Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00690 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN3C
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Maître SANCHEZ Myriam,
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur,
Madame MALLEJAC, Assesseur,
assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Décision du 28 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00690 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN3C
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2019, la société [5] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [L] [H], en qualité d’ouvrier qualifié, survenu le 15 mars 2019.
Le certificat médical initial du 18 mars 2019 mentionne « traumatisme/douleurs boitier pacemaker/sonde endocavitaire » et un arrêt de travail pour la période du 18 mars au 29 mars 2019.
Par la suite, l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2020, la date de consolidation étant fixée au 31 août 2020.
Par courrier en date du 19 mars 2019, la Société a adressé à la Caisse une lettre de réserves.
Par courrier du 3 juin 2019, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l’accident du travail.
Contestant la durée des arrêts de travail (533 jours), le 24 septembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 15 mars 2019.
Le 2 mars 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester le refus implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [J] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 9 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 5 mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2024.
Représentée par son conseil, la Société [5] oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite du Tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [J] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 15 mars 2019 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 18 mars 2019, date du certificat médical initial et le 28 avril 2019.
Régulièrement avisée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de La Loire n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il ressort des termes du rapport que l’expert précise qu’il ne connaît pas le retentissement fonctionnel initial du fait traumatique ni la prise en charge médicale ou médicamenteuse à la suite du fait traumatique et souligne l’existence d’un état antérieur manifesté par la présence d’un pacemaker dont la date de mise en place n’est pas connue en sorte que l’expert date le suivi anti-douleur comme antérieur à l’accident et donc sans rapport avec les suites directes de cet accident du travail et qu’il retient en conséquence la période de soins et arrêts en lien direct avec l’accident entre le 18 mars 2019, date du certificat médical initial, et le 28 avril 2019, veille de la date ou il est mentionné dans le certificat médical de prolongation du 29 avril 2019 un état pathologique devant être considéré comme totalement indépendant des suites de l’accident et note ainsi une date de consolidation au 28 avril 2019.
L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « traumatisme, douleurs boîtier pacemaker / sonde endocavitaire » « du 18 mars 2019 au 28 avril 2019 ».
La Caisse ne produit aucune pièce postérieure au rapport d’expertise et de nature à contredire ses conclusions.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [J] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 28 avril 2019 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de la stabilisation du seul état consécutif à l’accident.
Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [5] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] [H] au titre de l’accident de travail déclaré le 15 mars 2019 pour la période comprise entre le 18 mars 2019 et le 28 avril 2019 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assurée au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 28 avril 2019.
Le dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare opposables à la Société [5] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] [H] au titre de l’accident de travail du 15 mars 2019 pour la période comprise entre le 18 mars 2019 et le 28 avril 2019.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] [H] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 28 avril 2019.
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de La Loire supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise qu’elle devra rembourser à la Société employeur.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de La Loire à rembourser la somme de 960€ à la Société [5] qui l’a consignée et qui a été versée à l’expert.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/00690 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWN3C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA LOIRE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment