Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°436
N° RG 21/02654 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSXO
S.A.S.U. DLJ DEVELOPPEMENT
C/
M. [O] [N] [B]
Mme [F] [W] [G] [M] épouse [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOURNADE
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. DLJ DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 512 161 837, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (LIBAN)
[Adresse 3]
APPT 36
[Localité 6]
Madame [F] [W] [G] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Appt 36
[Localité 6]
Représentés par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL AVOLENS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentés par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 février 2013, la société L'Esprit d'Océane, société en nom collectif constituée par la société DLJ Développement et par la société Aghadj, a souscrit un contrat de prêt auprès de la
société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'Epargne), d'un montant principal de 600.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 4,76%.
Le même jour, Mme [M] épouse [B] et M. [B], gérants de la société Aghadj, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 780.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 20 juin 2018, la société L'Esprit d'Océane a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 juin 2018, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 4 décembre 2018, la Caisse d'Epargne a assigné M. et Mme [B] en paiement.
Le 1er avril 2019, M. et Mme [B] ont assigné la société DLJ Développement en paiement en invoquant leur recours subrogatoire.
Le 18 janvier 2021, M. et Mme [B] ont été condamnés à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 209.465,10 euros.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné la société DLJ Développement à payer à M. et Mme [B] la somme de 209.465,10 euros, au titre de leur recours subrogatoire,
- Débouté la société DLJ Développement de sa demande d'ordonner le séquestre de ladite somme,
- Débouté M. et Mme [B] de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision et dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- Condamné la société DLJ Développement à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société DLJ Développement du surplus de ses demandes,
- Condamné la société DLJ Développement aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés.
La société DLJ Développement a interjeté appel le 30 avril 2021.
La société DLJ Développement a déposé ses dernières conclusions le 1er juin 2022. M. et Mme [B] ont déposé leurs dernières conclusions le 13 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société DLJ Développement demande à la cour de :
- Infirmer la décision en ce qu'elle a :
- Débouté la société DLJ Développement de sa demande d'ordonner le séquestre de la somme de 209.465,10 euros, au titre du recours subrogatoire de M. et Mme [B],
- Condamné la société DLJ Développement à payer à M. et Mme [B], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société DLJ Développement du surplus de ses demandes,
- Condamné la société DLJ Développement aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile dont frais de greffe liquidés,
Et statuant à nouveau :
- Ordonner, à titre de garantie, le séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes ou toute autre personne désignée par la cour, de la somme de 209.465,10 euros,
- Débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum M. et Mme [B] à payer à la société DLJ Développement la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.
M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et y additant :
- Condamner la société DLJ Développement au paiement d'une amende civile d'un montant de 5.000 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'appel,
- Condamner la société DLJ Développement à régler à M. et Mme [B] une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure d'appel,
- Condamner la société DLJ Développement à payer à M. et Mme [B] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société DLJ Développement aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande de séquestre :
La société DLJ Développement demande à la cour d'ordonner le séquestre de la somme de 209.465,10 euros dont elle est débitrice à l'égard de M. et Mme [B]. Elle invoque l'action en responsabilité pour faute actuellement pendante et initiée par la société DLJ Développement contre M. et Mme [B] dans le cadre de la gestion de la société Verocéane et de la société L'Esprit d'Océane.
La société DLJ Développement justifie la demande de séquestre en énumérant des fautes de gestion commises par M. et Mme [B] et en invoquant un risque sérieux d'insolvabilité de ces derniers qui empêcherait la société DLJ Développement de recouvrir les sommes qui seront mises à la charge de M. et Mme [B] en cas de condamnation.
Article 1961 du code civil :
La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Le juge ne peut ordonner un séquestre qu'en cas de litige sérieux et seulement s'il s'agit d'une mesure indispensable et urgente.
L'énumération des cas de désignation de séquestre judiciaire donnée par l'article 1961 du code civil n'est pas limitative.
En l'espèce, s'il existe une action pendante initiée par la société DLJ Développement contre M. et Mme [B], aucune contestation n'est élevée contre la créance de M. et Mme [B] de 209.465,10 euros à l'encontre de la société DLJ Développement en application de leur recours subrogatoire. La société DLJ Développement ne conteste pas son obligation à la dette. La demande de séquestre n'est formée que pour assurer une éventuelle compensation en cas de condamnation de M. et Mme [B] au titre de l'action en responsabilité pour faute de gestion.
Le séquestre n'apparaît pas en l'espèce être une mesure indispensable et urgente compte tenue du caractère hypothétique de la condamnation de M. et Mme [B] pour faute de gestion, l'action en responsabilité à leur encontre étant actuellement pendante. Cette mesure semble d'autant moins indispensable que M. et Mme [B] ont été en mesure d'assurer le paiement de leur condamnation de 209.465,10 euros intervenue le 18 janvier 2021, justifiant ainsi d'une certaine solvabilité.
Le jugement sera confirmé.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Article 32-1 du code de procédure civile :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 559 du code de procédure civile :
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Il n'est pas justifié que la société DLJ Développement ait interjeté appel dans un but autre que celui de faire valoir leurs droits en justice, d'autant que la demande de séquestre avait déja été formulée en première instance par la société DLJ Développement. Il y a lieu de rejeter les demandes d'amende civile et de dommages-intérêts correspondantes.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel engagés par elle.
Le greffier Le président
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