Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13084
N° Portalis 352J-W-B7F-CVIOH
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0786
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. PLATEFORME DU BOIS
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
S.A.S.U. DECORATION PARISIENNE
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
représentées par Maître Charles BAGHDASARIAN de la SELARL RMBF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0003
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13084 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIOH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________
Madame [J] [Y] a entrepris en 2016 en qualité de maître d’ouvrage des travaux de rénovation de son appartement de 60 m2 sis à [Localité 6] (78 100), [Adresse 2].
Elle a confié une mission de recherche en décoration et suivi esthétique du chantier à la société DECORATION PARISIENNE selon devis du 7 septembre 2016 pour un coût de 5 630, 20 euros TTC.
La société PLATEFORME DU BOIS est quant à elle intervenue pour la pose d’un parquet massif facturé au montant de 30 387, 55 euros TTC.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Se plaignant de ce qu’ils étaient inachevés et affectés de malfaçons, Madame [Y] a mis la société DECORATION PARISIENNE et la société PLATEFORME DU BOIS en demeure de lui fournir des explications sur la situation.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Madame [Y] a obtenu, par ordonnance du 23 janvier 2018, du juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES la désignation de Monsieur [K] [X], en qualité d’expert, celui-ci ayant été ultérieurement remplacé par Monsieur [T] [F] selon ordonnance du 14 mai 2018.
L’expert a clos son rapport le 10 mai 2021.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 12 octobre 2021, Madame [Y] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de PARIS les sociétés DECORATION PARISIENNE et PLATEFORME DU BOIS.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, Madame [Y] demande au tribunal de :
- condamner solidairement les sociétés DECORATION PARISIENNE et la PLATEFORME DU BOIS à lui verser les sommes de :
* 69 598, 80 euros au titre des travaux de reprise
* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouter les défenderesses de leurs demandes,
- condamner les sociétés DECORATION PARISIENNE et PLATEFORME DU BOIS aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Elle explique au visa des articles1710 et 1240 du code civil que :
- il existe une malfaçon majeure, la surélévation du plancher qui entraine des conséquences sur l’esthétique et l’usage normal de l’appartement,
- les autres malfaçons et inachèvements sont la conséquence de l’abandon de chantier par les entreprises,
- la société DECORATION PARISIENNE et la société PLATEFORME DU BOIS engagent leur responsabilité :
* la société DECORATION PARISIENNE a retenu volontairement une solution technique pour le plancher contraire aux règles de l’art et n’a pas suivi le chantier de manière appropriée,
* la société PLATEFORME DU BOIS a réalisé des travaux inadaptés avec des conséquences sur la conformité des garde-corps à la réglementation et des travaux défectueux,
- la reprise des désordres implique un réagencement complet de l’appartement et impliquera des frais de déménagement et d’hébergement,
- elle est contrainte de vivre dans un appartement inachevé depuis l’abandon du chantier par les entreprises, le 30 mars 2017 ce qui lui crée un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2023, les société PLATEFORME DU BOIS et DECORATION PARISIENNE demandent au tribunal de :
- déclarer l’action de Madame [Y] irrecevable en l’état,
- ordonner le transport sur les lieux du tribunal et sursoir à statuer,
A titre subsidiaire,
- déclarer nulles les opérations d’expertise,
- écarter le rapport d’expertise,
- débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [Y] à verser à chacune d’elle la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial subi,
- condamner Madame [Y] à payer à chacune d’elle la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles indiquent, au visa des articles 237 du code de procédure civile, 1101 et suivants du code civil que :
- le rapport d’expertise est vicié :
* l’expert n’a pas su organiser sa mission et a organisé une première réunion d’expertise sans convoquer utilement les parties puis une seconde réunion dans la précipitation et a déposé son rapport dans des conditions critiquables,
* l’expert a fait preuve d’un parti pris inacceptable l’amenant à demander la démolition du plancher alors que celui-ci est parfaitement conforme,
- le plancher n’a pas été surélévé mais égalisé et une marche pour permettre l’accès à l’appartement au niveau de la porte d’entrée a été créée : l’expert ne propose aucune autre solution technique pour avoir un plancher plat ; ce choix avait été validé par Madame [Y],
- les inachèvements constatés sont dus à l’attitude de Madame [Y] qui a rompu unilatéralement les relations contractuelles avec elles ; elles n’ont pas abandonné le chantier ;
- la société DECORATION PARISIENNE n’avait qu’une mission de conception de décoration et n’a pas commis d’erreur s’agissant du plancher,
- la société PLATEFORME DU BOIS n’a pas commis d’erreur de réalisation,
- Madame [Y] qui occupe son logement depuis plusieurs années ne subit aucun préjudice,
- les travaux de reprise sollicités ne sont pas justifiés :
* le plancher est bien réalisé,
* les systèmes électriques sont accessibles quelle que soit la hauteur du plancher,
* les réseaux ont toujours été apparents,
* les garde-corps pouvaient être adaptés,
* Madame [Y] est en possession du mobilier qui lui a été livré et qu’elle n’a jamais payé,
- Madame [Y] a contracté des travaux au titre desquels elle demande réparation avec des entreprises non parties à la cause,
- l’attitude de Madame [Y] a porté atteinte à la réputation commerciale, à l’activité de la société DECORATION PARISIENNE et lui a causé un préjudice moral,
- la société PLATEFORME DU BOIS a elle aussi subi un préjudice, Madame [Y] n’ayant pas réglé la totalité des sommes dont elle lui est redevable.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 mars 2023.
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13084 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIOH
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [Y]
Si les sociétés PLATEFORME DU BOIS et DECORATION PARISIENNE demandent que l’action de Madame [Y] soit déclarée irrecevable en l’état, elles ne soulèvent dans les motifs de leurs écritures aucune fin de non recevoir.
Il est relevé en tout état de cause qu’une telle demande, soulevée devant le tribunal statuant au fond et non devant le juge de la mise en état seul compétent conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, est irrecevable.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 237 du code de procédure civile que l’expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les sociétés défenderesses soutiennent que l’expert n’a pas correctement organisé les opérations d’expertise et a pris parti pour Madame [Y] ce qui l’a amené à solliciter la démolition totale du plancher alors que celui-ci ne présente aucune non conformité et que Madame [Y] occupe son appartement sans préjudice depuis plusieurs années.
Il ressort des pièces produites, notamment des courriers échangés par les parties avec l’expert ou le juge chargé du contrôle des expertises et du rapport d’expertise que l’expert a convoqué une première fois les parties à court délai, 20 jours avant la réunion d’expertise du 4 juillet 2018. Si seule la représentante de la société DECORATION PARISIENNE, Madame [O], a pu s’y rendre, la société PLATE FORME DU BOIS ainsi que les avocats des parties défenderesses étant absents, il est acquis qu’une deuxième réunion a été organisée par l’expert, le 15 mars 2021 en présence des conseils des parties défenderesses, à l’occasion de laquelle il a procédé à une nouvelle visite globale de l’appartement et une nouvelle reconnaissance visuelle contradictoire des défauts et malfaçons allégués, comme il l’avait fait lors de la première réunion.
Si cette seconde réunion est effectivement intervenue plus de trois ans après la première, ce qui apparait tardif, les sociétés DECORATION PARISIENNE et PLATEFORME DU BOIS ne démontrent pas comme elles le soutiennent que cette situation serait la manifestation de la partialité de l’expert qui se serait fait pendant deux ans une idée du chantier. Elles ne démontrent pas plus que l’expert, lors de cette seconde réunion, n’a pas voulu les écouter et a souhaité rapidement clôturer le dossier.
