivré ; que les locataires sont restés dans les lieux malgré l’injonction qu’il convient de prononcer la résolution du contrat de convention précaire et de dire que leur expulsion soit ordonnée;
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que la demande de suppression du délai de deux mois sollicitée non suffisamment justifiés sera rejetée
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
Attendu que la demande de payement correspondant à la différence de loyer entre les deux logements non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Condamne solidairement Monsieur [D] et Madame [O] M [F] à payer au demandeur la somme de 7885,24 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, octobre 2023 inclus et la somme de 100,00 au titre de la clause pénale.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux; -
Prononce la résolution du contrat de convention précaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours de la Force Publique si besoin est
Rejette la demande d’astreinte sollicitée
Rejette la demande de suppression du délai de deux mois.
Rejette la demande de payement correspondant à la différence de loyer entre les deux logements
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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