Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/22225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3ZN
Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 novembre 2021-Juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n° 21/04820
APPELANTE
S.A.S. PROTECT ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. TROUILLET RENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 5 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Créteil et rendue exécutoire le 1er mars 2021, la SAS Trouillet Rent a fait signifier, le 12 mars 2021, à la SAS Protect Energie un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Selon procès-verbal du 19 mai 2021, elle a également fait pratiquer à l'encontre de la société Protect Energie une saisie-attribution entre les mains de la banque LCL, pour avoir paiement de la somme totale de 25.734,54 euros, en vertu de cette même ordonnance. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice par acte d'huissier du 21 mai 2021.
Par acte d'huissier du 21 juin 2021, la société Protect Energie a fait assigner la société Trouillet Rent devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer irrecevables les mesures d'exécution et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 19 mai 2021.
La société Trouillet Rent a conclu au débouté, et subsidiairement, au sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond du tribunal de commerce.
Le juge de l'exécution a soulevé d'office l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la contestation de la société Protect Energie de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2021,
sursis à statuer sur l'éventuelle irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 mars 2021 dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente sur l'opposition régularisée par la société Protect Energie à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Créteil du 10 novembre 2020,
réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu d'une part que la société Protect Energie ne justifiait pas avoir dénoncé l'assignation à l'huissier saisissant dans les formes et délais prescrits par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'elle ne produisait que la lettre de dénonciation, d'autre part que la débitrice avait formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui faisait obstacle aux mesures d'exécution forcée jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition.
Selon déclaration en date du 15 décembre 2021, la société Protect Energie a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 mars 2022, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dire et juger recevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2021,
débouter la société Trouillet Rent de l'ensemble de ses prétentions,
dire et juger irrecevables les mesures d'exécution et de saisie pratiquées à la requête de la société Trouillet Rent, et à tout le moins sans fondement, pour défaut de titre exécutoire en application des articles 1416 et 1420 du code de procédure civile, ainsi que les articles L111- et L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 19 mai 2021 avec toutes conséquences de droit,
condamner la société Trouillet Rent au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment l'ensemble des frais de la saisie- attribution et de la procédure d'exécution forcée afférente.
Elle fait valoir qu'elle a justifié, dans sa lettre de placement du 1er juillet 2021, de la transmission des lettres de dénonciation de sa contestation de la saisie-attribution à l'huissier instrumentaire et au tiers saisi, et qu'elle en justifie encore devant la cour.
Elle explique qu'elle a régulièrement fait opposition, le 18 juin 2021, à l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du code de procédure civile, ce qui met à néant l'ordonnance ; qu'à la suite de cette opposition, le greffe du tribunal de commerce a invité la société Trouillet Rent à consigner les frais de greffe pour convoquer les parties à l'audience ; que la société Trouillet Rent ne dispose plus de titre exécutoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; qu'il serait pénalisant et non justifié de maintenir l'indisponibilité de la saisie-attribution.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel (à personne morale, le 16 mars 2022) et des conclusions d'appelante (à personne morale, le 27 avril 2022), la société Trouillet Rent n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. »
En l'espèce, la société Protect Energie produit la lettre de son huissier de justice datée du 21 juin 2021 adressée à la SCP Le Nan Pertuisot, huissiers de justice associés, qui a diligenté la saisie-attribution litigieuse, lui transmettant la copie de l'assignation devant le juge de l'exécution datée du même jour. Elle produit également devant la cour l'accusé de réception de cette lettre qui montre qu'elle a été réceptionnée le 22 juin par l'huissier instrumentaire, ce qui confirme qu'elle a été envoyée le jour même de la délivrance de l'assignation, soit le 21 juin 2021.
L'appelante apporte donc la preuve qu'elle a respecté les dispositions de l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution et de la déclarer recevable.
Sur le sort des mesures d'exécution
Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
La validité d'une mesure d'exécution s'apprécie au jour où elle est pratiquée : c'est à la date de l'acte que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'article 1416 du code de procédure civile, relatif à l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, dispose :
« L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Il résulte de l'article 1422 du même code, dans sa version applicable au litige, qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. L'ordonnance produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui sert de fondement à une saisie-attribution a seulement pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies dans l'attente de la décision sur le fond, de sorte qu'aucune mainlevée ne saurait être ordonnée, la mesure d'exécution étant seulement suspendue.
En l'espèce, la société Protect Energie apporte la preuve que, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 17 juin 2021, elle a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Créteil. Elle ne produit pas l'acte de signification de cette ordonnance, mais il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni partant à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, d'apprécier la recevabilité de l'opposition, cette question relevant des attributions du juge du fond saisi par cette opposition. La cour constate néanmoins que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et celle du commandement de payer aux fins de saisie-vente n'ont pas été faites à personne. La société Protect Energie produit également un courrier du greffe du tribunal de commerce du 18 juin 2021 invitant le créancier à consigner les frais, ce qui montre que son opposition a bien été prise en compte.
Dès lors, s'il n'y a pas lieu, comme le demande l'appelante, de déclarer « irrecevables » ou « sans fondement » pour défaut de titre exécutoire les mesures d'exécution ni d'en ordonner la mainlevée, il convient néanmoins de suspendre les effets des mesures d'exécution diligentées avant l'opposition et de dire que les fonds saisis resteront indisponibles jusqu'à ce que le tribunal de commerce se prononce sur l'opposition. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner la société Trouillet Rent aux dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas les frais des mesures d'exécution.
Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à la société Protect Energie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution par la SAS Protect Energie,
DEBOUTE la SAS Protect Energie de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
DIT que les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 mars 2021 et de la saisie-attribution pratiquée le 19 mai 2021 entre les mains de la Banque LCL sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Créteil rende sa décision sur l'opposition formée par la SAS Protect Energie à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 10 novembre 2020,
DIT qu'en conséquence les fonds saisis resteront indisponibles jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Créteil rende sa décision,
DEBOUTE la SAS Protect Energie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Trouillet Rent aux dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas les frais des mesures d'exécution.
Le greffier, Le président,
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