Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHNC VL-J
Décision déférée à la Cour :
Arrêt , origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00156
S.A.R.L. FGI
C/
S.A.R.L. AC PROMOTION
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
INSCRIPTION EN FAUX PRÉSENTÉE PAR :
S.A.R.L. FGI
prise en la personne de son représentant légal, le Gérant, M. [P] [G], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean francois BERNARDI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
S.A.R.L. AC PROMOTION
prise en la personne de son représentant légal, le gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[X] [R].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 novembre 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Ac promotion à payer à la société Fgi les sommes de 32 670 et 32 818 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 octobre 2021, la société Ac promotion a interjeté appel.
Par ordonnance du conseiller à la mise en état du 14 février 2022, la société Fgi a jugé les conclusions de cette dernière irrecevables.
Par requête du 2 mars 2022, la société Fgi a saisi la cour aux fins d'infirmation de l'ordonnance.
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller à la mise en état.
Par acte du 2 octobre 2023, la société Fgi s'est inscrite en faux à titre incident à l'encontre de l'acte de signification du 28 décembre 2021 au motif que la lettre de l'article 658 du code de procédure civile ne lui avait pas été adressée alors que l'huissier indique le contraire dans son acte.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la société Fgi explique qu'elle conteste la régularité de la signification à domicile et excipe de la non-réception de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile accompagnée de la copie de l'acte de signification.
Au soutien de ses demandes, elle produit le témoignage de son dirigeant qui indique n'avoir jamais reçu de lettre et critique la rédaction du procès-verbal de remise de l'acte.
Elle indique que la pièce remise est une édition type logiciel qui ne reflète pas la réalité des actes accomplis.
Elle ajoute qu'en dépit de ses demandes, la société Ac promotion a mis du temps à communiquer l'avis de signification prescrit par l'article 658 du code de procédure civile.
Sur cet avis, la société relève que l'édition des actes est horodatée, mais que l'avis de signification versé aux débats le 28 décembre 2023 ne fait mention ni du numéro de référence de l'acte édité, ni de sa date d'édition.
Elle ajoute que la comparaison de l'avis de passage et de l'avis de signification réputés édités le même jour, fait ressortir des différences de forme et de police flagrantes.
Elle précise que l'avis de passage porte la signature et le sceau de l'huissier de justice, ce qui n'est pas le cas de l'avis de signification.
Elle ajoute que l'avis de passage mentionne le numéro de référence de l'acte et le numéro d'édition, ce qui est manquant dans l'avis de signification.
Elle indique que l'avis de passage comporte une double option à cocher et l'avis de signification ne comporte pas ces mentions.
Elle ajoute que la présentation et la forme des avis sont différentes, de même que la police.
Elle indique que la nature de l'acte signifié de l'avis de passage est un acte d'assignation en cour d'appel, sur l'acte de signification, il est indiqué déclaration d'appel, conclusions
d'appelant, assignation devant la cour d'appel.
Elle en déduit que les mentions indiquant que la lettre contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même constituent des faux.
Elle sollicite que ces mentions soient déclarées nulles.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit ordonné à l'huissier de communiquer la copie du fichier informatique racine d'édition de la lettre prévue par l'article 658 du code de
procédure civile, comprenant la copie de l'acte de signification et l'extrait du registre des courriers sortants/départ des 28 et 29 décembre 2021.
En réponse dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, la société Ac promotion précise que la société Fgi reconnaît désormais avoir reçu un avis de passage, mais conteste le courrier simple alors qu'à l'origine, elle contestait avoir reçu l'avis de passage.
Elle ajoute qu'il ne lui appartient pas d'établir la validité de l'acte, mais il appartient à la société Fgi d'établir qu'il s'agit d'un faux.
Sur l'attestation du dirigeant, elle indique que nul ne peut se constituer des preuves à soi même, la simple allégation du dirigeant est insuffisante à établir le faux reproché.
Elle sollicite donc le rejet de l'inscription en faux.
Elle ajoute qu'elle a communiqué la note explicative de l'huissier significateur ainsi que la copie du courrier simple envoyé à la société Fgi.
Elle sollicite que la société Fgi soit condamnée à une amende civile.
Elle demande des dommages et intérêts pour résistance abusive, car la société Fgi a reçu par courrier simple l'avis de déclaration d'appel et elle n'a pas constitué avocat, elle a reçu l'avis de passage de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Ac promotion et elle n'a pas constitué avocat dans les délais.
Elle ajoute que la société Fgi a saisi le juge de la mise en état mais n'a pas été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle a saisi la cour d'appel qui a rejeté ses demandes et ne l'a pas plus condamnée pour les frais irrépétibles pourtant engagés par Ac promotion.
Elle indique que la société Fgi s'est ensuite inscrite en faux, la multiplication des contestations sans fondement a créé un préjudice pour la société Ac promotion qui devra être chiffré à la somme de 8 000 euros.
Elle sollicite une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
Le ministère public a conclu.
SUR CE :
Sur l'inscription en faux :
En vertu de l'article 1371 du code civil, il est constant qu'il appartient à celui qui s'est
inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.
En l'espèce, la société Fgi produit à l'appui de son inscription en faux l'attestation de son dirigeant aux termes de laquelle il allègue n'avoir jamais reçu transmission de la lettre et de la copie de l'acte par l'huissier.
Il est manifeste que cette seule attestation qui n'est que le reflet des conclusions de la société Fgi et de son positionnement sur l'existence alléguée d'un faux ne constitue pas un élément probatoire pertinent pour étayer l'existence d'un faux.
En vertu de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible,l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (...) Le commissaire de justice devant laisser un avis de passage daté.
En l'espèce, la délivrance de l'avis de passage n'est a priori plus contestée, mais il convient de relever que toutes les diligences requises ont été faites par l'huissier.
Ainsi, l'acte d'huissier du 28 décembre 2021 indiquait bien signification de la déclaration d'appel à défaut de constitution d'avocat par l'intimé, signification de conclusions d'appelant et assignation devant la cour d'appel de Bastia.
Sur l'acte d'huissier, il est bien précisé les diligences : l'huissier a vérifié la certitude du siège du destinataire par le nom du destinataire sur la boite aux lettres et enseigne.
Il a précisé qu'il n'avait trouvé personne, car les locaux étaient fermés lors de son passage ; il n'a trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir copie de l'acte ou de le renseigner, l'acte a été déposé à étude sous enveloppe fermée.
Il est donc manifeste que l'huissier a bien relaté les diligences accomplies, les circonstances rendant impossible la signification à personne et que dès lors aucun grief relatif à un faux ne peut être valablement soulevé à l'égard de cette signification et de l'avis de passage conforme à l'article 656 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant si la copie de l'acte a été déposée en son étude.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe.
En l'espèce, il ressort de l'acte que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comprenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Sur les moyens de la société Fgi à l'appui de son inscription en faux, elle indique que l'avis de passage porte mention du sceau et de la signature, mais pas l'avis de signification.
L'avis de signification comporte bien l'identification de l'huissier, l'absence de sceau ne fait pas grief, le sceau figurant bien sur l'avis de passage.
Sur l'absence de numéro sur l'avis de signification, il ne fait pas plus grief puisque l'identité de la société Ac promotion, la déclaration d'appel et l'assignation devant la cour d'appel signifiée le 28 décembre figurent.
Sur l'existence d'une double option sur l'avis de passage et aucune metion sur l'avis de signification, là encore aucun grief n'existe sur cette différence.
Sur les différences de présentation, de forme et de police entre l'avis de passage et de signification, ce sont des éléments qui ne démontrent pas l'existence d'un faux.
Sur la différence entre les mentions entre assignation devant la cour d'appel pour l'acte de passage et la déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel, cette différence ne constitue pas plus un faux.
En conséquence, la société Fgi, à qui il appartenait d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses de l'acte d'huissier, n'a absolument pas rapporté la preuve de l'existence d'un faux.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de nullité des mentions de l'acte d'huissier.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, le juge a la faculté d'ordonner une
mesure d'instruction.
En l'espèce, la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sans qu'il soit utile pour la solution du litige d'ordonner une mesure d'instruction.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur l'amende civile :
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière
abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'étude de la procédure que la société Fgi a agi de manière abusive ou dilatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il ressort de la procédure que les contestations de la société Fgi relèvent de l'exercice de son droit d'agir en justice, sans pour autant qu'ait été démontré un abus de droit ayant causé un préjudice à la société Ac promotion.
En conséquence, la demande de la société Ac promotion au titre de la résistance abusive sera rejetée.
L'équité commande en l'espèce que la société Fgi soit condamnée au paiement d'une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fgi sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DEBOUTE la société Fgi de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Fgi à payer à la société Ac promotion la somme de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (5 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société Ac promotion de ses autres demandes
CONDAMNE la société Fgi aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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