Texte intégral
ARRET
N° 234
[S] [Y]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 23/04627 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JK - N° registre 1ère instance : 19/00208
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juin 2019
Arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 9 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant non représenté
convoqué par lettre recommandée 15 novembre 2023
ET :
INTIME
CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
convoquée par lettre recommandée le 15 novembre 2023, signée le 16 novembre 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt en date du 9 octobre 2023 par lequel la présente cour, statuant dans le litige opposant M. [N] [S] [Y] à la CPAM de l'Oise, a confirmé le jugement rendu le 17 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens et a condamné celui-ci aux dépens.
Vu la saisine d'office par la cour en rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt sur la mention du tribunal de grande instance de Lille ayant rendu le jugement déféré.
Les parties régulièrement appelées à l'audience du 19 décembre 2023 n'ont ni comparu, ni personne pour les représenter.
SUR CE, LA COUR :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré et que le juge peut se saisir d'office.
Il ressort de l'arrêt rendu par la cour que sa première page mentionne le pôle social du tribunal de grande instance de Lille comme la juridiction ayant rendu le jugement entrepris alors que les termes de l'arrêt et le dossier enseignent qu'il s'agit du pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle comme il sera précisé au dispositif ci-après.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Rectifie sur la première page de l'arrêt de la présente cour du 9 octobre 2023 la mention 'jugement du tribunal de grande instance -pôle social-de Lille' par 'jugement du tribunal de grande instance -pôle social-d'Amiens' ;
Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt n° En date du 14/03/2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier, le 14/03/2024
1 copie TJ Lille, le 14/03/2024
1 copie CPAM de l'Oise, le 14/03/2024 par LRAR
1 copie Monsieur [N] [S] [Y], le 14/03/2024, par LRAR
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