Il ressort en effet du rapport d’expertise (pages 9-11) non remis en cause sur ce point par les sociétés défenderesses que cette seconde réunion s’est déroulée comme suit :
- nouvelle visite de l’appartement
- nouvelle reconnaissance visuelle contradictoire des défauts et malfaçons alléguées,
- mesures de vérification des hauteurs notamment entre le niveau du plancher surélevé et le haut des garde-corps qui équipent les baies des différentes pièces,
- discussion entre les parties et l’expert : “les parties présentes, et notamment celles absentes lors de la première réunion, ont apporté des précisions au sujet de l’historique du litige, leurs positionnements contradictoires”
- réponses et précisions apportées aux demandes de l’expert : “l’expert a interrogé les parties présentes pour des précisions complémentaires nécessaires sur l’historique du litige, les documents produits et leur diffusion, et, sur ses questions inscrites sur sa note n°1,”
- suite et fin de l’expertise : “au terme de la réunion, l’expert a confirmé que cette réunion était la dernière du fait :
* des informations recueillies auprès de toutes les parties, suffisantes pour permettre de répondre aux questions du tribunal,
* des constats contradictoires réalisés en la présence des parties”.
Le rapport montre en outre que l’expert a, de manière détaillée, répondu à chaque point de la mission qui lui était confiée, décrivant les malfaçons et notamment celle qui affecterait le plancher, les solutions pour y remédier, les responsabilités des parties défenderesses et a, de manière tout aussi détaillée, répondu sur plus d’une dizaine de pages (p36 à 50) aux dires des parties et notamment à ceux du conseil des sociétés DECORATION PARISIENNE et PLATEFORME DU BOIS.
Il ressort en réalité des écritures des défenderesses que celles-ci critiquent les conclusions techniques de l’expert sur les malfaçons alléguées avec lesquelles elles sont en désaccord. Si les points qu’elles soulèvent à ce titre devront être appréciés dans le cadre de l’analyse au fond du litige, ils ne sont pas de nature à remettre en cause la validité des opérations d’expertise.
Aucun manquement de l’expert dans la conduite de ses opérations et notamment aucun manquement à son obligation d’impartialité n’étant ainsi établi, la demande en nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de transport sur les lieux
L’article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant si besoin est sur les lieux.
En tant que mesure d’instruction, cette mesure de vérification personnelle, soumise à l’article 144 du code de procédure civile, constitue une mesure légalement admissible à laquelle le juge peut librement recourir dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sous réserve des prescriptions de l’article 146 du même code qui interdit au juge de suppléer la carence probatoire des parties. Le pouvoir du juge en la matière est discrétionnaire.
Au-delà de la question de la tardiveté de cette demande formée devant le tribunal mais jamais soulevée devant le juge de la mise en état, il n’est pas justifié par les sociétés de l’utilité d’un déplacement du tribunal dans l’appartement de Madame [Y] pour comprendre la configuration des lieux et les malfaçons invoquées. Le rapport d’expertise dont il a été jugé qu’il était valable, décrit, photographies à l’appui, les lieux et il ressort des conclusions des parties défenderesses qu’elles contestent moins cette description que les conséquences techniques que l’expert tire de ses constats.
Cette demande, ainsi que celle subséquente de sursis à statuer seront donc rejetée.
Sur la demande d'indemnisation
Madame [Y] fonde son action, de manière contradictoire, à la fois sur l’article 1710 du code civil relatif au contrat de louage d’ouvrage et sur le fondement de l’article 1240 de ce code, la responsabilité délictuelle.
Néanmoins, il est certain et non contesté que les liens unissant Madame [Y] aux défenderesses à qui elle a confié, pour l’une, les travaux de rénovation et pour l’autre, une mission de décoration, sont contractuels.
Les sociétés PLATEFORME DU BOIS et DECORATION PARISIENNE demandent elles-mêmes dans le dispositif de leurs écritures qu’il soit fait application des articles 1101 et suivants du code civil, l’article 1101 disposant que “le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
Madame [Y] excipant en outre dans ses conclusions des manquements de ces entreprises à l’appui de ses demandes d’indemnisation, celles-ci seront analysées au travers des articles 1710 et 1147 ancien du code civil applicable au présent litige.
L’article 1710 dispose ainsi que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre , moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1147 ancien du code civil prévoit quant à lui que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1. Sur les désordres
Lors de ses opérations, l’expert relève trois types de désordres dans l’appartement rénové de Madame [Y] :
- les défauts qualifiés de “désordres” : lames de parquet rayés ou présentant des éclats, éclats sur les angles de murs et/ou cloisons, des éléments de mobiliers abimés (éclats sur plans de travail, une porte qui frotte, un angle abîmé), tablette des WC fissurée sur toute sa largeur, une pièce du chassis en pvc de la fenêtre est cassée et elle ne ferme plus,
- les défauts qualifiés de “non-conformités & inachèvements” : essentiellement des éléments de finition manquant pour les mobiliers installés ( absence poubelle encastrable, absence panneau porte devant le frigo, absence d’étagère dans le placard au-dessus de l’évier, éléments de rangement intérieurs non fixés, absence de baguette de finition au niveau de l’encadrement de la fenêtre, absence partielle de peinture, équerre de fixation des meubles visibles sans finition, absence de chant du tiroirde l’élément bas du meuble colonne, éléments manquants dans le dressing, tuyauterie apparente sous le meuble de salle de bain)
- les défauts qualifiés de “ malfaçons” : joints de teinte différente pour le carrelage et les plinthes, défauts de réglage d’éléments mobiliers et points liés à la plâtrerie ( plan de travail non aligné avec colonne adjacente, défaut de réglage de la porte du coin cuisine qui “frotte”, finition peinture grossière, défaut d’ajustement des portes avec jour important dans la chambre et le bureau, tringle partie droite mal posée, mal coupée et non bouchonnée dans la chambre, fissuration de la corniche du placard du bureau, impossibilité de fermeture de la porte de la chambre en raison d’un défaut d’ajustement), des défauts d’installation électrique ( défaut de position ou de branchement), la surélévation du parquet et le type de lames posées ( les lames de longueur différentes ( 30 cm, 60 cm, 90 cm) et de largeur 9 cm, non conformes aux lames commandées de 90 cm x 14 cm).
Ces désordres avaient été constatés au moment où le chantier s’est arrêté par constat d’huissier du 30 mars 2017.
L’expert indique que le désordre le plus important concerne la surélévation du plancher. Il explique, notamment en s’appuyant sur ses propres constats et sur des photographies prises avant et pendant les travaux, que le parquet ancien a été déposé et remplacé par un faux plancher surélevé d’environ 10 cm. Il observe des “creux” côté cour devant les fenêtres et les convecteurs, une absence de finition complète du sol, une absence de plinthes, une hauteur entre le sol réhaussé fini et la lisse haute des garde-corps de 95 cm, inférieur à la hauteur minimale de 100 cm exigée par la norme réglementaire NF P01.
Il indique que cette solution constructive est un “non sens technique”, une erreur de conception et de mise en oeuvre et qu’elle a des conséquences :
- sur l’esthétique et l’usage normal de l’appartement : nécessité de créer une marche à l’entrée ; absence de gestion des interfaçages techniques : il existe des “creux”(absence de plancher) au pied de chaque châssis ( pour préserver notamment les radiateurs), le parquet a la même altitude que les tuyauteries le long des murs,
- sur la sécurité : la hauteur des garde-corps par rapport au nouveau niveau du sol n’est plus conformes aux normes de réglementaires de sécurité.
2. Sur la responsabilité de la société PLATEFORME DU BOIS
La société PLATEFORME DU BOIS qui a procédé au remplacement du plancher litigieux est tenue, en l’absence de réception des travaux, d’une obligation de résultat.
Elle affirme que le plancher n’a pas été surélévé mais égalisé, que, côté salle de bains, la hauteur du plancher est la même qu’à l’origine et qu’il était nécessaire pour avoir un plancher plat de surélever par une marche l’accès à l’appartement, qu’il ne s’agit pas d’une malfaçon majeure mais d’un choix technique et qu’il n’est démontré aucune autre solution permettant de remédier à ce défaut initial de planéité.
Ces affirmations ne sont cependant étayées par aucune pièce, sont contredites par les observations de l’expert qui les a rejetées comme non pertinentes en réponse à un dire de leur conseil (p43 du rapport) et ne justifient pas en tout état de cause les désordres esthétiques et les violations des règles de sécurité constatées par l’expert.
C’est vainement que la société PLATEFORME DU BOIS soutient que ces défauts relevés procèdent de travaux de finition qu’elle n’a pu réaliser suite à la rupture unilatérale de son contrat par Madame [Y].
Rien ne vient en effet démontrer que celle-ci aurait mis un terme au contrat de l’entreprise. Il est en revanche acquis qu’elle a mis en demeure les parties défenderesses par courrier du 14 juin 2017 de lui fournir toutes explications notamment sur la surélévation problématique du plancher et l’inachèvement de leurs prestations. Les sociétés défenderesses ne justifient pas avoir donné suite à ces demandes ni avoir tenté vainement de réintervenir dans l’appartement de Madame [Y], ce qui corrobore l’affirmation de cette dernière selon laquelle elles avaient abandonné le chantier.
Il est relevé au surplus que contrairement à ce qu’elle soutient, les travaux de reprise du plancher ne s’apparentent pas à des travaux de finition, l’expert ayant conclu à la nécessité de déposer préalablement intégralement le plancher de l’appartement avant de le reposer.
Enfin, là encore, en contradiction avec les affirmations de la société PLATEFORME DU BOIS, l’expert a bien détaillé plusieurs possibilités techniques qui s’offraient à l’entreprise pour conserver le niveau du sol en lui restituant son horizontalité au regard de la configuration de l’appartement de Madame [Y] et plus particulièrement de l’appareillage du plancher initial formé d’un parquet épais ancien clouté sur des lignes de lambourdes bois reposant elles mêmes sur des solives bois avec entre chaque lambourde des augets en plâtre :
- restituer un nouveau parquet massif clouté ( d’épaisseur d’environ 25 mm) ou opter pour un parquet collé (d’épaisseur 15 mm) sur des panneaux de type OSB ou autre pour une épaisseur totale équivalente de 25 mm :
* l’horizontalité peut être corrigée par des bois de calage au-dessus, les augets en mauvais état sont curés et remplacés par des remplissages de billes de liège ou autre matériau léger, les bandes phaltex/réduction acoustique sont mis en place,
* si les lambourdes sont trop déformées, elles peuvent être remplacées par un système de chape sèche : panneaux de type FERMACEL superposés au-dessus d’un lit isolant léger sur lesquels on peut poser un système de plancher collé,
ou
- créer une différence de niveau marquée entre la partie séjour et la partie desservie par le dégagement (bureau, chambre, salle de bains) avec des solutions de hauteur ou de dispositions adaptées à la hauteur des garde corps équipant les fenêtres.
Compte tenu des éléments susvisés, la société PLATEFORME DU BOIS a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces. Sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée.
3. Sur la responsabilité de la société DECORATION PARISIENNE
Madame [Y] a confié à la société DECORATION PARISIENNE selon le devis du 7 septembre 2016 un projet d’étude et de décoration consistant en :
- une prestation de recherche en décoration incluant l’élaboration des plans projetés, l’élaboration du cahier des charges pour l’élaboration du ou des devis, la lecture et la négocation des devis,
- une prestation de suivi esthétique du chantier incluant “des visites au domicile durant le temps des travaux pour s’assurer de la bonne réalisation de préconisations et répondre aux artisans”,
- une prestation de recherche décoration : définition du style de décoration, recherche et achat de mobilier, élaboration d’un dossier ( planche d’ambiance).
Les conditions générales annexées à ce devis stipulent que “DECORATION PARISIENNE engage sa responsabilité professionnelle pour les seules missions exprimées sur le devis (...).Il n’appartient pas à DECORATION PARISIENNE de porter des appréciations techniques sur les différents corps de métier qui participent aux travaux. Il appartiendra donc à chaque entreprise d’assumer la responsabilité de ses propres travaux techniques. DECORATION PARISIENNE n’étant pas maître d’oeuvre. En revanche, en cas de défaut apparent ou contrariété à un marché, il en sera fait mention dans l’intérêt du client dans le cadre du devoir de conseil vis-à-vis de lui(...)”.
Si cette mission qui exclut pour la société DECORATION PARISIENNE de porter une appréciation sur les techniques constructives employées par les entreprises intervenant sur le chantier n’est pas pleinement assimilable à celle d’un maître d’oeuvre, elle n’en avait pas moins la charge de concevoir et de surveiller la bonne réalisation des travaux d’aménagement de l’appartement de Madame [Y] au regard de considérations essentiellement esthétiques.
L’expert relève qu’elle a elle-même affirmé durant ses opérations avoir réalisé une mission complète de conception et de suivi des travaux, la société PLATE FORME DU BOIS ayant quant à elle évoqué le travail collégial réalisé avec la société DECORATION PARISIENNE pour toutes les décisions concernant le chantier.
Décision du 12 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13084 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIOH
La société DECORATION PARISIENNE a manqué à son obligation de conception en choisissant de surélever le plancher de l’appartement de Madame [Y], l’expert ayant relevé le caractère particulièrement inadapté de cette solution constructive tant d’un point de vue technique que d’un point de vue esthétique (nécessité d’ajouter une marche à l’entrée de l’appartement, absence de plancher au pied des fenêtres pour préserver les canalisations apparentes ou les radiateurs).
Elle n’a pas en outre, conformément à son obligation de suivi des travaux, alerté l’entreprise en cours de chantier sur les difficultés manifestes que posait la réalisation d’un tel aménagement et n’est pas intervenue auprès d’elle pour qu’elle y remédie. Elle n’a pas plus signalé aux entreprises les défauts de finition constatés par l’expert et ne les a pas sollicitées pour qu’elles achèvent leurs prestations.
Aucun élément ne vient en outre démontrer comme l’indiquent les défenderesses que Madame [Y] était informée du choix technique d’exécution du plancher avant la réalisation des travaux et qu’elle l’aurait validé en toute connaissance de cause des conséquences problématiques que cela poserait.
La responsabilité de la société DECORATION PARISIENNE est également engagée.
3. Sur les préjudices
3.1 Sur le préjudice matériel
L’expert indique que la solution de réparation du plancher implique de supprimer la “surhauteur” du parquet pour parvenir à restituer un parquet plan au bon niveau. Il ajoute que ces réparations (dépose complète du surplancher dans toutes les pièces de l’appartement y compris la salle de bain et le WC puis restitution d’un nouveau plancher à un niveau conforme) auront des conséquences importantes sur une grande partie des ouvrages, équipements et mobiliers installés au-dessus ou au-dessous du plancher et pour ceux qui se trouvent à sa périphérie et nécessiteront ainsi :
- la dépose, avec conservation ou remplacement des équipements et mobiliers et leur repose( cuisine, salle de bains/WC, chambre, bureau et séjour),
- la restitution et la réadaptation des différents réseaux ( cuisine, salle de bains et diverses distributions alimentation électriques de toutes les pièces),
- des reprises très importantes du second oeuvre et des finitions de toutes les pièces.
Il précise que “ce travail qui consistera en un nouveau chantier de réagencement complet de l’appartement s’ajoutera et modifiera considérablement celui défini comme nécessaire au traitement des autres points listés en défaut”.
Il en ressort que les réparations du désordre affectant le plancher incluront les reprises des divers inachèvements et malfaçons relevés par ailleurs par l’expert.
Les sociétés défenderesses le reconnaissent elles-mêmes, admettant que si la non conformité du plancher était avérée, l’ensemble des postes de préjudice sollicités par Madame [Y], qui ne sont que la conséquence de ce désordre, deviendraient “exigibles”.
L’expert a évalué le préjudice subi par Madame [Y] comme suit :
- 38 929 euros TTC pour la pose d’une chape allégée conformément à ses préconisations selon devis de la société EMC DECORATION du 9 mai 2017,
- 5 625 euros TTC pour la restitution du mobilier de rangement selon devis de la société AGEM du 17 mai 2017
- 10 958, 26 euros TTC pour la restitution de l’aménagement cuisine selon devis de la société CUISINELLA du 17 mai 2017
- 2 298 euros TTC au titre des frais de mise en garde meubles du mobilier durant les travaux de reprise selon devis de la société PRODEM du 13 septembre 2017
- 2 000 euros au titre des frais d’hébergement de Madame [Y] durant les travaux dont la durée est estimée par l’expert à un mois, sur la base d’une annonce internet du site AIRBNB de location d’un appartement de 43 m2 sis à [Localité 6]
Ces évaluations ne sont pas sérieusement contestées par les sociétés défenderesses. Elles sont étayées par les devis produits aux débats et analysés par l’expert.
Elles seront retenues.
Néanmoins, il est relevé que l’expert additionnant ces différents postes de préjudices retient, à tort, une somme totale hors taxes alors que les sommes susvisées incluent la TVA. Madame [Y] reprenant les conclusions de l’expert fait cette même erreur.
Le préjudice total subi par Madame [Y] à ce titre sera en conséquence fixé, eu égard aux éléments susvisés, à la somme totale de 59 810, 26 euros TTC.
La société DECORATION PARISIENNE et la société PLATEFORME DU BOIS qui, par leurs manquements respectifs, ont contribué à l’entier dommage de Madame [Y], seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer cette somme.
3.2 Sur le préjudice de jouissance
Madame [Y] indique que les sociétés DECORATION PARISIENNE et PLATEFORME DU BOIS ont abandonné le chantier le 30 mars 2017 la contraignant à vivre dans un appartement non terminé jusqu’à ce jour.
S’il a été démontré que les travaux réalisés par les sociétés défenderesses étaient affectés de malfaçons, Madame [Y] n’explique pas en quoi elles auraient entravé la jouissance de son appartement s’agissant de défauts de finition et de désordres, tel que le plancher, ayant des conséquences essentiellement esthétiques.
Elle renvoie d’ailleurs, pour justifier de sa demande, à l’annonce du site internet AIRBNB de location d’un appartement, déjà prise en compte au titre de ses frais de logement pendant les travaux de réparation.
Elle ne justifie pas ainsi d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé par ces frais et par les frais de déménagement.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation
1. Sur la demande de la société DECORATION PARISIENNE
La société DECORATION PARISIENNE sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts faisant valoir l’atteinte portée à sa réputation commerciale, à son activité et son préjudice moral.
Elle n’en justifie cependant pas alors qu’il a été établi qu’elle a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Madame [Y] et qu’elle ne produit en tout état de cause aucune pièce à l’appui de sa demande.
Elle en sera déboutée.
2. Sur la demande de la société PLATEFORME DU BOIS
La société PLATEFORME DU BOIS soutient que Madame [Y] ne lui a pas payé l’intégralité des prestations réalisées et sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé la totalité du montant des prestations convenues avec la société PLATEFORME DU BOIS.
L’expert, dans son rapport, a fait les comptes entre les parties et établi que sur un montant de travaux facturés de 30 387, 55 euros par l’entreprise, Madame [Y] avait payé la somme de 24 070, 83 euros TTC.
Madame [Y] ayant été par le présent jugement indemnisée de l’intégralité de ses préjudices doit indemniser la société PLATEFORME DU BOIS à hauteur de 6 316, 72 euros TTC, ce montant correspondant au solde de ses travaux dont elle a été privée.
Elle sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés PLATEFORME DU BOIS et DECORATION PARISIENNE qui succombent à titre principal à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à Madame [Y] la somme raisonnable et équitable de 5 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elles seront déboutées de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande d’irrecevabilité de la société DECORATION PARISIENNE et de la société PLATEFORME DU BOIS irrecevable,
REJETTE la demande en nullité d’expertise, la demande de transport sur les lieux et la demande de sursis à statuer formées par la société DECORATION PARISIENNE et la société PLATEFORME DU BOIS,
CONDAMNE in solidum la société DECORATION PARISIENNE et la société PLATEFORME DU BOIS à payer à Madame [J] [Y] la somme de 59 810, 26 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la société PLATEFORME DU BOIS la somme de 6 316, 72 euros TTC en indemnisation de son préjudice,
DEBOUTE la société DECORATION PARISIENNE de sa demande en indemnisation de son préjudice,
CONDAMNE in solidum la société DECORATION PARISIENNE et la société PLATEFORME DU BOIS à payer à Madame [J] [Y] la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société DECORATION PARISIENNE et la société PLATEFORME DU BOIS aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d'expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Marie MICHO Perrine ROBERT