Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06203 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNC6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/00900
APPELANTS :
Monsieur [D] [F]
né le 07 Janvier 1969 à DUBLIN (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 1]
DUBLIN (IRLANDE)
et
Madame [M] [W] [R] épouse [T]
née le 22 Avril 1970 à DUBLIN (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
[Adresse 1]
DUBLIN (IRLANDE)
Représentés par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Eleonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SA SOCIETE GENERALE
RCS de [Localité 7] n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Marie ROMIEUX, avocat au barreau de NARBONNE
SCP BENEDETTI GROSJEAN GALLY DARISCON, société titulaire d'un Office notarial
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL HPA HOLDING, anciennement dénommée GROUPE GARRIGAE
RCS de Béziers n° 447 690 660, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 15]
[Localité 5]
et
SCI LES JARDINS DE SAINT BENOIT
RCS de Béziers n° 487 721 268, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [K]
de nationalité irlandaise
décédé le 14 février 2020
Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
(ordonnance de désistement partiel du 27/05/21)
TAUREAN PROPERTIES - SHARKEY MINK LIMITED TRADING AS TAUREAN PROPERTIES
[Adresse 11]
[Adresse 13]
DUBLIN 18 (IRLANDE)
Non représentée
(ordonnance de caducité partielle du 11/10/2018)
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Dominique IVARA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 14 avril 2022 prorogée au 16 juin 2022 puis au 22 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] et Mme [M] [R] épouse [T], ressortissants irlandais, résidant à Dublin en Irlande, ont conclu le 24 septembre 2007, un contrat de réservation avec la SCCV Les Jardins de Saint Benoît portant sur une maison numéro 16 type 3, meublée, vendue dans un programme de défiscalisation dans une résidence de tourisme située à [Localité 17] en France, comportant une promesse de bail commercial, de l'immeuble la SARL Garrigae Hotels and Resorts.
Le 15 janvier 2008, ils ont signé le contrat de bail commercial avec la SARL Garrigae Hotels and Resorts sous conditions suspensives.
Par acte authentique du 18 septembre 2008, M. [D] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] ont régularisé la vente en l'état futur d'achèvement avec la SCCV Les Jardins de Saint Benoît, de l'immeuble réservé, situé à [Localité 17], cadastré section [Cadastre 9] pour un prix de 236 000 euros HT soit 282 256 euros TTC, ledit acte comprenant quittance partielle du paiement du prix de vente du mobilier avec la société Garrigae Hotels and Resorts pour 19 000 euros HT soit 22 724 euros TTC.
Le prix a été financé notamment au moyen d'un crédit contracté auprès de la Société Générale par acte authentique du même jour pour un montant de 204 000 euros, garanti par une hypothèque sur l'immeuble.
Par avenant au bail du 24 janvier 2012, M. [D] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] ont conclu avec la SARL Garrigae Hotels and Resorts et la SARL Les Jardins de Saint Benoît un avenant au bail prévoyant une substitution de preneur, une réduction des loyers et un abandon des loyers pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011.
Estimant que la rentabilité de l'opération immobilière qui leur a été présentée par la société Taurean Properties était une condition essentielle de leur consentement, M. [D] [T] et Mme [M] [R] épouse [T] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Narbonne, la SARL Groupe Garrigae (devenue HPA Holding), la SCCV Les Jardins de Saint Benoît, la société Taurean Properties - Sharkey Mink Limited Trading as Taurean Properties, la Société Générale, la SCP [O] [L] et [A] [C] et M. [E] [B] et M. [G] [K], public notary, en annulation de la vente et demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence';
- fait droit à la fin de non recevoir tenant de la prescription de l'action dirigée contre M. [G] [K] sur le fondement délictuel';
- rejeté la demande de nullité de la vente pour dol et les demandes de toute nature qui en découlent';
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société civile immobilière Les Jardins de Saint Benoit et de la société à responsabilité limitée HPA Holding (Proprietes And co) sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle';
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société Société Générale et de la Société Taurean Properties sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle';
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société civile professionnelle [O] [L] et [A] [C] et M. [G] [K]';
- rejeté toutes autres demande des parties';
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé les dépens de l'action à la charge des demandeurs et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le 30 novembre 2017 M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [G] [K], la SA Société Générale, la SCP Anal Benedetti et [A] [C], la SARL Groupe Garrigae devenue HPA Holding, la SCI Les Jardins de Saint Benoit, la société Taurean Properties - Sharkey Mink Limited Trading as Taurean Properties.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Taurean Properties - Sharkey Mink Limited Trading as Taurean Properties en ce que les appelants n'ont pas procédé à la signification de leurs conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civil, à la partie qui n'a pas constitué, soit au plus tard le 30 mai 2018.
M. [G] [K] est décédé le 14 février 2020.
Par courrier remis par le RPVA du 20 avril 2021, le conseil de M. [K] indiquait que ses héritiers n'entendaient pas reprendre la procédure à leur nom.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de M. [G] [K] à la suite du désistement d'appel, de M. [D] [T] et Mme [M] [R] épouse [T], à son encontre.
Vu les conclusions de M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] remises au greffe le 27 mars 2021';
Vu les conclusions de la SARL HPA Holding anciennement dénommée Groupe Garrigae et de la SCI Les jardins de Saint Benoit remises au greffe le 17 juillet 2018';
Vu les conclusions de la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon remises au greffe le 8 octobre 2020';
Vu les conclusions de la société générale remises au greffe le 3 septembre 2018';
MOTIF DE L'ARRÊT
I/ Sur la saisine de la cour
En application de l'article 954 al. 3 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Selon ce texte les conclusions d'appel et leur dispositif doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et préciser le nom des personnes dont il est demandé la condamnation et le chiffrage de la demande.
Le seul terme de «'l'ensemble des défenseurs in solidum'» et de demande de garantie de «'toutes demandes tendant à la restitution des fonds du prêt'» ne permettent pas au juge de déterminer le nom des défenseurs concernés, qui incluent notamment la banque et le vendeur, ni le montant sur lequel porte cette garantie.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention au titre de cette demande de «'relever et garantir les consorts [T] par l'ensemble des défendeurs in solidum de toutes demandes tendant à la restitution des fonds du prêt'», ni de celles qui ne sont pas expressément mentionnées dans le dispositif.
A la suite du désistement d'appel et du dessaisissement de la cour à l'encontre de M. [G] [K], constaté par ordonnance du 27 mai 2021, la cour n'est pas saisie de l'exception d'incompétence et de la fin de non recevoir mentionnées dans le dispositif.
II/ Sur la nullité de la vente pour dol
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] concluent à l'infirmation du jugement.
A titre principal, ils sollicitent l'annulation de la vente et du prêt conclus les 18 septembre 2008 pour dol. Ils demandent que soit ordonnée la restitution du bien immobilier au vendeur et celle corrélative des fonds perçus par la SCCV Les Jardins de Saint Benoit à la Société Générale, outre la mainlevée de toutes les inscriptions de privilèges et hypothèques intervenues à la suite de la vente du 18 septembre 2008. Ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs, à les indemniser des préjudices subis non couverts par les restitutions soit la somme de 63 122 euros au titre de leur apport personnel avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008, 242 760 euros au titre de la perte de loyers, 19 734,86 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la vente et du prêt assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2008 et celle de 50 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
La SCCV Les Jardins de Saint Benoît et la SARL HPA Holding, anciennement dénommée SARL Groupe Garrigae, concluent à la confirmation du jugement.
La SARL HPA Holding, anciennement dénommée SARL Groupe Garrigae sollicite sa mise hors de cause car elle n'est signataire ni de l'acte de vente, ni du bail. La SCCV Les Jardins de Saint Benoît fait valoir qu'elle n'a pas proposé directement la vente aux époux [T] qui ne démontrent aucune man'uvre dolosive, ni intention dolosive et qu'elle n'a commis aucune faute, puisqu'elle a vendu un bien en VEFA achevé et livré. Elle indique qu'aucun document contractuel ne démontre qu'elle garantissait la rentabilité locative de l'opération et que les difficultés d'exécution d'un bail commercial constituaient un risque prévisible lors de la signature du contrat. Elle considère que l'élément essentiel du contrat était l'avantage fiscal et la jouissance des lieux à titre gratuit sur certaines périodes et non la garantie des loyers.
La SCCV Les Jardins de Saint Benoît sollicite le rejet de la demande en réparation des divers préjudices et notamment celui résultant du gain manqué. Elle précise qu'elle ne peut être tenue en tant que vendeur à garantir le paiement des loyers. Elle estime que le défaut de paiement, qui était un risque prévisible lors de la signature du bail, aurait pu être couvert par une assurance de garantie des loyers impayés non souscrite par les époux [T], que le remboursement de l'apport personnel serait remboursé en cas d'annulation et qu'ils restent propriétaires des meubles.
La Société Générale conclut à la confirmation du jugement et à l'absence de dol du contrat de prêt. Elle fait valoir qu'elle n'a pas participé à l'opération de promotion et n'est pas intervenue dans la phase de commercialisation mais a été démarchée par les époux [T] qui ont été conseillés par un conseiller financier, qu'elle n'engage pas sa responsabilité sur un projet financier de défiscalisation et qu'il s'agissait de clients avertis.
En application de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
L'erreur provoquée par un dol est toujours excusable même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l'objet du contrat.
Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.
Le dol ne peut être invoqué que dans le cas où les man'uvres émanent de l'une des parties contractantes ou de leur représentant ou gérant d'affaire.
Au terme d'un document commercial établi sous les références les «'Jardins de Saint benoit'» et «'Garrigae Investissement'» rédigé en anglais, il est proposé différents investissements immobiliers vendus en vente en l'état futur d'achèvement, intitulés «'option de lease back'» ou «'achat pur et simple'» prévoyant pour les options en «'leaseback'» «'un rendement financier net'» par la conclusion d'un bail commercial.
Cette plaquette commerciale vante «'une variété d'option offrant une garantie de rentabilité locative et des options fiscales attractives en cas de non utilisation'». Le document précise «'le gouvernement français accepte de rembourser la TVA à l'achat, ce qui représente une remise effective de 19,6%'», «'le propriétaire a l'avantage de bénéficier d'un bien en pleine propriété avec un revenu garanti, sans les ennuis et incertitudes qui vont avec la location et l'entretien du bien. Le revenu garanti est de l'ordre de 2.5% à 4,5% par an''».
Il résulte de l'examen des pièces, que M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] signent, le 24 septembre 2007, avec la SCCV Les Jardins de Saint Benoît représentée par la SARL Garrigae Développement son gérant elle-même représentée par M. [Y] [Z], un contrat préliminaire de réservation, d'une vente en l'état futur d'achèvement, rédigé en anglais et en français.
Cette réservation concerne le lot 16, constitué d'une maison type 3, d'un programme concernant la construction d'une résidence de tourisme située sur la commune de [Adresse 14], au prix de 255 000 euros HT incluant 19 000 euros' HT de meubles et équipements soit 304 980 euros TTC.
L'acte de réservation stipule «'le réservataire promet de donner à bail commercial à Garrigae Hotels et Resorts, comme condition essentielle du présent contrat, les biens immobiliers meublés ainsi acquis, au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique, selon les modalités annexées au présentes'».
Par acte du 15 janvier 2008, M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] concluent avec la SARL Garrigae Hotels et Resorts, représentée par M. [Y] [Z], un bail commercial portant sur l'immeuble réservé, sous condition de son acquisition. Cet acte prévoit que le bail est consenti pour une durée de 9 années, moyennant un loyer en numéraire annuel fixé à 12 138 euros TTC équivalent à 4,76 TTC % du prix d'acquisition HT, payé trimestriellement à terme échu le 10 du mois suivant l'échéance trimestrielle.
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] régularisent avec la banque Société Générale une offre de prêt le 15 février 2008 portant sur une somme de 204 000 euros au taux de 5,44 % avec variation de plus ou moins 1, sur 264 mois.
Par acte reçu le 7 mars 2008 par M. [G] [K], Notary Public à Blanchardstown, à Dublin, mandatent tout clerc de l'étude de Maître [A] [C], notaire à [Localité 10] pour les représenter à la signature de l'acte de vente et de prêt.
Au terme de deux actes reçus par Maître [A] [C] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et Stéphane Grosjean, des 18 septembre 2008 M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] représentés par Mme [I] [N], clerc de notaire':
- d'une part, régularisent le prêt de 204 000 euros avec la banque Société Générale
- d'autre part, se portent acquéreurs du lot 16 de la résidence de Tourisme Les Jardins de Saint Benoit, située sur la commune de [Adresse 14], constitué d'une maison de type 3 d'une surface habitable de 55,48 m2, en état futur d'achèvement, l'immeuble étant stipulé en l'état d'ouverture de chantier, au prix de 236 000 euros HT soit 282 256,00 euros TTC payé au vendeur, la SCCV Les Jardins de Saint Benoît, l'acte mentionnant une quittance partielle du prix de vente de mobilier de la société Garrigae Hotels and Resorts au prix de 19 000 euros HT soit 22 724 euros TTC.
Un avenant au bail commercial, est conclu par les époux [T] le 24 janvier 2012, avec la SARL Les Jardins de Saint Benoit représentée par son gérant M. [Y] [Z] et la SAS Garrigae Hotels et Resorts représentée par la société Groupe Garrigae, elle-même représentée par son gérant M. [Y] [Z].
Cet avenant prévoit':
- la substitution de la SAS Garrigae Hotels et Resorts par la SARL Jardins de Saint Benoit en qualité de preneur du bail';
- l'abandon des loyers en numéraire pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011 ;
- une réduction du loyer en numéraire annuel à 7 016,38 euros TTC euros à compter du 1er janvier 2012 et modification de la détermination du montant des charges. En contrepartie, il stipule que les tarifs publics d'hébergement font l'objet d'une remise de 25%.
La société Garrigae Hotels et Resorts est déclarée en redressement judiciaire par jugement du 30 janvier 2013 puis en liquidation judiciaire le 12 février 2014, après un plan de cession en date du 25 juin 2013.
1) Sur le dol
a ' Sur la mise hors de cause de la société HPA Holding et des intermédiaires
Il ressort de l'examen des documents produits que':
- la documentation commerciale est établie sous les références «'Les Jardins de Saint-Benoît » et celles en bas de page de «'Garrigae Investissement'» avec le numéro de RCS 447'690'660 et son adresse [Adresse 3]';
- l'acte de réservation est conclu le 24 septembre 2007, par les époux [T] avec la SCCV Les Jardins de Saint-Benoît représentée par la SARL Garrigae Développement devenue HPA Holding, son gérant, et comporte le même logo en bas de page «'Garrigae Investissement'» que celui du document commercial';
- l'acte de bail commercial est signé avec la SARL Garrigae Hotels et Resorts représentée par M. [Y] [Z], son gérant';
- la vente de l'immeuble est conclue par la SCCV Les Jardins de Saint-Benoît domiciliée [Adresse 3], représentée par la SARL Garrigae Développement devenue HPA Holding et la vente du mobilier par la société Garrigae Hotels et Resorts représentée M. [Y] [Z]';
- l'avenant du bail commercial du 24 septembre 2007 est régularisé entre les époux [T], la SARL Les Jardins de Saint Benoit représentée par son gérant M. [Y] [Z] et la société Garrigae Hotels et Resorts, transformée en SAS représentée par la société Groupe Garrigae.
