Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 189
Rôle N° RG 20/09324 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKS6
[YK] [V]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
S.C.P. MAITRE PELLIER MARIE-SOPHIE
Copie exécutoire délivrée
le :31/05/2024
à :
Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. MAITRE PELLIER Marie-Sophie
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00234.
APPELANTE
Madame [YK] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Maître [P] [W] mandataire liquidateur de Monsieur [G] [S], exerçant à titre individuel sous la dénomination commerciale "Côté mag France", demeurant [Adresse 1]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [YK] [C] épouse [V] a été embauchée par M. [G] [S], exerçant à titre individuel une activité de régie publicitaire sous la dénomination commerciale "Côté mag France", par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité de commerciale.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois.
Le 5 septembre 2017, Mme [C] épouse [V] a mis fin à sa période d'essai après avoir occupé son poste durant trois jours.
Le 6 mai 2019, M. [S] a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, puis le 8 juillet 2019, d'une liquidation judiciaire. Maître [P] [W] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [C] épouse [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 août 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour solliciter un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 1er septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section activités diverses, a :
- fixé la créance de Mme [C] épouse [V] envers la liquidation judiciaire de l'EIRL [S] par Maître [P] [W], mandataire liquidateurs aux sommes de :
- 204,96 euros bruts au titre de rappel d'heures de travail effectuées et non payées,
- 20,50 euros bruts au titre d'indemnité congés payés afférents,
- débouté Mme [C] épouse [V] du surplus de ses demandes,
- ordonné la remise du bulletin de salaire et documents de fin de contrat,
- dit et juger le présent jugement n'est pas opposable au C.G.E.A compte tenu des délais de prescription,
- passé les dépens en frais de procédure collective.
Par déclaration du 30 septembre 2020 notifiée par voie électronique, Mme [C] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [C] épouse [V] a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier le 23 novembre 2020 à Maître [W], en sa qualité de mandataire liquidateur (remise de l'acte à la secrétaire), et à l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de [Localité 4].
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C] épouse [V], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a :
- fixé sa créance envers la liquidation judiciaire de l'EIRL [S], représentée par Maître [P] [W], mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
- 204,96 euros bruts au titre de rappel d'heures de travail effectuées et non payées,
- 20,50 euros au titre d'indemnité congés payés afférents,
- ordonné la remise du bulletin de salaire et documents de fin de contrat,
- infirmer ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- constater qu'elle n'a jamais été destinataire du moindre bulletin de salaire, ni des documents de fin de contrat s'agissant de cette relation de travail,
- dire et juger que les éléments de la cause caractérisent la volonté délibérée de M. [S] de se soustraire à ses obligations de paiement du salaire et d'édition de son bulletin de salaire,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée à demander le paiement de la somme de 8 881,80 euros à titre d'indemnisation forfaitaire d'une situation de dissimulation d'activité salariée,
- en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EIRL [S] [G] à la somme de 9 107,26 euros,
- dire et juger que cette somme est opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] qui devra garantir le paiement de sa créance salariale fixée à la somme de 9 107,26 euros,
- déclarer commun et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] le jugement à intervenir,
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- elle a travaillé 21 heures au service de M. [S] qui ne lui ont pas été réglées ;
- M. [S] n'a jamais délivré de bulletin de salaire concernant les heures de travail qu'elle a effectuées au mois de septembre 2017 ;
- il avait pleinement conscience de ses obligations en la matière et a entendu se soustraire à ses obligations ;
- par jugement du 15 juin 2020, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Monsieur [G] [S] coupable de travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
- exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [C] épouse [V] de sa demande au titre des intérêts courus au taux légal,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 01/09/2020 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [C] épouse [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner Mme [C] épouse [V] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
subsidiairement,
- réduire la somme allouée à Mme [C] épouse [V] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
L'organisme expose s'en rapporter à justice s'agissant de ces chefs de demandes.
- Mme [C] épouse [V] s'est vue remettre un contrat de travail, un certificat de travail et a fait l'objet d'une déclaration d'embauche ;
- M. [S] n'a pas refusé de lui transmettre son bulletin de paie, mais s'est montré agacé à la perspective d'établir le document pour une si courte période de travail ;
- Mme [C] épouse [V] a attendu l'ouverture du redressement et de la liquidation judiciaire pour saisir le conseil ;
- le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan, frappé d'appel, n'est pas définitif ;
- à titre subsidiaire, l'indemnité pour travail dissimulé doit être réduite eu égard à la durée de travail de 3 jours et à l'impossibilité de tout calcul sur les 6 derniers mois.
Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [G] [S], n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, n°21-23.796)
En l'espèce, Maître [P] [W], mandataire liquidateur n'ayant pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Ensuite, il est constaté que la cour n'est saisie d'aucune contestation des chefs du jugement relatifs au rappel de salaire bruts au titre de rappel d'heures de travail effectuées et non payées et des congés payés afférents, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il revient donc à la salariée de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Il est rappelé ensuite que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Mme [C] épouse [V] verse d'abord aux débats des échanges de courriels avec M. [S] ainsi qu'un questionnaire URSSAF qu'elle a complété le 30 janvier 2018 :
- un courriel du 4 septembre 2017 émanant de M. [S] indiquant : " Bonjour [YK], Voici ton contrat de travail à imprimer en 3 exemplaires. J'espère que tu vas faire des ventes toute cette semaine et à partir d'aujourd'hui :-) Bonne journée Il faut aussi enregistrer ta boite mail pro sur ta tablette ou portable afin qu'on puisse communiquer facilement. " ;
- un courriel du 5 septembre 2017 à 17h15 de Mme [C] épouse [V] informant M. [S] de la rupture de la période d'essai dans ces termes : " [G] j'ai le regret de te dire que je ne vais continuer avec cotemagazur, je te fais perdre ton temps et de l'argent (surtout de l'argent car je n'arrive pas à vendre). Etant en période d'essai et celui-ci n'étant pas concluant (je pense qu'il me faut plus de temps et le temps il n'y en a pas). Dommage car je voulais vraiment y arriver et tu m'as fait confiance, mais il vaut mieux maintenant que plus tard. Si tu as des documents à me renvoyer suite à la rupture, envoie les moi par mail. Merci encore " ;
- le courriel de réponse du 5 septembre 2017 à 17h31 de M. [S], rédigé dans ces termes : "[YK], c'est bien dommage car du coup tu as quitté ton emploi pour rien... les documents je vais voir ce qu'il faut faire, je fais devoir faire une fiche. Paye pour les 3 jours... bref ".
L'appelante justifie en outre que M. [S] a été poursuivi pour avoir à STE MAXIME, entre le 8 août 2017 et le 22 février 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, exécuté un travail dissimulé à l'égard de [Y] [K], [C] [YK], [D] [ES], [E] [N], [L] [WI], [A] [M], [U] [MV], [R] [I], [X] [B], [J] [Z], [F] [T], [BB] [O], [GU] [J], [BO] [H] en l'espèce en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et au cotisations sociales, notamment le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou la déclaration annuelle des données sociales (DADS) [L.822 1-5 3°), ainsi qu'en se soustrayant intentionnellement à la délivrance des bulletins de paie. [L.8221-5 2°]" ; qu'il a été déclaré coupable de cette infraction par un jugement du 15 juin 2020 du tribunal correctionnel de Draguignan ; que la constitution de Mme [YK] [C] a été déclarée recevable et que M. [S] a été condamné à lui payer la somme de 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moral, outre 800,00 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile.
Aux termes du jugement, il est relevé que M. [S] 'a parfaitement reconnu les faits salarié par salarié" et plaidé "la relaxe au motif qu'il aurait été un dirigeant dépassé qui n'aurait pas eu l'intention de frauder" ; que le tribunal observe toutefois que "la seule violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur le fait d'agir intentionnellement au sens des articles L 8824-2 al2, L 8221-1 all , L8221-5 du code du travail (voir en ce sens Cass crim 7 mai 2018 sur la base de l'article 121-3 du code pénal)" et souligne, s'agissant de l'appelante, que l'employeur "n'a pas délivré de bulletin de salaire à Mme [C] [YK] épouse [V]".
Le jugement produit comporte les mentions manuscrites suivantes en première page : 'Appel principal [S] [G] le 16.06.2020 sur la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société et sur le dispositif civil", "Appel incident du Ministère public le 16.06.2020 ", "Appel de [R] [I] le 19.06.2020 sur le dispositif civil "; "Appel de [C] [YK] le 18.06.2020 sur le dispositif civil".
En considération de ces éléments, la cour constate que M. [S] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 juin 2020 pour travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, dont Mme [C] épouse [V].
Ces faits ont été commis en septembre 2017, soit pendant la période de prévention fixée entre le 8 août 2017 et le 22 février 2018 dans le cadre de son activité de régie publicitaire.
Il y a lieu dès lors de dire que le travail dissimulé est caractérisé.
Il sera dès lors octroyé à l'appelante une indemnité pour travail dissimulée. Cette indemnité forfaitaire, qui a un caractère indemnitaire, ne peut être réduite et doit donc être fixée à six mois de salaire, soit la somme de 8 881,80 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS :
En vertu de l'article L3253-8 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, "l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité (')".
L'indemnité forfaitaire allouée au salarié, en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, résulte de la rupture du contrat de travail intervenue antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et relève donc de la garantie de l'AGS (Soc., 16 mai 2007, pourvoi n° 05-44.683).
Le code du travail ne fait pas de distinction selon l'initiateur de la rupture. Mais selon la Cour de cassation, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517).
Il est de principe qu'en l'absence d'effet direct horizontal des directives permettant d'assurer le bénéfice effectif des droits conférés aux particuliers par les dispositions de ces dernières, il appartient aux juridictions des Etats membres d'interpréter les droits internes à la lumière des textes et des finalités des directives, de sorte à atteindre les résultats visés par celles-ci.
Dans un arrêt du 22 février 2024, la Cour de justice de l'Union Européenne (Association Unedic délégation AGS de [Localité 4] contre V e.a., 22/02/2024, C-125/23), saisie d'une question préjudicielle, a dit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, devait être interprétée en ce sens qu'elle "s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l'article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d'acte comme étant justifiée".
Dans ces conditions, la cour dit que la garantie de l'AGS est due pour l'indemnité pour travail dissimulée allouée à la salariée, peu important que celle-ci soit à l'initiative de la rupture.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective antérieure à la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes saisi et de la cessation du cours des intérêts au taux légal du fait de cette procédure collective, la créance indemnitaire fixée ne porte pas intérêt au taux légal.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront également mis au passif de la procédure collective de M. [S].
L'UNEDIC ne garantissant pas les sommes dues au titre des frais irrépétibles, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
FIXE la créance de Mme [YK] [C] épouse [V] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [G] [S] à la somme de 8 881,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
DIT que la garantie de l'AGS est due pour l'indemnité pour travail dissimulée allouée à Mme [YK] [C] épouse [V], peu important que celle-ci soit à l'initiative de la rupture ;
DIT que la créance indemnitaire fixée ne porte pas intérêts au taux légal ;
FIXE au passif de la procédure collective de M. [G] [S] les dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Le Greffier Le Président