Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMJJ
CS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
10 novembre 2016
RG:16/00028
[W]
[I]
C/
Syndicat SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL D'AMENAGEMENT DES DIG UES DU DELTA DU RHONE ET DE LA MER
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU GARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en date du 10 Novembre 2016, N°16/00028
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Mme Joëlle TORMOS, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [E] [W]
né le 29 Mars 1949 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparant,
assisté de Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [I] épouse [W]
née le 09 Mai 1944 à [Localité 16] (84)
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparante,
assistée de Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SYNDICAT MIXTE INTERREGIONAL D'AMENAGEMENT DES DIGUES DU DELTA DU RHONE ET DE LA MER
pris en la personne de son président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BARNIER de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
Représenté par Me Thomas GILLIOCQ de la SCP CGCB & Associés, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU GARD
Direction des services fiscaux France Domaine
[Adresse 14]
[Localité 11]
pris en la personne de Madame [S] [U]
Ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 21 Novembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
La présente expropriation s'inscrit dans le cadre de la réalisation de travaux de confortement de la digue du Rhône rive droite entre [Localité 15] et [Localité 17].
Le projet a été décidé par arrêté préfectoral n°2013-326-0005 du 22 novembre 2013 qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de cette opération à la suite de l'enquête publique, ordonnée par arrêté préfectoral n°2013-127-009 du 7 mai 2013, et réalisée du 4 juin au 12 juillet 2013.
Par la suite, suivant arrêté préfectoral n°2015-260-001 du 17 septembre 2015, le Préfet du Gard a déclaré cessibles en urgence les immeubles bâtis et non bâtis nécessaires à l'effectivité de l'opération.
Une ordonnance d'expropriation a été rendue par le juge de l'expropriation du département du Gard le 10 février 2016 pour être rectifiée le 16 mars 2016. Le transport sur les lieux a été réalisé le 12 mai 2016.
Les emprises impactées par le projet sont situées sur la commune de [Localité 17] et concernent les parcelles suivantes :
- D [Cadastre 7] d'une superficie totale de 260m² pour une emprise de 117m² soit un reliquat de 143m²;
- D [Cadastre 6] d'une superficie totale de 820 m² pour une emprise totale;
- D [Cadastre 5] d'une superficie totale de 3457 m² pour deux emprises de 1877 m² et 88 m², soit un reliquat de 1.492 m²;
- D [Cadastre 12] d'une superficie totale de 5115 m² pour une emprise de 1109 m², soit un reliquat de 4.006 m².
Ces parcelles constituent une même unité foncière et sont la propriété de M. [E] [W] et Mme [G] [I] ép. [W].
Par jugement du 19 mai 2016, le juge de l'expropriation a alloué aux époux [W] une provision de 86.782 euros, toutes indemnités comprises.
Par jugement du 10 novembre 2016, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Nîmes a :
- fixé à 93.992 euros l'indemnité de dépossession revenant aux époux [W], pris en leur qualité de propriétaires concernant les emprises expropriées dépendant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ventilée comme suit :
* indemnité principale : 80.220 euros soit 20 euros le m²;
* indemnité de remploi : 9.022 euros;
* indemnité pour rétablissement de clôture : 4.750 euros soit 25 euros/ ml x 190 ml;
- débouté les époux [W] du surplus de leurs demandes consistant en l'allocation d'une indemnité principale de 160.440 euros, une indemnité de remploi d'un montant de 17.044 euros ainsi qu'une indemnité pour dépréciation du bâti réclamée à hauteur de 50.000 euros;
- les a condamné aux dépens.
Sur appel des époux [W] interjeté le 28 décembre 2016, par arrêt rendu le 20 novembre 2017, la cour d'appel de Nîmes a infirmé la décision d'expropriation déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a condamné le Syndicat Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (Symadrem) à payer aux époux [W] les sommes suivantes :
- 140.385 euros au titre de l'indemnité principale (35 euros le m²);
- 15.039 euros au titre de l'indemnité de remploi;
- 4.750 euros au titre de l'indemnité pour rétablissement de la clôture;
- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Cette décision, frappée de pourvoi, a été cassée et annulée suivant arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 4 avril 2019 aux motifs que:
- la cour d'appel n'avait pas recherché, comme il lui était demandé, si les parcelles étaient situées dans une zone désignée par le document d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, et si la capacité des réseaux les desservant était adaptée au regard de l'ensemble de la zone;
- qu'elle ne pouvait fixer l'indemnité d'expropriation due à partir d'une étude de marché sans répondre aux conclusions d'appel du Symadrem qui sollicitait un abattement de 40% en raison de la pollution du sous-sol des parcelles;
- qu'elle ne pouvait rejeter l'indemnité au titre de la dépréciation du surplus 'en raison de la qualification de terrain à bâtir des parcelles considérées' alors que cette indemnité peut être allouée quelque soit la nature du bien exproprié en cas d'expropriation partielle.