Si la SARL HPA Holding anciennement dénommée SARL Garrigae Développement, qui intervient comme holding du groupe Garrigae, n'a régularisé l'acte de réservation et l'avenant au bail conclu avec les époux [T] qu'en qualité de gérante de la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et de la SAS Garrigae Hotels et Resorts et non en qualité de cocontractant direct. Par contre la plaquette publicitaire, détaillant le projet d'investissement et la garantie des loyers, est établie sous son logo suivi de son numéro RCS 447'690'660 et non celui de la SCCV Les Jardins de Saint Benoit.
Il en résulte qu'en qualité de rédacteur de cette plaquette publicitaire, dans laquelle elle est identifiée sous son numéro RCS, remise directement aux investisseurs, elle a contrôlé directement son contenu et a assuré elle-même, grâce à ce document, la commercialisation et promotion du programme d'investissement «'Les Jardins de Saint Benoit'».
A ce titre, elle n'est pas intervenue en qualité de gérante, mais comme représentante indépendante assurant la promotion du projet et agissant pour le compte de la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et de la Sarl Garrigae Hotels et Resorts, preneuse du bail et doit répondre d'éventuels agissements de dol.
b ' Sur le dol de la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding
Selon la plaquette de commercialisation présentée par «'Les jardins de St Benoît'» avec le logo Garrigae investissements et le numéro RCS 447'690'660, le projet d'investissement, à [Localité 17], est présenté comme un investissement dans une résidence de tourisme située dans une région déclarée «'comme la plus dynamique en France'». Elle précise que «'le Languedoc connaît une rapide croissance dans le tourisme international'» et que la résidence sera gérée par une société dirigée par l'ancien «'directeur commercial du Club Méditerranée et PDG du Club Med Australie et USA'».
Cette documentation stipule': «'le propriétaire à l'avantage de bénéficier d'un bien en pleine propriété avec un revenu garanti, sans les ennuis et les incertitudes qui vont avec la location et l'entretien du bien. Le revenu locatif garanti est de l'ordre de 2,5 à 4,5% par an en fonction de la situation du bien lui-même et de la part d'utilisation personnelle sollicitée'».
Le projet de bail commercial meublé, annexé à l'acte de réservation stipule «'un loyer annuel en numéraire TTC fixé à 4,76 % du prix d'acquisition HT (ce qui correspond à 4,50% HT » et le bail signé le 15 janvier 2008, avant la signature de l'acte de vente prévoit «'un loyer numéraire annuel fixé à € 12 138 TTC équivalent à 4,76 % TTC du montant investi par le bailleur du montant de l'investissement soit 255 000 euros HT''».
Il ressort de ces documents, que contrairement à ce que soutiennent la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding, l'élément essentiel qui a permis de convaincre M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] est la garantie de l'investissement présentée dans la documentation commerciale et non la seule économie fiscale consistant en la récupération de TVA du fait de l'activité de meublé.
Si la documentation commerciale «'Les jardins de St Benoît'» fait référence à la fin du texte à «'une garantie de rentabilité locative'», la mention expresse de'«' revenu garanti'sans les ennuis et les incertitudes qui vont avec la location et l'entretien du bien'» située dans le corps du texte, trompe l'investisseur étranger sur la réalité de la garantie.
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] à la lecture de ces documents commerciaux, du prévisionnel et du bail signé dès la réservation avec la reprise expresse dans le paragraphe «'Loyers'», de la mention, en plus du montant du loyers, 4,76 % du prix d'acquisition HT du montant de l'investissement soit 255 000 euros, qui n'est pas une mention généralement précisée dans la rédaction des baux, alors que le bail est conclu pour 9 années et que le montant des loyers pour cette période ne représente pas cette somme, pouvaient légitiment faire croire à une garantie de paiement et non à la garantie de la seule rentabilité.
En présentant à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] un revenu et une rentabilité garantis, «'sans les ennuis et les incertitudes de la location'» tant sur la durée que dans son montant, tel que justifiés par le prévisionnel et le bail signé lors de la réservation, les sociétés ont induit les époux [T] en erreur et justifié leur investissement, qu'ils n'auraient pas réalisé, à ces conditions, s'ils n'avaient pas été assurés de cette garantie, la seule défiscalisation si elle entrait dans leur décision, étant insuffisante à elle seule, par rapport aux risques d'une opération réalisée à l'étranger et le prix du bien de 55 m2.
En vendant à un investisseur étranger, éloigné géographiquement, une maison en VEFA louée en meublé dans une résidence para-hôtelière, située dans un secteur éloigné des sites touristiques réellement attractifs, le promoteur en sa qualité de vendeur professionnel devait informer les acquéreurs, sont de simples consommateurs, que la garantie annoncée concernait exclusivement, celle de la conclusion d'un bail commercial et non les loyers.
Il devait également l'avertir des risques éventuels d'impayés ou de révision à la baisse des loyers en cas de conjoncture défavorable et de la nécessité de couverture du risque par une assurance des loyers impayés si elle était possible, s'agissant d'une location commerciale.
Le promoteur ne démontre pas avoir donné cette information aux époux [T], lors de la signature des différents actes, le 24 septembre 2007, le 15 janvier 2008 et le 18 septembre 2009, dans le but de les incités à contracter, malgré les risques encourus qui leurs ont été cachés.
En effet, dans le même temps, le Groupe Garrigae, par courrier de la société Garrigae Investissement du 27 octobre 2008, justifiait le licenciement économique de leur juriste par les difficultés que le groupe rencontrait ou craignait de rencontrer, du fait de la crise financière et des problèmes de commercialisation de leurs programmes, qui se sont avérés directement ou indirectement fondés par l'absence de règlement des loyers, dès fin 2010, après une année d'exploitation.
Il s'ensuit que la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding ont sciemment provoqué l'erreur de M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] sur la garantie des loyers annoncée et commis un dol.
Contrairement à ce qu'a retenu le jugement et ce que soutiennent la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding, le montage de l'opération n'a pas été clairement expliqué aux acheteurs quant à la garantie des loyers.
Cette garantie constituait un élément déterminant de l'opération, la conclusion du bail commercial avec la société Garrigae Hotels et Resorts constituant une obligation essentielle du contrat mentionnée dans le contrat de réservation, sans disponibilité du bien, qui se situait dans la résidence para-hôtelière du groupe et ne pouvait être géré seul.
Cette attitude du promoteur est à l'origine de l'erreur de M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T], toujours excusable en matière de dol, sur la garantie des loyers permettant de financer l'opération.
Cette erreur n'a pas été couverte par la signature de l'acte de vente tel que le soutient la SCCV Les Jardins de Saint Benoit. Le dol résulte des argumentaires commerciaux précis et détaillés, qui ont servi de base à l'établissement de l'acte de vente, qui est un des éléments du montage juridique global défini dans les documents commerciaux, qui constituent de par leur contenu des documents contractuels.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a rejeté la demande de nullité de la vente pour dol et de prononcer la nullité du contrat de vente, reçu par Maître [A] [C] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et Stéphane Grosjean, le 18 septembre 2007, conclu entre la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et portant sur le lot 16 de la résidence Les Jardins de Saint Benoit, à [Localité 17], pour dol.
c ' Sur le dol de la Société Générale
Pour assurer le financement de leur investissement M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T], signent avec la banque Société Générale, le 15 février 2008, une offre de crédit sur une durée de 20 ans, portant sur un prêt de 204 000 euros au taux de 5,44% avec variation de taux de plus 1 ou moins 1.
Comme l'a retenu le jugement à juste titre, M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T], ne rapportent pas la preuve dont ils ont la charge, de la participation de la Société Générale à la commercialisation de l'opération financée, ni de liens avec le promoteur.
Les documents commerciaux «'Les Jardins de Saint Benoit'» définissant l'opération, se limitent à inciter les investisseurs à assurer leur financement par l'intermédiaire d'établissements bancaires français, en raison des taux d'intérêts plus bas et mentionnent «'certaines banques travaillant avec nos courtiers en crédits favoris'».
La Société Générale n'est pas la banque de financement de l'opération de construction en VEFA, le compte centralisateur mentionné dans l'acte authentique de vente étant la société Calyon.
La société Générale, intervient en qualité exclusive de prêteur de deniers d'un investissement locatif et il ne résulte d'aucun document produit une qualité de cocontractant de l'opération de commercialisation des maisons «'Résidence Les Jardins de Saint Benoit'» et elle ne peut être mise en cause pour dol à ce titre, contrairement à ce que soutiennent M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T].
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] ne rapportent pas la preuve dont ils ont la charge d'une dol dans la construction et conclusion du contrat de prêt, la banque étant par ailleurs intervenue postérieurement à la conclusion des conventions de réservation et de bail et sans que l'existence d'aucun lien ne soit démontré entre la banque et le promoteur.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur les conséquences de l'annulation
Il est constant que la nullité a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant la passation du contrat.
a ' Sur les restitutions
L'acte de vente reçu par Maître [A] [C] le 18 septembre 2008 stipule la vente en l'état futur d'achèvement du lot numéro 16 composé d'une maison d'habitation de type 3 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 17] cadastré «'[Adresse 16]», section [Cadastre 9] pour une contenance de 00 are 65 centiares, au prix de 282 256,00 euros TTC.
La vente de l'immeuble étant intervenue entre la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T], la SCCV Les jardins de Saint Benoit est tenue de restituer le prix à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] et non directement à la banque comme le sollicitent ces derniers, s'agissant de l'annulation de conventions distinctes.
Cette restitution, concernant le seul prix d'achat réglé, résultant de l'annulation de la convention de vente pour dol, ne constitue en aucun cas un enrichissement sans cause, tel que le soutiennent la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding, qui ne justifient, à titre surabondant, d'aucun décompte.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution présentée à l'encontre de la SCCV Les Jardins de Saint Benoit qui sera condamnée à régler à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] la somme de 282 256 euros TTC, correspondant à la restitution des fonds, demandée par ces derniers, qu'elle a perçus au titre de la vente de l'immeuble, incluant le montant de la restitution de TVA ayant servi à régler les trois dernières situations, avec intérêts au taux légal.
En contrepartie du paiement du prix, M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] restitueront l'immeuble objet de la vente annulée, au vendeur, la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et non à la SARL Les Jardins de Saint Benoit, mentionnée par erreur dans le dispositif de leurs conclusions, qui ne comprend par ailleurs aucune demande de condamnation à l'encontre de la société la SARL HPA Holding.
b ' Sur l'annulation du prêt
Sur l'effet rétroactif
En application de l'article L312-12 du code de la consommation devenu L313-36 l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Du fait de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de vente, le contrat de prêt est censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que le prêt souscrit pour assurer le financement de l'opération se trouve annulé de plein droit.
En application de l'article 1378 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour au paiement.
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] signent, sans mention de date, l'offre de crédit de la Société Générale, portant sur une somme de 204 000 euros au taux de 5,4% sur 240 mois avec variation de plus un et moins un.
L'offre de prêt stipule au paragraphe «'Destination des fonds'», que le prêt a pour objet «'acquisition VEFA, neuf'» «'Adresse : [Adresse 14]'».
L'acte de prêt immobilier est reçu en la forme authentique le 18 septembre 2008, parallèlement à la signature de l'acte de vente avec pour destination l'acquisition et affectation hypothécaire du bien acquis composant le lot 16 de la résidence [Adresse 14].
Le tableau d'amortissement joint à l'acte prévoit des échéances mensuelles de 1 443,31 euros pendant 240 mois.
Il résulte de ces constatations, que le prêt contracté avec la Société Générale a été souscrit exclusivement pour l'acquisition de l'immeuble.
L'annulation de la vente immobilière entraîne, en raison de son effet rétroactif, l'annulation du prêt, ayant servi à l'acquisition immobilière, souscrit par M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] auprès de la banque Société Générale.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et l'annulation de plein droit du contrat prêt reçu par Maître [A] [C] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et Stéphane Grosjean, le 18 septembre 2007, sera ordonnée, entrainant la restitution par la banque à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] des intérêts du prêt, qui n'ont pas à être assortis à l'intérêt légal depuis l'assignation.
Sur le devoir d'information de la banque
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] reprochent à la banque d'avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information, cette dernière ne les ayant pas informés des risques liés à l'opération immobilière des Jardins de Sain Benoit, qui n'a pu procéder à cette information, le prêt ayant été consenti sur la base des éléments transmis par le courtier en financement French Mortgage.
Il est constant que la banque doit justifier avoir satisfait à l'obligation de mise en garde des emprunteurs à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts et qu'en l'absence d'un tel risque, elle n'est pas tenue au devoir de mise en garde.
Il ressort des précédentes constatations que la banque a été mise en relation avec M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] par l'intermédiaire d'un courtier et qu'elle n'est pas partie à l'opération de promotion et intervenue exclusivement pour le financement d'un investissement «'locatif meublé sans service'».
Contrairement à ce que soutiennent M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] dans leur conclusions, la Société Générale n'était pas tenue d'une mise en garde sur les risques de l'opération de défiscalisation à laquelle elle n'était pas partie prenante et dont il n'est pas démontré qu'elle était destinataire des éléments de l'opération de défiscalisation, l'offre mentionnant seulement sur un investissement locatif et son obligation d'information portait sur le risque de l'endettement par rapport à leur capacité financière, s'il existait.
L'examen des documents produits par la banque concernent des homonymes, M. [P] [T] et [X] [T], qui n'ont pas les mêmes dates de naissance, ni la même adresse que M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] et ne permet pas d'analyser la situation par rapport à la capacité financière de ces derniers.
Par contre, M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] ne font état d'aucune défaillance dans le remboursement du prêt, qu'ils mentionnent avoir honoré, en sollicitant le remboursement de leurs règlements, justifiant l'absence de risque de l'endettement, mais reprochent le manque de rentabilité de l'opération dans laquelle ils ont investi, qui n'est pas conforme à la garantie de rendement annoncée dans la documentation commerciale à laquelle la banque est étrangère.
Il s'ensuit que la banque n'a pas été défaillante dans son devoir de mise en garde qui portait sur la capacité d'emprunt pour lequel aucun risque n'est né en l'absence d'impayés du prêt et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, alors qu'il n'est pas démontré que la banque avait des informations sur les risques de l'opération, cette dernière étant extérieure à l'opération.
En l'absence de dol et de faute de la Société Générale au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, sa responsabilité ne peut être recherchée et M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] seront déboutés de leur demande de condamnation, à son encontre, in solidum avec les autres intimés, du préjudice spécial réclamé.
c ' Sur le préjudice
En application de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.
Sur la restitution des loyers
Si la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding avaient donné à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] des informations complètes et précises sur l'absence de garantie des loyers du bien immobilier vendu comme un produit défiscalisé et sur l'aléa concernant la commercialisation de la résidence de tourisme, ces derniers n'auraient pas contracté aux mêmes conditions.
Le préjudice né du dol de la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et de la SARL HPA Holding ne peut donc consister, qu'en une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] demandent le règlement de la somme de 242 760 euros correspondant à la perte du préjudice direct de loyers et ne présentent aucune demande, même subsidiaire au titre de la perte de chance.
Le défaut d'information contractuel dolosif n'est pas à l'origine de la perte locative réclamée.
Si la rentabilité de la résidence avait été celle envisagée, l'opération aurait pu être rentable malgré le dol de la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et de la SARL HPA.
Par ailleurs les loyers impayés du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ont fait l'objet d'une compensation par un budget vacances accepté par M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] dans un avenant au bail, conclu le 24 janvier 2012, permettant une substitution de preneur et une diminution du montant du loyer, sans qu'il soit démontré que les loyers postérieurs au 4 janvier 2012 soient demeurés impayés.
Il n'est donc démontré aucun lien causal entre le dol et le préjudice de perte des loyers réclamé par M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] qui seront déboutés de leur demande de remboursement de loyers.
Sur la restitution
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] demandent la restitution de leur apport personnel de 63 122 euros et des frais exposés dans la vente et le prêt pour 19 734,86 euros.
La SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding reconnues responsables de dol, seront condamnées in solidum à régler à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] la somme de 19 734,86 euros correspondant de la restitution des frais de la vente et du prêt et 63 122 euros correspondant à l'apport effectué par ces derniers dans l'opération globale représentant un coût de 304 980 euros résultant de l'annulation des conventions.
Sur le préjudice moral
La faute de la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et de la SARL HPA Holding a occasionné un préjudice moral à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] qui ont dû engager une procédure judiciaire longue en France et subir les tracasseries inhérentes ce qui justifie que leur soit allouée une somme de 5'000 euros, aucun justificatif n'étant par contre produit à l'appui de leur demande de 50'000 euros.
III/ Sur la responsabilité du notaire
M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] font valoir que la SCP Alain Benedetti, [A] [C] a engagé sa responsabilité civile professionnelle en ne les informant pas des risques inhérents aux actes de son ministère. Ils demandent sa condamnation in solidum avec les autres intimés à les relever et garantir de toutes les demandes tendant à la restitution du prêt et à les indemniser de leur préjudice spécial.
La SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon sollicite la confirmation du jugement.
Elle conclut que le notaire n'a commis aucune faute et que les époux [T] ne justifient pas d'un préjudice en lien de causalité directe avec la prétendue faute.
La restitution à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas, par elle-même, un préjudice que le rédacteur de l'acte peut être tenu de réparer et qu'elle ne peut donc, en l'absence d'autres circonstances, donner lieu à la charge de ce dernier ni à réparation, ni à garantie.
Il est constant que les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle, dont son obligation de conseil érigée en devoir légal implicite.
Le devoir de conseil incombant au notaire consiste pour ce dernier à éclairer les parties et appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.
Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours et le cas échéant, de le leur déconseiller, sans que leurs compétences personnelles ni la présence d'un conseiller à leur côté ne le dispensent de son devoir de conseil ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance.
Au terme de l'acte de réservation signé le 24 septembre 2007, il est stipulé que l'office notarial recevant la vente est l'office notarial du Palais représenté par Maître [A] [C] et que le dépôt de garantie de 6 100 euros TTC est réglé par virement sur le compte de la SCP [O] [L] et Maître [A] [C] ouvert auprès de la Trésorerie générale et dans la plaquette, qu'il est le notaire chargé des actes.
L'acte de vente reçu par la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon stipule que les acquéreurs sont représentés à l'acte par un clerc de notaire, «'en vertu d'une procuration qui lui a été donné suivant acte reçu par Maître [G] [K], Notary Public à Blandchardstown le 7 mars 2008'», que l'immeuble vendu se trouve au stade d'avancement «'ouverture de chantier'». Il mentionne que la banque Calyon domiciliée [Adresse 2] garantit l'achèvement des maisons individuelles et des villas et la réalisation des équipements indispensables à l'utilisation de chacun de ces immeubles. Il indique que le remboursement de TVA, à hauteur de 16,39% du prix toutes taxes comprises, conséquence de la location commerciale consentie, sera affecté au paiement des trois derniers stades d'avancement des travaux.
Il n'est pas contesté que la construction est achevée, que les conditions de l'acte de vente sont exécutées, dans les termes de la convention et de l'opération de récupération de la TVA envisagée et que le notaire s'est assuré dans son acte de la garantie d'achèvement de l'opération et a donné les informations concernant les obligations à respecter afin d'obtenir les avantages fiscaux.
Si l'acte précise que le vendeur déclare donné son accord à l'acquéreur pour la conclusions de tout contrat de location au profit de la société Garrigae Hotels et Resorts et précise la nécessité d'option par l'acquéreur d'assujettir les loyers à TVA, ce qui constitue une condition du bénéfice de la récupération de cette dernière, il n'est pas démontré que le bail conclu avant la signature de l'acte, le 15 janvier 2008 et l'acte de réservation le 24 septembre 2007, aient été établis par le notaire, alors qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 décembre 2010, que la société Garrigae Investissement devenue SARL HPA Holding, disposait d'une responsable juridique embauchée depuis juillet 2006.
Le seul fait, que les coordonnées du notaire, chargé de l'établissement des actes notariés, soit mentionnées sur la plaquette qui indiquent «'que leur coordonnées peuvent être communiquées sur demande'» et sur l'acte de réservation et que le versement de l'acompte soit stipulé effectué sur son compte, s'agissant d'une garantie légale, ne prouve pas, contrairement à ce que soutiennent M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] que le notaire soit intervenu au moment de la négociation et de la signature du contrat de réservation, ni qu'il était informé de la garantie de loyers annoncée dans les documents publicitaires diffusés pour la commercialisation en Angleterre, mais simplement qu'il était chargé de l'établissement des actes authentiques.
Aucun élément ne démontre que le notaire est intervenu dans la phase précontractuelle, son nom ayant été utilisé sur la plaquette par le Groupe Garrigae, sans la mention de ses coordonnées et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T]':
- de l'absence de garantie des loyers annoncée dans la plaquette publicitaire qui ne faisait pas partie des actes nécessaires à l'établissement de l'acte authentique et des risques inhérents au bail commercial auquel il était étranger, ces actes n'étant pas annexés à l'acte authentique';
- de l'insolvabilité future du preneur, dont il n'est pas démontré, qu'il pouvait en avoir connaissance au jour de la signature de l'acte, alors que selon l'arrêt de cour d'appel de Montpellier, il ne restait en octobre 2008 que 10 villas à vendre sur les 180 logements du programme Résidence de Saint Benoît et que l'opération est chiffrée à plus de 50 millions d'euros par les appelants';
- de vérifier l'équilibre économique de l'opération, qui s'inscrivait par ailleurs dans un programme mixte de location et d'occupation, à défaut de mission particulière et d'éléments d'appréciation qu'il n'avait pas à rechercher d'office.
A titre surabondant si un manquement avait été commis par le notaire, dans son obligation de conseil, le préjudice éventuel ne pouvait être constitué que d'une perte de chance, dont il n'est pas demandé réparation.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre le notaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de réparation formulées à l'encontre de la Société Générale et de la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon et Me Noël [K] ;
Statuant à nouveau'sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente reçu par Maître [A] [C] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et Stéphane Grosjean, le 18 septembre 2008, conclu entre la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T]' portant sur le lot 16 de la résidence Les Jardins de Saint Benoit composé d'une maison d'habitation de type 3 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 17] cadastré «'[Adresse 16]», section [Cadastre 9] pour une contenance de 00 are 65 centiares, pour dol';
Condamne la SCCV Les Jardins de Saint Benoit à régler à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] la somme de 282 256,00 euros, avec intérêts au taux légal ;
Dit qu'à réception du paiement du prix M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T]'seront tenus de restituer l'immeuble objet de la vente annulée, à la SCCV Les Jardins de Saint Benoit';
Condamne in solidum la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding à régler à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T] les sommes de 63 122 euros en restitution de leur apport personnel, 19 784,86 euros au titre des frais exposés dans la vente et pour le prêt et 5'000 euros en réparation de leur préjudice moral';
Prononce la résolution du prêt consenti à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T]'par la banque Société Générale, suivant offre acceptée le 15 février 2008 et acte reçu par Maître [A] [C] Notaire associé de la SCP Alain Benedetti et Stéphane Grosjean, le 18 septembre 2008 ;
Dit que la résolution du prêt entrainera remboursement des intérêts du prêt ;
Déboute M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T]' du surplus de leurs demandes';
Déboute la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et de la SARL HPA Holding de leurs demandes';
Déboute la Société Générale de ses autres demandes';
Déboute la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon de ses autres demandes ;
Condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T]' à régler à la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel';
Condamne in solidum la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding à régler à M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T]'la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel';
Condamne in solidum la SCCV Les Jardins de Saint Benoit et la SARL HPA Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux concernant la SCP Benedetti Grosjean Gally Dariscon qui seront pour ce dernier recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui sont à la charge de M. [D] [F] et Mme [M] [W] [R] épouse [T].
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,