Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03060 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPEO
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Octobre 2025
Date de saisine : 16 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/01939 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 26 Avril 2024
Appelante :
Madame [U] [G], représentant : Me Joseph LUBELO-YOKA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 541 - N° du dossier 631
Intimée :
S.A.S. [1], représentant : Me Elvire DE FRONDEVILLE de la SELARL ARBOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1185
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 12 juin 2024, Mme [U] [G] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 avril 2024 dans un litige l'opposant à la société [1].
Par ordonnance du 17 octobre 2024 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel en raison du non-respect par l'appelante du délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Aux termes d'une seconde déclaration au greffe du 14 octobre 2025, Mme [G] a interjeté appel du même jugement et à l'encontre de la même partie.
Les 6 et 18 novembre 2025, un avis d'irrecevabilité de l'appel a dès lors été adressé aux parties par le greffe.
Mme [G] a adressé ses observations écrites par le Rpva le 17 novembre 2025. Elle fait valoir que l'appel n'est pas tardif mais elle ne formule aucune observation sur l'irrecevabilité encourue par suite de la caducité de la première déclaration d'appel.
Aux termes d'un message adressé au greffe via le Rpva le 24 novembre 2025, l'intimée observe que l'appel est irrecevable par application de l'article 916 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 916, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Ainsi, lorsqu'une caducité de la déclaration d'appel est encourue, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré caduque.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les dispositions précitées ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, l'appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a été déclarée caduque, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Au cas particulier, le second appel formé le 14 octobre 2025 à l'encontre du jugement et de la partie concernés par le premier appel du 12 juin 2024, lequel a été déclaré caduque par l'ordonnance précitée du 17 octobre 2024, est dès lors irrecevable.
L'appel formé le 14 octobre 2025 sera donc déclaré irrecevable.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel formé le 14 octobre 2025 par Mme [U] [G] ;
Condamne Mme [U] [G] aux dépens d'appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 08 Décembre 2025
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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