Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02213 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUMF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600344
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me AMADO avocat pour Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
SSI URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [V] [Y] a été affilié au régime social des indépendants pour l'exercice de son activité d'agent commercial du 4 octobre 2007 au 31 décembre 2009. Il a bénéficié de l'exonération ACCRE la première année d'activité d'octobre 2007 à octobre 2008, puis il a obtenu la prolongation de la durée d'exonération d'octobre 2008 à octobre 2009. La caisse de RSI lui a adressé une mise en demeure le 12 septembre 2012 d'un montant de 7 345 € correspondant à la régularisation des cotisations dues pour l'année 2009, calculée sur une base de taxation d'office puis une mise en demeure en date du 6 décembre 2012 d'un montant de 890 € correspondant à un complément de régularisation 2009, calculé cette fois sur le revenu annuel réel 2009. La caisse du RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte le 9 février 2016 à l'endroit de M. [V] [Y], signifiée le 17 février 2016, pour obtenir le paiement de la somme de 8 235 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2009.
[2] Formant opposition, M. [V] [Y] a saisi le 29 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 10 avril 2018, a :
rejeté l'opposition formée par M. [V] [Y] à l'encontre de la contrainte du 9 février 2016, signifiée à la requête de la caisse du RSI de Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, le 17 février 2016 ;
validé cette contrainte pour la somme de 8 235 € ;
condamné M. [V] [Y] au paiement de cette somme de 8 235 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, et des frais de signification de la contrainte ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.
[3] Cette décision a été notifiée le 13 avril 2018 à M. [V] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 avril 2018.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [V] [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
prononcer la nullité de la contrainte du 9 février 2016 ;
à titre subsidiaire,
prononcer la prescription des sommes sollicitées par l'URSSAF avant le 4e trimestre 2009 ;
dire qu'il rapporte la preuve du paiement des sommes demandées ;
à titre plus subsidiaire,
ramener le montant des sommes dues à 1 953,50 € ;
en tout état de cause,
condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants sise à [Localité 1], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner le cotisant à lui porter et payer la somme de 8 235 € au titre des cotisations dues ;
débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le cotisant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contrainte du 9 février 2016
[6] Le cotisant fait valoir que la contrainte est nulle dès lors qu'elle vise deux mises en demeure des 12 septembre 2012 et 6 décembre 2012 concernant toutes deux des régularisations pour l'année 2009 mais pour des sommes différentes de 7 345 € € et 890 €, de sorte qu'il ne pouvait savoir si ces sommes se cumulaient ou si la seconde mise en demeure se subsistait à la première.
[7] L'URSSAF répond que la mise en demeure du 12 septembre 2012 correspond à la régularisation des cotisations 2009 après enregistrement de la cessation d'activité calculée sur une taxation d'office alors que la mise en demeure du 6 décembre 2012 a été émise au vu de la transmission par le cotisant courant juin 2012 de ses revenus réels pour l'année 2009 et que les deux doivent donc se cumuler.
[8] L'article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposait au temps du litige que :
« L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
[9] En l'espèce, nonobstant la justesse des précisions fournies par l'URSSAF mais qui ne figurent nullement aux mises en demeure, le cotisant, qui avait communiqué le montant des revenus perçus durant l'année 2009 en juin 2012 et qui avait bénéficié pour partie de cette année 2009 de l'ACCRE, ne pouvait comprendre par lui-même que ses revenus réels n'avaient pas été pris en compte pour l'établissement de la mise en demeure du 12 septembre 2012 alors qu'ils l'étaient dans la mise en demeure du 6 décembre 2012, mais uniquement pour le surplus de la taxation d'office. En conséquence, il apparaît que ces deux mises en demeure ne précisent pas suffisamment la cause et la nature des montants réclamés ni leur articulation alors qu'elles visent toutes deux une même période et une même cause, la régularisation de l'année 2009. Les deux mises en demeures seront annulées, tout comme la contrainte qui les vise, et l'URSSAF sera déboutée de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
[10] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule les mises en demeure des 12 septembre 2012 et 6 décembre 2012 ainsi que la contrainte du 9 février 2016.
Déboute l'URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants sise à [Localité 1], de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants sise à [Localité 1], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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