Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/295
N° RG 24/00233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEJ
2 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SELARL GARONNE AVOCATS
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFRANCE Société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 26 décembre 2023, la SA DOMOFRANCE a assigné Madame [K], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er décembre 1995 à la date du 23 septembre 2023, aux torts exclusifs de Madame [K] ;
- ordonner l’expulsion immédiate de Madame [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, dès la signification de l’ordonnance, au besoin par l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’ils désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, aux frais exclusifs de Madame [K] ;
- condamner Madame [K] à lui verser la somme provisionnelle de 3 114,51 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2023, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
- fixer le montant de l’indemnité mensuelle dont sera redevable Madame [K] à la somme mensuelle de 485,45 euros HT, charges, taxes et accessoires en sus ;
- condamner Madame [K] au paiement par provision de l’indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner Madame [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce comprise le coût du commandement de payer du 23 août 2023.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 1er décembre 1995, elle a donné à bail à Monsieur et Madame [T] un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; que par avenant du 19 septembre 2022, Madame [K], venant aux droits et obligations de Monsieur et Madame [T] à raison de l’acquisition du fonds de commerce et de la cession du droit au bail, est devenue titulaire du bail commercial ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 23 août 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2 022,50 euros visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024.
Madame [K], bien que régulièrement assignée à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 23 août 2023, à hauteur d’une somme de 2 022,50 euros dont 1 892,74 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 17 août 2023 et 129,76 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette s’élevait au 31 octobre 2023 à la somme de 3 114,51 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 23 septembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [K], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 23 septembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Madame [K] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 485,45 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner Madame [K] au paiement de la somme provisionnelle de 3 114,51 euros, arrêtée au 31 octobre 2023, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Madame [K], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2023.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SA DOMOFRANCE et Madame [K] ;
Condamne Madame [K] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 3 114,51 euros, correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtée au 31 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 892,74 euros à compter du commandement de payer du 23 août 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne Madame [K] à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 485,45 euros, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [K], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SA DOMOFRANCE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Madame [K] ;
Condamne Madame [K] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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