Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HIH
AS M N° : 4
Assignation du :
01 et 11 Mars 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
S.C.I. ALPEJAN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - #D0125
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]-[Adresse 2]-[Adresse 3] ET [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet BALZANO SAS
[Adresse 5]/[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Renaud MONTINI de l’AARPI WAGRAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2524
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS - #B0063
Madame [T] [W] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS - #B0063
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société SCI ALPEJAN est propriétaire d'un appartement, actuellement occupé par Mme [D] [N], situé au deuxième étage de l'immeuble sis à [Adresse 1].
M. [L] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] (ci-après les époux [B]) sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble sis [Adresse 2].
Vu l’assignation en référé délivrée les 1er et 11 mars 2024 par la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] aux époux [B] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BALZANO (ci-après le syndicat des copropriétaires, aux fins notamment de mettre un terme au risque sanitaire avéré et de procéder à la dépose de la ventilation mécanique contrôlée (ci-après VMC) litigieuse ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] demandant au juge des référés de :
- condamner les époux [B] à mettre un terme au risque sanitaire avéré constitué par la méconnaissance frontale des dispositions de l’article 63-1 du règlement sanitaire du département de [Localité 9] ;
- condamner les époux [B] à procéder à la dépose de la VMC litigieuse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- dire et juger que le président du tribunal judiciaire de Parisdemeurera saisi de l’instance et prononcera sur simple demande des requérantes la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
- désigner un expert en lui attribuant la mission qu'elles indiquent ;
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par les époux [B] demandant au juge des référés de :
- débouter la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] de leurs demandes ;
- condamner solidairement la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamner solidairement la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de procès-verbal de constat pour un montant de 894 euros;
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par le syndicat des copropriétaires demandant au juge des référés de :
- - débouter la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] de leurs demandes ;
- le mettre hors de cause ;
- condamner solidairement la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en application des articles 32-1 du code civil et 1240 du code civil ;
- condamner solidairement la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
1- Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevableen sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La demande de mise hors de cause formée par le syndicat des copropriétaires s'analyse en une fin de non-recevoir pour défaut, de la part de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N], d'intérêt à agir à son encontre.
Aucune disposition légale ne prévoit en effet que dans ce cas il soit prononcé une décision de « mise hors de cause ».
Le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir que les demandes de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] tendent exclusivement à voir condamner les époux [B] car il est demandé, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert et cette demande, à défaut de précision contraire, doit être considérée comme formée à l'encontre de la totalité des défendeurs.
Il apparaît toutefois que la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] sollicitent qu'il soit donné pour mission à l'expert d'examiner la VMC équipant l'appartement des époux [B], de contrôler sa conformité au règlement sanitaire départemental et de déterminer s'il existe un risque sanitaire, ce qui ne concerne pas les installations ou parties communes.
La société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] ne motivent d'ailleurs pas leur demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Il s'avère ainsi que la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] n'ont aucun intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Leur demande d'expertise à leur encontre sera donc déclarée irrecevable.
2- Sur la demande de dépose de la VMC
A titre liminaire, si dans le dispositif de leurs conclusions la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] demandent au juge des référés, d'une part, de condamner les époux [B] à mettre un terme au risque sanitaire avéré constitué par la méconnaissance de l'article 63-1 du règlement sanitaire départemental et, d'autre part, de condamner les époux [B] à procéder à la dépose de la VMC litigieuse, à la lecture des motifs de leurs conclusions il s'avère qu'il s'agit d'une seule et même demande, la dépose de la VMC étant la solution mettant un terme au risque sanitaire avéré. Il sera donc statué sur une seule demande de dépose de la VMC.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est acquis que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il ressort notamment de l'article 63-1 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 9] que :
« Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d'air extrait, ou comporter des aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible.
Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par le Préfet de police lorsqu'il y a voisinage d'une grande quantité d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public par exemple).
L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d'air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.»
Dans ses lettres des 18 novembre 2015, 11 mars 2016, 18 juillet 2016 et 2 février 2017 adressées au syndic, la Préfecture de Police mentionne avoir constaté la présence d'un débouché de conduit au niveau de la fenêtre de l'appartement des époux [B] et qui se trouve à 4,3 m des ouvrants de l'appartement de Mme [D] [N], soit à une distance inférieure à celle exigée par le règlement sanitaire précité.
La Préfecture de Police précise toutefois que ce débouché de conduit n'est pas réglementaire « s'il est avéré qu'il dessert un système d'extraction d'air vicié » ou qu'il est nécessaire d'effectuer les travaux qu'elle prescrit « si le débouché mis en cause correspond au rejet d'air vicié d'un système de ventilation ».
La Préfecture de Police considère ainsi que le débouché de l'appartement des époux [B], placé à moins de 8 m des ouvrants de l'appartement de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N], doit desservir un système d'extraction d'air vicié pour être considéré comme non conforme aux prescriptions du règlement sanitaire.
C'est également l'analyse de M. [J] [F], expert près la cour d'appel, consulté par la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] de leur propre initiative, qui indique dans son avis du 13 juin 2023 : « il est interdit par le Règlement Sanitaire du Département de Paris de rejeter de l'air vicié, tel que de l'air extrait dans une installation de VMC. Quelle que soit la nature de l'appareil assurant la ventilation mécanique, quel que soit son débit ou le nombre de locaux traités, il ne peut être admis d'avoir un rejet proche des fenêtres tel qu'il existe dans la configuration de la courette. »
Or, il ressort des procès-verbaux des constats réalisés dans l'appartement des époux [B] les 4 janvier 2024 et 3 avril 2024 par Me [X] [V], commissaire de justice, que le conduit qui débouche sur la cour commune correspond à la bouche d'aération des toilettes de l'appartement, laquelle n'est équipée d'aucun appareil de ventilation mécanique. Le commissaire de justice relève que le conduit est évidé et qu'il s'agit d'un simple conduit d'aération naturelle qui débouche directement sur l'extérieur. Il constate également que l'appartement n'est équipé d'aucun appareil de ventilation.
Ainsi l'appartement des époux [B] n'est équipé d'aucune VMC.
Il est relevé que la cour d'appel dans son arrêt du 10 juin 2020 avait déjà jugé que lors de son expertise, l'expert qu'elle avait désigné, M. [H] [Z], avait pu affirmer que les seuls équipements de ventilation installés étaient bien les trois extracteurs, à l'exclusion de tout autre équipement de ventilation ou climatisation, tout en précisant que même mobile, une VMC nécessiterait des branchements pérennes qui n'ont pas été constatés par l'expert.
En outre, si la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] font état d'un risque sanitaire, ils n'en rapportent pas la preuve.
Il convient de relever à ce sujet que dans sa lettre au syndic en date du 18 novembre 2015, la Préfecture de Police note que lors de son intervention aucune odeur particulière n'a été ressentie.
Dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2018, et alors que la bouche de ventilation était à cette époque équipée d'un extracteur, M. [H] [Z] précise déjà que le débit d'air est faible et l'air très peu vicié : « Les bouches de ventilation naturelle d'origine de l'appartement de M. et Mme [B] ne sont pas situées à 8 m de tout ouvrant. De manière identique, la bouche actuelle n'est pas située à plus de 8 m de tout ouvrant. Nous informons que cette notion de distance est relative à l'Arrêté du 23 novembre 1979 portant réglement sanitaire du département de [Localité 9] et pour des extractions d'air vicié important voire pollué. En effet, dans la présente situation, les débits discutés sont très faibles et ledit système d'extraction est lié à un air très peu vicié (toilettes et salle de bain) et ni pollué ni gras comme ce serait le cas pour une hotte de cuisine professionnelle par exemple. »
Dans ces conditions, la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] ne peuvent se prévaloir ni d'un trouble manifestement illicite ni d'un dommage imminent.
Par conséquent, il n'y aura pas lieu à référé sur leur demande de condamnation sous astreinte des époux [B] à déposer la VMC.
3- Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dès lors que l'appartement des époux [B] n'est équipé d'aucune VMC, ni d'aucun autre système de ventilation, et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun désordre, notamment d'ordre sanitaire, la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] ne disposent d'aucun motif légitime leur permettant d'obtenir l'organisation d'une expertise.
Il n'y aura donc pas lieu à référé sur leur demande de désignation d'un expert.
4- Sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [B] ne rapportent la preuve ni du harcèlement téléphonique qu'ils auraient subi de la part de Mme [D] [N] ni du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi, étant relevé qu'ils ne peuvent invoquer le préjudice moral qu'ils auraient subi à l'occasion de la précédente procédure puisque la cour d'appel a rejeté leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
L'obligation à réparation de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] est donc sérieusement contestable.
Par conséquent, il n'y aura pas lieu à référé sur la demande des époux [B] de condamnation solidaire de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral.
5- Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] ont engagé la présente procédure à l'égard des époux [A] alors que l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2020 avait déjà constaté que l'appartement de ces derniers n'était équipé d'aucune VMC et sans rapporter le moindre commencement de preuve de l'installation depuis d'une VMC.
En outre, elles ont engagé la présente procédure sans rapporter la preuve d'un risque sanitaire
et alors que dans son rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2018, M. [H] [Z] précisait que le débit d'air en provenance du conduit litigieux était faible et l'air très peu vicié.
Enfin, préalablement à l'introduction de l'instance, elles n'ont engagé aucune démarche amiable, et, postérieurement à l'assignation, ont refusé le rendez-vous qui leur avait été proposé par les époux [B] pour venir constater dans leur appartement l'absence de tout dispositif de ventilation, et ce par l'intermédiaire des avocats de chacun.
La société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] ont ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable constitutive d'une faute faisant dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, laquelle a causé un préjudice aux époux [B] qui ont dû subir les tracas engendrés par le suivi d'une procédure judiciaire.
S'agissant de l'instance engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, celui-ci ne peut se prévaloir d'un abus alors que la demande d'expertise a été déclarée irrecevable.
Par conséquent, la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] seront condamnées in solidum à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
En revanche, la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation solidaire de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sera rejetée.
6- Sur les demandes accessoires
La société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer :
- aux époux [B] la somme de 1 500 euros, outre les frais de constat de commissaire de justice de 894 euros qui constituent des frais irrépétibles et non des dépens, soit une somme totale de 2 394 euros,
- au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons irrevable la demande d'expertise formée par la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BALZANO ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] de condamnation de M. [L] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] à déposer la ventilation mécanique contrôlée, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] de désignation d'un expert ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] de condamnation solidaire de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral ;
Condamnons in solidum la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à payer à M. [L] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BALZANO, de condamnation solidaire de la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons in solidum la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] aux dépens;
Condamnons in solidum la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à payer à M. [L] [B] et Mme [T] [W] épouse [B] la somme de 2 394 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société SCI ALPEJAN et Mme [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BALZANO, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELSabine FORESTIER