Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises RG INITIAL 23/1330
N° RG 24/00785 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIKM
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Albane BERNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Albane BERNET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 28 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1330, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [B] [X], et à l’encontre de la SA MMA IARD la SA GENERALI IARD, la SARL CIBEC et la SAS ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE, désigné Monsieur [E] [N] en qualité d’expert, pour des désordres portant sur la réfection de la couverture de son immeuble.
Par assignations délivrées le 2 mai 2024, [B] [X] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [J].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 pour y être plaidée.
Monsieur [B] [X] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [J], représentés, forment protestations et réserves d’usage, sollicitant que les frais et honoraires de l’expertise soient mis à la charge du demandeur et les frais et dépens soient réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [J], forment protestations et réserves d’usage à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [J] les opérations d’expertise dès lors que les défendeurs sont les propriétaires de la maison mitoyenne et qu’une partie de la toiture est commune à l’immeuble de Monsieur [X] et de Monsieur [Y] et Madame [J].
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 02 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°9).
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [J].
Monsieur [B] [X] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 (n° RG 23/1330)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [J] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023 (n° RG 23/1330) ayant désigné Monsieur [E] [N] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Monsieur [B] [X] communiquera sans délai à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [J] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [J] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Monsieur [B] [X] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment