Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFWT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2022 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/51903
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LE PETIT PRESSING CLÉMENT PAUL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BAUDASSÉ de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
à
DÉFENDEUR
Madame [Z] [F] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1157
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Octobre 2022 :
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 19 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté la résiliation du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 2] dont est titulaire la société Le Petit Pressing Clément Paul (ci-après désignée la société le Petit Pressing) à compter du 7 octobre 2021, ordonné l'expulsion de la société Le Petit Pressing à défaut de départ volontaire, condamné la société Le Petit Pressing à payer à Mme [Z] [F] la somme de 20 504,73 euros, outre une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 24 juin 2022, la société Le Petit Pressing a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2022, la société Le Petit Pressing a fait assigner Mme [Z] [F] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et que les dépens suivent le sort de ceux de l'instance principale.
A l'audience du mardi 25 octobre 2002, la société Le Petit Pressing a sollicité le rejet des écritures de Mme [Z] [F] qui lui ont été adressées tardivement le 21 octobre 2022 ainsi que de ses pièces transmises lundi matin. Sur le fond, reprenant oralement son acte introductif d'instance, elle soutient d'une part, qu'elle n'a pas été en mesure de comparaître à l'audience de référé et de demander en conséquence des délais de paiement et ce alors que Mme [Z] [F] lui avait accordé le 5 octobre 2021 un échéancier afin de régler l'arriéré de loyers et d'autre part, que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle serait contrainte de quitter le fond de commerce qu'elle a acquis en 2018 au prix de 57000 euros.
Mme [Z] [F], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, a demandé le débouté de la société Le Petit Pressing, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle considère que la communication de ses conclusions vendredi 21 octobre n'est pas tardive et que ses pièces ont été régulièrement communiquée lundi matin.
Elle fait valoir que la société Le Petit Pressing ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation dès lors qu'elle a été régulièrement assignée, l'huissier de justice ayant effectué toutes les diligences requises. Elle soutient également que la société Le Petit Pressing ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, la seule allégation de la perte de son fonds de commerce étant insuffisante.
La société Le Petit Pressing contestant avoir reçu les pièces de Mme [Z] [F] lundi matin, cette dernière a été autorisée à produire avant le 27 octobre la preuve de son envoi. La société Le Petit Pressing a été autorisée à faire des observations sur la régularité de la communication des pièces avant le 28 octobre.
Le 26 octobre 2022, Mme [Z] [F] a adressé une note en délibéré, accompagnée de la preuve de l'envoi de ses pièces. Elle considère en conséquence que la communication de ses conclusions et pièces est régulière.
Le 27 octobre, la société Le Petit Pressing a adressé une note en délibéré. Si elle admet avoir effectivement été destinataire des pièces de Mme [Z] [F] le 24 octobre, elle considère que cette communication est confuse car simultanée à celle effectuée dans le dossier de fond et à tout le moins tardive.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de Mme [Z] [F]
La communication par Mme [Z] [F] de ses conclusions le vendredi 21 octobre en vue de l'audience du mardi 25 octobre ne peut être considérée comme tardive au regard de la nature de l'instance et du litige qui est circonscrit à une seule demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Ses conclusions sont ainsi recevables.
Il est par ailleurs établi que Mme [Z] [F] a régulièrement communiqué ses pièces par le réseau virtuel électronique le 24 octobre 2022 à 12h17, la veille de l'audience. Cette communication n'est pas tardive. Les pièces sont donc recevables.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, la société Le Petit Pressing se borne à invoquer qu'elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience de référé sans pour autant contester la régularité du procès-verbal dressé par l'huissier de justice. Or, il ressort de cet acte que l'assignation a été signifiée à l'étude de l'huissier, l'adresse de la société Le Petit Pressing, [Adresse 2], ayant été confirmée par le voisinage et par l'existence du nom sur la boîte aux lettres. L'huissier a par ailleurs effectué les diligences requises par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, la société Le Petit Pressing a été régulièrement assignée et avait la possibilité de comparaître à l'audience de référé. Elle échoue en conséquence à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Elle n'établit pas plus que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. La demande de la société Le Petit Pressing est donc rejetée.
La société Le Petit Pressing, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à Mme [Z] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que les conclusions et pièces de Mme [Z] [F] sont recevables,
Rejetons la demande de la société Le Petit Pressing Clément Paul d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 19 avril 2022,
Condamnons la société Le Petit Pressing Clément Paul à verser à Mme [Z] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Le Petit Pressing Clément Paul aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment