Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Jugement du 09 Octobre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 19/05257 -
N° Portalis DBX2-W-B7D-IOZV
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R] [E] [M]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES postulant, Maître Agnès CARRATERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Octobre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 09 Octobre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce reçue au greffe le 22 octobre 2019,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 19 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2020,
Vu l’assignation en divorce du 17 juillet 2020,
Vu les ordonnances d’incident du 17 juillet 2020 et du 3 juin 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] en date du 10 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [I], [R], [E] [M] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (30) de nationalité française,
et de
Madame [G] [K] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 Janvier 2020,
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les époux ont formulé ne proposition de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [G] [K] de sa demande d’avance sur la part de communauté,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [G] [K] une prestation compensatoire sous forme d'un capital d’un montant de DOUZE MILLE EUROS (12.000 euros),
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’enfant [Y] est majeur,
RAPPELLE que Monsieur [I] [M] et Madame [G] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun encore mineur, [O], [C] [M] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d'élément nouveau la demande de modification du lieu de résidence de l’enfant mineur [O],
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [O], [C] [M] né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] au domicile de la mère, Madame [G] [K],
DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de droit de visite et d’hébergement dit “classique” sur l’enfant [O],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [I] [M] bénéficiera sur l’enfant [O] d’un droit de visite libre pouvant évoluer vers un droit de visite et d’hébergement libre en fonction de l’évolution de la relation père/fils,
DIT que les trajets seront à la charge matérielle et financière de Monsieur [I] [M],
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d'élément nouveau la demande de d'augmentation de la pension alimentaire formulée par Madame [K],
MAINTIENT à la somme de TROIS CENTS EUROS ( 300,00 euros) par mois et par enfants soit à la somme globale mensuelle de SIX CENTS EUROS (600,00 euros) la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [O] due par Monsieur [I] [M] à Madame [G] [K],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [I] [M] à payer à Madame [G] [K] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et devait l’être pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [G] [K] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8] ou [11]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([10]),
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NÎMES le 09 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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