Sur saisine des époux [W] , dans un arrêt rendu le 21 septembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées au répertoire général sous les numéros 19/5 et 19/7;
- déclaré recevable l'appel incident formé par le Symadrem;
- réformé la décision de première instance en date du 10 novembre 2016,
et statuant à nouveau,
- fixé à la somme de 58.695,20 euros l'indemnité de dépossession revenant à M. et Mme [W] au titre des emprises expropriées dépendant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ventilée comme suit :
* indemnité principale : 48.132 euros soit 12 euros le m² (soit 20 euros - 40%);
* indemnité de remploi : 5813.20 euros;
* indemnité pour rétablissement de clôture : 4.750 euros;
- condamné M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure dépens ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Cette décision, frappée de pourvoi, a été cassée et annulée suivant arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 décembre 2021 mais seulement en ce qu'elle limite à la somme de 58.695,20 euros l'indemnité de dépossession, la Cour rejettant le surplus de la demande de M. et Mme [W].
La cour d'appel de Nîmes a été saisie par M et Mme [W] par déclaration de saisine du 22 février 2022 puis du 25 mars 2022, cette dernière ayant été signifiée au Symadrem le 1er avril 2022 puis à M. Le Commissaire du Gouvernement le 6 avril 2022.
Le 19 avril 2022, une ordonnance de jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 22/0002 et 22/0001 a été rendue.
* * *
Dans le cadre de premières conclusions reçues le 21 avril 2021, les appelants demandent à la cour à titre principal, la fixation de l'indemnité de dépossession leur revenant au titre des emprises expropriées dépendant des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à la somme de 182.234 euros. A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation de l'indemnité de dépossession à la somme de 61.904 euros avec condamnation de l'intimé à son paiment. En tout état de cause, ils réclament une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [W] se prévalent principalement d'un terme de référence lié à la vente intervenue le 28 avril 2004 entre la Sci Mas de Provence et la commune de [Localité 17] concernant des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 8], pour lesquelles un prix a été fixé à la somme de 35 euros le m². Considérant que ces parcelles présentent des caractéristiques identiques à celles expropriées, puisqu'elles sont situées à proximité directe et soumises au même règlement d'urbanisme ce que rappelle d'ailleurs le Commissaire du gouvernement, ils peuvent prétendre à l'application d'une indemnisation reposant sur un prix de 35 euros le m².
A titre susbidiaire, ils réclament que soit prise en compte l'offre proposée par le Symadrem considérant qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel ne saurait fixer une indemnité inférieure au montant proposé.
Dans leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2022, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour d'Appel de :
* in limine litis de :
- déclarer recevables les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par le Commissaire du Gouvernement;
- déclarer irrecevable la demande formulée en cause d'appel par le Symadrem tendant à l'application d'un abattement de 40% sur la valeur des biens expropriés pour prendre en compte la prétendue moins-value qui aurait générée par une pollution alléguée du sol;
- débouter le Symadrem de sa demande tendant à l'application d'un abattement de 40% sur la valeur des biens expropriés pour prendre en compte la prétendue moins-value qui aurait été générée par une pollution alléguée du sol;
*Au fond, et à titre principal, les époux [W] saisissent la cour d'appel des demandes tendant à obtenir :
- la fixation de l'indemnité de dépossession leur revenant au titre des emprises expropriées dépendant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à la somme de 182.234 euros avec condamnation du Symadrem à son paiement selon la ventilation suivante :
* indemnité principale : 160.440 euros , soit 40 euros par m²;
* indemnité de remploi : 17.044 euros;
* indemnité pour rétablissement de clôture : 4.750 euros;
- la condamnation du Symadrem au paiement de ces sommes;
- le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par le Symadrem.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation de l'indemnité de dépossession à la somme de 61.904 euros avec condamnation de l'intimé à son paiement.
En tout état de cause, ils demandent de débouter le Symadrem de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tout en réclamant sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et à assumer les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs écritures, les époux [W] font valoir que le Commissaire du gouvernement a reçu notification de leurs conclusions par exploit d'huissier délivré le 4 mai 2022 et disposait pour conclure d'un délai de deux mois expirant le 4 juillet 2022. Les conclusions ayant été notifiées le 30 mai 2022 sont donc recevables.
Sur l'irrecevabilité de la demande d'abattement, les époux [W] soutiennent que la découverte de la décharge est intervenue dans la semaine du 14 novembre 2016 lors de sondage géotechniques si bien que le Symadrem ne justifie pas de la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Au fond et à titre principal, les époux [W] reprennent leur première argumentation affirmant qu'à l'identique des terrains expropriés, les parcelles vendues le 28 avril 2004 relevaient de la qualification de terrain à bâtir dans la mesure où elles étaient situées dans une tranche de zone d'aménagement concerté (Zac) ouverte à urbanisation et qui avait fait l'objet de travaux d'équipement de voieries et réseaux divers , le réseau électrique étant assuré par le poste Courtois et la [Adresse 18] étant raccordée au réseau d'eaux usées et d'eau potable.
Ils précisent en ce sens que les parcelles litigieuses sont également situées dans une partie urbanisée de la commune de [Localité 17] pour être localisées dans le périmètre de la [Adresse 18]. Ces parcelles sont desservies par une voie d'accès et des réseaux prévus depuis le 3 décembre 1999.
Ainsi, ils réclament la qualification de 'terrain à bâtir', les condtions posées par l'article L 322-3 du code de l'expropriation étant réunies, tout en contestant les termes de référence retenus par le premier juge soutenant en outre que l'ancienneté du terme de référence recommande selon eux une revalorisation à 40 euros du m².
Pour le surplus, les époux [W] critiquent la demande d'abattement sollicitée par le Symadrem soulignant notamment le caractère non contradictoire des pièces produites; ils affirment qu'aucun élément ne démontre de manière certaine que les déchets analysés proviennent des parcelles expropriées alors même que celles-ci ont servi de lieu de stockage de matériaux de déblais et de décapage issus du chantier de la digue du Rhône pendant toute la durée des travaux. Ils contestent également la valeur probante de l'estimation avancée par le Symadrem qui n'a aucune valeur contradictoire.
A titre subsidiaire, ils se référent à l'offre présentée en appel par le Symadrem à hauteur de 61.904 euros au titre de l'indemnité de dépossession rappelant que la juridiction saisie ne saurait fixer une indemnité inférieure à la proposition susvisée en application de l'article 4 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions reçues le 22 septembre 2022, M. et Mme [W], appelants, demandent à la cour d'appel de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture à effet différé en date du 16 août 2022;
- recevoir leurs écritures;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [W] à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2016 par le juge de l'expropriation;
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par le Syndicat Mixte interrégional d'aménagement des digues du Delta du Rhône et de la Mer à l'encontre du jugement du 10 novembre 2016 par le juge de l'expropriation;
- réformer ledit jugement en toutes ses dispositions excepté celle concernant l'indemnité allouée pour perte de clôture de 4.750 euros;
Statuant à nouveau,
* in limine litis de :
- déclarer recevables les conclusions et les pièces n°8 à n°18 notifiées le 12 septembre 2022 dans les intérêts de M. et Mme [W];
- débouter le Syndicat Mixte interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la mer;
- déclarer recevables les conclusions notifiées le 30 mai 2022 par le Commissaire du Gouvernement;
- déclarer irrecevable la demande formulée en cause d'appel par le Symadrem tendant à l'application d'un abattement de 40% sur la valeur des biens expropriés pour prendre en compte la prétendue moins-value qui aurait générée par une pollution alléguée du sol;
- débouter le Symadrem de sa demande tendant à l'application d'un abattement de 40% sur la valeur des biens expropriés pour prendre en compte la prétendue moins-value qui aurait générée par une pollution alléguée du sol;
Au fond, et à titre principal, les époux [W] saisissent la cour d'appel des demandes tendant à obtenir :
- la fixation de l'indemnité de dépossession leur revenant au titre des emprises expropriées dépendant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à la somme de 182.234 euros avec condamnation du Symadrem à son paiement selon la ventilation suivante :
* indemnité principale : 160.440 euros , soit 40 euros par m²;
* indemnité de remploi : 17.044 euros;
* indemnité pour rétablissement de clôture : 4.750 euros;
- la condamnation du Symadrem au paiement de ces sommes;
- le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par le Symadrem.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la fixation de l'indemnité de dépossession à la somme de 61.904 euros avec condamnation de l'intimé à son paiement.
En tout état de cause, ils demandent de débouter le Symadrem de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tout en réclamant sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et à assumer les dépens de première instance et d'appel.
En premier lieu, ils réclament le rabat de l'ordonnance de clôture faisant état de conclusions notifiées le 15 septembre 2022 par le Symadrem aux termes desquelles il est réclamé l'irrecevabilité de leurs précédentes écritures notifiées le 12 septembre 2022.
En réponse à l'irrecevabilité de prétendus nouveaux moyens, ils la contestent rappelant que cette procédure les oppose depuis plus de 6 ans et que leurs demandes s'appuyent sur une argumentation déjà développée lors de la précédente instance.
Ils maintiennent leurs autres moyens et arguments développés dans leurs précédentes écritures.
*
Dans son mémoire déposé le 5 septembre 2022, le Symadrem demande à titre principal à voir :
- accueillir l'appel incident et réformer le jugement dont appel uniquement en ce que la pollution des sols n'a pu être prise en compte dans l'évaluation des biens;
- rejeter les conclusions du Commissaire du gouvernement comme étant irrecevables en application des dispositions combinées des articles R311-26 du code de l'expropriation et 1037-1 du code de procédure civile;
- fixer à 61.904 euros l'indemnité de dépossession, toutes indemnités confondues, à valoir à M. et Mme [W] au titre des emprises expropriées dépendant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 17].
A titre subsidiaire, l'intimé réclame la confirmation du jugement dont appel.
En toutes hypothèses, il demande le rejet des conclusions produites par les appelants comme étant infondées ainsi que leur condamnation au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec mise à leur charge des dépens de l'instance.
Au soutien de la demande d'irrecevabilité des conclusions du Commissaire du gouvernement, le Symadrem relève que les écritures ont été déposées le 30 juin 2022 au greffe de la cour d'appel, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appelants intervenue le 21 avril 2022.
Il est soutenu par ailleurs sur son appel incident que :
- la présence de déchets ménagers enfouis dans le sous-sol provenant d'une ancienne décharge a été découverte lors des travaux de terrassement exécutés par les entreprises de travaux publics sur les parcelles expropriées en sorte qu'elle constitue un fait nouveau motivant la recevabilité de son appel incident comme l'a déclaré à juste titre la cour d'appel dans son arrêt du 21 septembre 2021;
- la présence de pollution sur l'emprise des parcelles expropriées, qui était d'ailleurs connue des expropriés, est un phénomène révélé postérieurement au premier jugement et doit de ce fait intervenir dans la fixation de l'indemnité d'expropriation contestée conformément aux dispositions de l'artice 564 du code de procédure civile;
- l'abattement de 40% sur l'indemnité proposée est justifié au regard de la réalisation de travaux d'évacuation, de dépollution et de mise en décharge des terres souillées chiffrés à une somme de 673.854 euros HT.
En réponse aux moyens soulevés par les époux [W] et notamment la référence faite à la vente concernant la Sci du Mas, l'intimé conteste la qualification de terrain à bâtir considérant que l'emprise expropriée ne fait pas partie de la tranche de la ZAC ayant déjà fait l'objet de travaux d'équipements VRD qui concerne la zone ZAe1 alors que les parcelles concernées par l'opération d'expropriation occupent la zone ZA2e qui a été abandonnée.
Il souligne par ailleurs que depuis le PPRI de [Localité 17] daté du 13 juillet 2012, le secteur est inconstructible du fait de la reconnaissance du risque d'inondation.
Pour le surplus, l'intimé affirme que les conditions posées par l'article L 322-3 du code de l'expropriation ne sont pas réunies en l'absence de preuve à la date de référence, de l'existence d'une desserte viaire et de réseaux adaptés à la zone présente à proximité des parcelles expropriées, ainsi que d' une localisation du terrain dans un secteur désigné comme constructible par le document local d'urbanisme de référence.
S'agissant de la consistance des biens, le Symadrem souligne l'absence d'aménagement spécifique sur les terrains, ainsi que l'absence de bâtiments, en dehors d'une simple clôture de piquets en bois avec fils de fer sur les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 12] et [Cadastre 6].
Il relève enfin une constructibilité très limitée des parcelles inclues dans la zone ZAe2 dédiée uniquement aux activités d'accueil et de services, zone qui a depuis été supprimée par délibération du conseil municipal de [Localité 17] le 11 mai 2015. Il précise pour finir qu'une servitude de 15 mètres est créée en pied de la digue interdisant toute construction et que la reconnaissance d'un risque d'inondation ainsi que la présence d'une pollution importante des terrains empêchent toute construction sur les emprises.
Au vu de ces éléments, l'intimé propose une valeur de référence de 20 euros par m² à laquelle il applique un abattement de 40% tenant la pollution du sous-sol.
Dans des conclusions reçues le 16 septembre 2022, le Symadrem demande à la cour de :
- constater que les conclusions dites 'd'appelants n°2" ont été notifiées par M. et Mme [W] le 12 septembre 2022, soit le jour même de la clôture des débats;
- constater que les conclusions déposées (et les pièces venant à leur appui) comportent des moyens et demandes totalement nouveaux auxquels l'intimé a été dans l'impossibilité de répondre;
- dire que dans ces conditions, le principe du contradictoire et les droits de la défense de l'intimée sont méconnus;
- rejeter en conséquence des débats lesdites conclusions ainsi que les pièces nouvelles annoncées, soit les pièces 8 à 18 et plus particulièrement les pièces 8, 14, 16 et 18;
- réserver les dépens.
Il justifie sa demande par une notification des conclusions et pièces litigieuses intervenue le 12 septembre 2022 à 12h15, jour de la clôture des débats, privant ainsi les autres parties de la possibilité d'y répondre de manière efficiente.
Dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2022, le Symadrem sollicite de la cour :
* In limine litis,
- d'ordonner le rejet des conclusions des appelants comme communiquées après la clôture;
- à titre subsidiaire, ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats pour permettre à Symadrem de conclure en réplique;
Sur le fond,
* A titre principal,
- accueillir l'appel incident et réformer le jugement dont appel uniquement en ce que la pollution des sols n'a pu être prise en compte dans l'évaluation des biens;
- fixer à 61.904 euros l'indemnité de dépossession, toutes indemnités confondues, à valoir à M. et Mme [W] au titre des emprises expropriées dépendant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 17].
* A titre subsidiaire,
- la confirmation du jugement dont appel;
En toute hypothèse,
- rejeter comme infondées les conclusions produits par M. et Mme [W];
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire;
- condamner les appelants à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuer sur ce que de droit sur les dépens de l'instance.
En substance, le Symadrem souligne l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture telle que sollicitée par les appelants, qui disposaient d'un temps suffisant pour produire leurs conclusions récapitulatives et leurs pièces dans le délai imparti.
A défaut, si la cour d'appel ne faisait pas droit à la demande de rejet des conclusions n°2 et 3 produites par les appelants, l'intimé demande que soit prononcée la révocation de l'ordonnance de clôture pour tenir compte des présentes conclusions et faire ainsi respecter le principe du contradictoire.
Pour le surplus, l'intimé déclare abandonner la demande aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions produites par le Commissaire du Gouvernement.
Il conclut par ailleurs à la recevabilité de son appel incident tenant à l'existence d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Il affirme en effet que la découverte de la pollution du sol est intervenue en novembre 2016 lors de la réalisation de sondages géotechniques d'exécution avec des résultats d'analyse obtenus en décembre 2016, soit bien après le transport sur les lieux, l'audience au fond.
Sur la demande d'abattement, le Symadrem produit notamment un rapport d'analyses physico-chimiques qui révèle la présence d'hydrocarbures, de polychlorobiphényles, de lixiviats et de métaux dans les matières prélevées ce qui a nécessité la dépollution du site en janvier et février 2017. Il affirme que les appelants connaissaient l'existence de cette pollution en lien avec l'existence d'une décharge sur le site du mas de Courtois entre 1970 et 1975. La présence de cette pollution et le coût généré par l'évacuation des déchets impactent nécessairement la valeur des parcelles.
Pour le surplus, le Symadrem conteste l'application de l'article L322-3 du code de l'expropriation en l'absence de réseaux se trouvant à proximité immédiate des terrains et de nature à assurer une desserte convenable. Il soutient que les équipements publics n'étaient réalisés à la date de référence, soit le 17 avril 2000, que pour desservir la première zone de travaux et non la zone ZAe2. Il affirme que les terrains expropriés étaient isolés et non desservis par les voies et réseaux contrairement à ce qui est indiqué tant par les époux [W] que par le Commissaire du Gouvernement, les travaux ayant été engagés postérieurement.
*
Dans son mémoire déposé le 30 juin 2022, le Commissaire du Gouvernement demande à la cour d'appel de fixer l'indemnité de dépossession revenant aux expropriés à la somme de 160.173,50 euros ventilée comme suit :
* indemnité principale : 140.385 euros soit 35 euros le m²;
* indemnité de remploi : 15.038,50 euros;
* indemnité pour perte de clôture : 4.750 euros (accord des parties).
Le Commissaire du Gouvernement justifie cette proposition soutenant que les parcelles expropriées peuvent être qualifiées de terrains à bâtir au sens de l'article L 322-3 du code de l'expropriation dès lors qu'elles sont desservies par une voie d'accès, des réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement.
Il ajoute que les parcelles expropriées sont incluses dans le périmètre du droit de préemption urbain renforcé de la commune de [Localité 17] conformément à la délibération du conseil municipal en date du 15 juillet 2002, mais également dans le périmètre de la [Adresse 18] créée par délibération du conseil municipal de [Localité 17] en date du 13 mars 1995.
Ainsi, le plan d'aménagement de la zone (PAZ), applicable en l'absence de PLU à la ZAC, a été approuvé par délibération du conseil municipal du 8 juillet 1995, modifié les 30 juillet 1996 et 17 avril 2000, et prévoit à la date de référence, fixée d'un commun accord par les parties au 17 avril 2000, que les parcelles expropriées sont situées dans des zones Zae dédiées aux activités d'accueil et de services.
Pour finir, il signale que de nombreux accords sont intervenus entre le Symadrem et les propriétaires expropriés dans le cadre de l'opération de renforcement de la digue entre [Localité 15] et [Localité 17] pour une somme de 20 euros par m² pour des parcelles plus petites. Dans un cas similaire concernant la vente de parcelles d'une superficie de 8826 m² incluses dans le périmètre de la Zac Courtois et desservies par toutes les infrastructures et les réseaux de la ZAC, la valeur a été fixée sur une base de 35 euros le m².
***
L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de clôture à effet différé au 12 septembre 2022 et a été appelée à l'audience du 19 septembre 2022 pour être renvoyée à l'audience du 17 octobre et mise en délibéré au 21 novembre 2022.
DISCUSSION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la demande de rejet des conclusions :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les époux [W] ont notifié des conclusions le 12 septembre 2002 suivies de nouvelles écritures remises le 22 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de la procédure fixée au 12 septembre 2022 par ordonnance du 16 août 2022, aux termes desquelles est sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions du 16 septembre 2022, le Symadrem réclame principalement le rejet des conclusions et pièces notifiées par les époux [W] le jour de l'ordonnance de clôture considérant ne pas avoir été en mesure d'y répondre de manière efficiente alors qu'elles comprenaient de nouveaux moyens et de nouvelles pièces. A défaut, l'intimé réclame le rabat de l'ordonnance de clôture et que soient déclarées recevables les conclusions déposées le 17 octobre 2022.
En l'état, les époux [W] ne justifient d'aucune cause grave à l'appui de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 août 2022.
Les conclusions du 12 septembre 2022 reprennent des demandes et moyens développés lors de la précédente saisine de la cour d'appel de Nîmes en sorte qu'ils pouvaient être repris dès leurs premières conclusions sans attendre le jour de l'ordonnance de clôture.
De même, les nouvelles pièces produites sont anciennes la plupart étant datées des années 2013, 2016 et 2017 exceptés un courrier émanant 'des Villégiales' daté du 17 mai 2022 et un certificat d'urbanisme daté du 30 juin 2022. Rien ne s'opposait là aussi à ce que ces pièces soient communiquées avant la clôture des débats.
En conséquence, faute pour les époux [W] de justifier d'une cause grave, la demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
Ce faisant, la recevabilité des écritures déposées les 16 septembre et 11 octobre 2022 par le Symadrem et les conclusions déposées le 22 septembre 2022 par les époux [W] est conditionnée à la révocation de l'ordonnance de clôture, qui en application de l'article 803 du code de procédure civile, suppose la démonstration d'une cause grave qui n'est pas rapportée par les appelants au cas d'espèce.
Ces écritures seront donc rejetées.
S'agissant enfin des conclusions notifiées le 12 septembre 2022 à 12 h15 par les époux [W], soit le jour de la clôture, il est manifeste que le Symadrem n'a pas été en capacité d'y répondre faute pour lui de disposer d'un délai suffisant pour examiner les prétentions et moyens développés ainsi que les nouvelles pièces alors que les premières écritures n'abordaient nullement la question de la recevabilité de l'appel incident tout comme la nature juridique des parcelles expropriées et la présence contestée d'une pollution des sols.
La diversité et le nombre de moyens soulevés dans les conclusions litigieuses supposaient de la part de l'intimé un examen approfondi et une réponse étayée qui n'étaient pas possible sur la demi-journée restante.
Le principe du contradictoire implique que toute partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge par l'autre partie ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Les conclusions du 12 septembre 2022 seront, par conséquent, écartées des débats.
Sur la recevabilité des conclusions du Commissaire du gouvernement :
Le Symadrem conclut en faveur de l'irrecevabilité des conclusions déposées par le Commissaire du gouvernement le 30 juin 2022 au greffe de la cour d'appel, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appelants intervenue le 21 avril 2022, et rappelle à cet égard la méconnaissance de l'application de l'article 1037-1 du code de procédure civile lequel dispose :
'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
Il en résulte que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réuptées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé'.
En l'espèce, les époux [W] ont signifié leur mémoire au Commissaire du Gouvernement par acte d'huissier en date du 4 mai 2022 en sorte que ce dernier disposait d'un délai de deux mois expirant le 5 juillet 2022 pour y répondre.
Il est justifié de ce que le mémoire a été notifié le 30 juin 2022 dans le délai imparti si bien que les conclusions ainsi établies sont recevables.
Il convient de rejeter la demande aux fins d'irrecevabilité des conclusions présentée par le Symadrem.
Sur l'indemnité de dépossession :
- Sur la saisine de la cour d'appel :
A titre liminaire, et en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par déclaration du 28 décembre 2016, les époux [W] ont interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2016 en toutes ses dispositions lequel les a notamment déboutés d'une demande d'attribution d'une indemnité pour dépréciation du bâti réclamée à hauteur de 50.000 euros.
Cette prétention n'a pas été reprise dans leurs dernières conclusions en sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie.
- Sur la portée de la cassation :
Dans un arrêt du 21 septembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a jugé recevable l'appel incident présenté par le Symadrem considérant que la révélation de la pollution du sous-sol des parcelles expropriées est un élément nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile et a:
- réformé la décision de première instance en date du 10 novembre 2016;
Statuant à nouveau,
- fixé à la somme de 58.695,20 euros l'indemnité de dépossession revenant à M et Mme [W] au titre des emprises expropriéées dépendant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 17];
- rejeté toutes autres demandes;
- condamné M et Mme [W] à payer au Symadrem la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les dépens de première instance seront à la charge du Symadrem et que ceux d'appel seront supportés par les époux [W].
S'agissant des parcelles concernées par l'expropriation, la cour d'appel retient qu'à la date de référence arrêtée le 17 avril 2000, celles-ci se situaient en zone ZAe2 correspondant à une zone de construction d'activités d'accueil et de services et se trouvaient donc localisées dans une zone constructible répondant ainsi à la première condition posée par l'article L 322-3 du code de l'expropriation. Toutefois, cette juridiction devait constater le défaut de desserte et réseaux écartant ainsi la qualification de terrain à bâtir tout en retenant néanmoins la situation priviligiée desdites parcelles.
Sur l'indemnité principale, la cour d'appel a refusé de prendre comme terme de référence la vente de parcelles mitoyennes conclue le 28 avril 2004 par la commune de [Localité 17] et la Sci Mas de Provence pour un prix de 35 euros le m², comme le suggéraient les époux [W], au motif que les terres concernées étaient qualifiées de 'terrain à bâtir' ce qui n'est pas le cas des parcelles expropriées. Ainsi, reprenant les termes de comparaison retenus par le premier juge et au regard des caractéristiques propres des terrains, la cour a retenu une indemnisation sur la base de 20 euros le m².
Enfin, sur le constat de ce que la pollution des sols constitue un des aspects de la consistance matérielle des biens expropriés susceptible d'affecter leur valeur et devant être pris nécessairement en compte par le juge de l'expropriation, la cour d'appel a fait application d'un abattement de 40% pour tenir compte d'une pollution qu'elle considérait établie par les différents pièces produites au débat.
Dans le cadre du pourvoi en cassation, les époux [W] ont soulevé divers moyens faisant notamment grief à la cour d'appel :
- de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'elle n'a pas répondu aux conclusions d'appelants qui mettaient en évidence le fait que la pollution du sous-sol affectait seulement une parcelle sur les quatre concernées par l'expropriation;
- d'avoir fait une mauvaise application des dispositions de l'article L 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en écartant la qualification de terrain à bâtir du fait de l'absence de desserte et réseaux alors que seule leur proximité immédiate des terrains en cause est nécessaire et prévue par le texte;
- de ne pas avoir respecté l'article R 311-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 4 du code de procédure civile en fixant une indemnité de dépossession inférieure à ce que proposait l'autorité expropriante.
La Cour de cassation a rejeté les deux premiers moyens qui ne sont pas manifestement de nature à entraîner la cassation dans sa décision et a précisé dans les moyens annexés à l'arrêt notamment que :
- la cour d'appel a examiné les documents versés aux débats établissant l'existence d'un sous-sol pollué des quatre parcelles et a pu appliquer un abattement pour pollution sur la valeur de toute la superficie de l'unité foncière expropriée;
- la cour d'appel a relevé que le réseau de canalisation des eaux usées n'avait pas été réalisé à la date de référence et a souverainement retenu que l'entité foncière n'était pas desservie à la date de référence par des réseaux adaptés aux besoins de la zone. Elle a ainsi pu écarter la qualification de terrain à bâtir.
Sur le troisième moyen, la Cour de cassation a fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et modifié l'objet du litige en fixant une indemnité de dépossession à la somme de 58.695,20 euros bien que l'expropriant et le Commissaire du Gouvernement avaient proposé une indemnité supérieure.
Ainsi, suivant arrêt rendu le 8 décembre 2021 , la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 21 septembre 2021 mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 58.695,20 euros l'indemnité de dépossession et a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme [W].
L'article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 al 1er du même code, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que la décision soit censurée. Le champ de dévolution du litige est uniquement fixé par le dispositif de l'arrêt de cassation.
L'article 638 du code de procédure civile dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La cour d'appel de renvoi a plénitude de juridiction dans la limite de l'étendue de cassation, et examine l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En présence d'une cassation partielle, la Cour a limité la portée de la cassation qu'elle prononce en visant le chef du dispositif concerné correspondant en l'espèce à la limitation 'à la somme de 58.695,20 euros l'indemnité de dépossession et a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme [W]'.
Ainsi, en dépit des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cour de cassation saisie du moyen portant sur la qualification de terrain à bâtir des parcelles expropiées ainsi que la présence de pollution a dit que celui-ci n'est pas de nature à entraîner la cassation en sorte que la juridiction de renvoi n'est plus saisie de la connaissance de l'entier litige.
En l'occurrence, l'arrêt de cassation invite, non à procéder à un nouvel examen de la consistance et la qualification des parcelles, de la valeur du m² en comparaison de parcelles équivalentes, ou bien d'une présence effective de pollution en sous-sol, mais à fixer une indemnité de dépossession dans le respect de l'article 4 du code de procédure civile disposant que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Il s'ensuit que les moyens développés par les différentes parties devant cette cour ne peuvent donner lieu à un nouvel examen qui conduirait à proposer une nouvelle appréciation tenant à la question de la recevabilité de l'appel incident présenté par le Symadrem, du terme de référence retenu, de la qualification de terrain à bâtir en fonction des critères posés par l'article L 322-3 du code de l'expropriation et la pollution en sous-sol dans la fixation de l'indemnité principale de dépossession alors que ces points n'ont pas donné lieu à cassation.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de la recevabilité de l'appel incident ni d'ailleurs de l'appréciation du terme de référence retenu, de la qualification de terrain à bâtir en fonction des critères posés par l'article L 322-3 du code de l'expropriation et la pollution en sous-sol.
Pour le surplus, il s'ensuit que la cour d'appel a repris l'argumentation développée par le Symadrem pour retenir une valeur au m² de 20 euros sur laquelle elle fait application d'un abattement de 40% en raison de la pollution du sous-sol des emprises sur les parcelles expropriées.
Ce faisant, l'indemnité de dépossession doit être conforme aux sommes proposées par l'expropriant dans ses dernières conclusions, inférieures aux montants arrêtés par le Commissaire du Gouvernement, mais supérieurs au montant retenu par la cour d'appel dans l'arrêt du 21 septembre 2020.
Il convient en conséquence de fixer :
- l'indemnité principale à une somme de 48.132 euros soit 4.011m² x 20e/m² = 80.220 euros avec application d'un abattement de 40% soit 48.132 euros;
- l'indemnité de remploi : 9.022 euros;
- l'indemnité de clôture : 4.750 euros conformément à l'accord des parties
soit une indemnité de dépossession d'un montant total de 61.904 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Symadrem en application de l'article L312-1 du code de l'expropriation.
Pour le surplus, l'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et à mettre à la charge du Symadrem la somme totale de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande présentée par [E] [W] et [G] [I] épouse [W] aux fins de rabat de la clôture de la procédure fixée au 12 septembre 2022 par ordonnance du 16 août 2022,
Ecarte des débats les conclusions déposées les 16 septembre et 11 octobre 2022 par le Symadrem et les conclusions déposées les 12 et 22 septembre 2022 par les époux [W],
Rejette la demande du Symadrem aux fins de voir déclarer irrecevable les conclusions déposées le 30 juin 2022 par le Commissaire du Gouvernement,
Dit que la cour d'appel de Nîmes n'est pas saisie de :
- la demande d'attribution d'une indemnité pour dépréciation du bâti réclamée à hauteur de 50.000 euros,
- la recevabilité de l'appel incident présenté par Symadrem,
- l'appréciation du terme de référence retenu,
- de la qualification de terrain à bâtir en fonction des critères posés par l'article L 322-3 du code de l'expropriation,
- de la présence de pollution en sous-sol,
Déboute les parties de ses demandes qui ne saisissent pas la cour,
Pour le surplus,
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le juge de l'expropriation de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 61.904 euros l'indemnité de dépossession revenant à M. et Mme [W] au titre des emprises expropriées dépendant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 12], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 17],
Condamne le Syndicat Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer à payer à M. et Mme [W] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer aux entiers dépens.
Arrêt signé par la Conseillère faisant fonction de Présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE