Texte intégral
07/03/2024
ARRÊT N° 133/2024
N° RG 23/00419 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHTY
EV/IA
Décision déférée du 18 Janvier 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/04180)
J-M. GAUCI
[E] [H]
C/
S.A.R.L. CVA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R.L. CVA
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
La société Acti-Colis a mis au point un logiciel dénommé colis-clic destiné à rationaliser la chaîne logistique jusqu'au consommateur final.
Le 15 novembre 2016, elle consentait un droit d'utilisation de ce logiciel à la SARL CVA qui s'interdisait d'octroyer des sous-licences ou un droit d'utilisation à des tiers à l'exception de ses filiales ou autres sociétés formant une unité économique.
La SARL CVA, qui exerce sous le nom commercial IGS Logistics, qui a pour activité principale un service de logistique et d'activités d'entreposage, stockage, réception, expédition et conditionnement de colis non frigorifiques a pour président et associé unique M. [V] [F].
Le 21 novembre 2017, M. [M] [D] et M. [E] [H] ont créé la SARL ITG Solutions, prestataire de la SARL CVA.
Par acte du 6 avril 2018, MM. [F], [D] et [H] se sont déclarés administrateurs solidaires de la société de droit espagnol Responsive Business SL, chacun étant coassocié à hauteur de 33 %, cette société ayant pour finalité de développer l'activité de la SARL CVA en Espagne. M. [F] ayant été désigné initialement désigné comme administrateur solidaire.
La SARL CVA a consenti à la société Responsive Business SL un droit d'utilisation du logiciel colis-clic à titre gracieux et précaire.
Le 31 janvier 2019, la société Innovation Business System SL a été inscrite au registre du commerce de Girone (Espagne) par MM.[D] et [H] qui en sont les seuls administrateurs solidaires.
Le 27 octobre 2020, la SARL CVA a dénoncé la mise à disposition précaire du logiciel colis-clic à la société Responsive Business SL à compter du 1er janvier 2021.
Le 16 mars 2021, la SARL CVA a porté plainte avec constitution de partie civile contre la société de droit espagnol Innovation Business System SL et contre MM. [D] et [H] pour escroquerie. Elle a versé une consignation de 12'000 € le 2 septembre 2021.
PROCEDURE
Par ordonnance sur requête du 9 mars 2021, confirmée par jugement du 27 novembre 2021 et arrêt du 18 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la SARL CVA à saisir à titre conservatoire entre les mains de la SARL ITG Solutions la totalité des parts sociales, valeurs mobilières et tous droits pécuniaires y attachés, émis au profit de MM. [D] et [H], à concurrence respectivement de 25 parts sociales soit 50% des droits en capital et de vote, pour valoir sûreté et garantie de la somme de 100 000 €.
Par ordonnance sur requête du 22 avril 2021, la SARL CAV a également été autorisée à publier une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de :
- M. [D] propriétaire indivis à concurrence de moitié de l'immeuble situé commune de [Localité 13] (31), chemin des Salères cadastré section C [Cadastre 11] et
- M. [H] propriétaire des immeubles situés commune de [Localité 14] (31) [Adresse 16] cadastrés section AC [Cadastre 2] à [Cadastre 3],[Cadastre 4] , [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et commune de [Localité 12] (31), [Adresse 15] cadastrés section BL [Cadastre 9] lots 7 et 48,
et ce, pour valoir sûreté et garantie de la somme de 100 000 €.
Par acte du 19 août 2021, M. [E] [H] a fait assigner la SARL CAV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater l'absence de créance, rétracter l'ordonnance du 22 avril 2021 ayant autorisé l'inscription judiciaire de l'hypothèque provisoire ces immeubles situés à [Localité 14] et [Localité 12] à son préjudice, ordonner la mainlevée et la radiation de l'inscription de l'hypothèque provisoire, condamner la SARL CVA à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement contradictoire avant-dire droit du 20 avril 2022, le juge a :
- constaté qu'il est de l'intérêt mutuel des parties de tenter, dans un premier temps, de se concilier sous l'égide de la juridiction,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire en Chambre du Conseil au 11 mai 2022,
- dit que, dans cette attente, elles sont invitées à se rapprocher et faire diligences aux fins d'esquisser un projet de résolution amiable du conflit à soumettre au juge,
- dit qu'au besoin, elles identifieront précisément les points d'achoppement restant encore à soumettre au juge,
- dit qu'en cas d'échec de cette tentative de conciliation, une décision sera rendue sur le fond à une date qui sera fixée ultérieurement,
- réservé les demandes à la décision à intervenir sur le fond.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [H] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 22 avril 2021 ayant autorisé l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les immeubles situés commune de [Localité 14] (31) [Adresse 16] cadastrés section AC [Cadastre 2] à [Cadastre 3],[Cadastre 4] , [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et commune de [Localité 12] (31), [Adresse 15] cadastrés section BL [Cadastre 9] lots 7 et 8,
- ordonné la substitution aux sûretés réelles conservatoires autorisées par ordonnance du 22 avril 2021, une mesure de séquestre de la somme de 50 000 € entre les mains de Me [R], notaire,
- ordonné, en conséquence, la mainlevée et la radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises à l'encontre de M. [H] sur les immeubles situés commune de [Localité 14] (31) [Adresse 16] cadastrés section AC [Cadastre 2] à [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et commune de [Localité 12] (31), [Adresse 15] cadastrés section BL [Cadastre 9] lots 7 et 48,
- jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 6 février 2023, M. [E] [H] a relevé appel de la décision en ce qu'elle :
- l'a débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 22 avril 2021 ayant autorisé l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les immeubles situés commune de [Localité 14] (31) [Adresse 16] cadastrés section AC [Cadastre 2] à [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et commune de [Localité 12] (31), [Adresse 15] cadastrés section BL [Cadastre 9] lots 7 et 48 à son préjudice,
- a ordonné la substitution aux sûretés réelles conservatoires autorisées par ordonnance du 22 avril 2021, une mesure de séquestre de la somme de 50 000 € entre les mains de Me [R], notaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [H] dans ses dernières conclusions du 1er juin 2023 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 22 avril 2021 ayant autorisé l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur les immeubles situés commune de [Localité 14] (31) [Adresse 16] cadastrés section AC [Cadastre 2] à [Cadastre 3],[Cadastre 4] , [Cadastre 5] [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et commune de [Localité 12] (31), [Adresse 15] cadastrés section BL [Cadastre 9] lots 7 et 48 à son préjudice,
- ordonné la substitution aux sûretés réelles conservatoires autorisées par ordonnance du 22 avril 2021, une mesure de séquestre de la somme de 50 000€ entre les mains de Me [R], notaire,
Et statuant à nouveau,
- rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 22 avril 2021,
- ordonner la levée de la mise sous séquestre de la somme de 50.000 € entre les mains de Me [R], notaire, et donc la restitution de cette somme à M. [H],
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- débouter la SARL CVA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL CVA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL CVA aux entiers dépens.
La SARL CVA dans ses dernières conclusions du 4 mai 2023, demande à a cour, au visa des articles L511-1 et R511-7 du code de procédure civile d'exécution,de l'article 480 et 593 à 603 du code de procédure civile, de l'article 1355 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 janvier 2023, numéro RG 21/04180 sauf en ce qu'il a :
- jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [E] [H] à la somme à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL CVA fait valoir que la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 18 octobre 2022 a ordonné une mesure de saisie-conservatoire sur les biens de M. [H] et que cette décision a autorité de la chose jugée, ce qui empêche d'apprécier différemment l'existence à son bénéfice d'une créance paraissant fondée et d'une menace quant à son recouvrement. Dès lors, M. [H] doit apporter de nouveaux éléments à la cour sauf à introduire une procédure de révision.
M. [H] oppose qu'il existe de nouveaux éléments devant être pris en considération.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l'absence d'un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en oeuvre de l'autorité de la chose jugée.
Seule la démonstration d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice est de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée.
L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ».
À peine de caducité de la mesure ainsi ordonnée, l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En l'espèce, par arrêt du 18 octobre 2022 la présente cour a confirmé le juge de l'exécution de Toulouse qui, par décision du 17 novembre 2021 a confirmé l'ordonnance du 9 mars 2021 ayant autorisé la SARL CVA à saisir à titre conservatoire entre les mains de la SARL ITG Solutions les droits pécuniaires détenus par M. [H].
Pour ce faire, la cour a caractérisé l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et celle d'une menace pesant sur son recouvrement.
Par ordonnance sur requête du 22 avril 2021, la SARL CAV a également été autorisée à publier une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. [H] situés à [Localité 14] et [Localité 12] pour valoir sûreté et garantie de la somme de 100 000 €.
Ainsi, cette seconde mesure conservatoire est contemporaine de la première.
En premier lieu, il convient de rechercher si l'arrêt du 18 octobre 2022 peut avoir autorité de la chose jugée.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de la décision. Ainsi, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause par les mêmes parties et en la même qualité.
En l'espèce, la présente procédure concerne effectivement les mêmes parties en la même qualité, la SARL CVA ayant engagé deux procédures de saisie- conservatoire.
L'arrêt du 18 octobre 2022 pour confirmer la décision qui lui était déférée a caractérisé l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et d'une menace quant à son recouvrement. En conséquence, cette décision a autorité de la chose jugée sur l'application de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution .
Cependant, le juge auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue, l'apparence du principe de la créance alléguée et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.
Dès lors, il convient de rechercher si, depuis l'arrêt du 18 octobre 2022, des éléments nouveaux sont intervenus relativement à l'apparence de la créance et à la menace pesant sur son recouvrement. Il ne s'agit donc pas d'évaluer différemment des éléments de fait qui lui ont été présentés lors de la précédente procédure ou qui auraient dû l'être.
M. [H] rappelle être associé avec M. [D] de la SARL ITG Solutions qui exerce une activité de conseil et d'assistance des entreprises dans le domaine de la logistique et de la société de droit espagnol Innovation Business System qui exerce une activité similaire et, être associé à hauteur de 33 % chacun avec M. [D] et M. [V] [F] de la société de droit espagnol Responsive Business qui exerce une activité d'entreposage, stockage, réception, expédition et conditionnement de colis.
Il précise que le logiciel colis-clic est indispensable à l'activité de la société Responsive Business SL et que la société CVA, qui par courrier du 27 octobre 2020 l'a informée mettre fin à ses droits d'utilisation du logiciel à compter du 1er janvier 2021 ne lui a pas laissé un délai suffisant pour trouver un logiciel de substitution, l'obligeant à utiliser le logiciel litigieux pendant quelque temps.
Il considère que la société CVA n'a pas engagé de procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, la plainte avec constitution de partie civile engagée étant insuffisante pour obtenir l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires et qu'en tout état de cause il n'a pas été mis en examen ni même placé sous le statut de témoin assisté, la société CVA n'ayant jamais démontré une utilisation ou reproduction frauduleuse du logiciel ni chiffré son prétendu préjudice.
Il conteste toute possibilité de confusion entre la société Responsive Business et la société Innovation Business System dont l'activité est différente et conteste tout détournement de la clientèle de la SARL CVA.
Il fait valoir que M. [W] a quitté ses fonctions au sein de la SARL CVA pour des motifs qui n'ont aucun lien avec lui et souligne qu'aucune procédure n'a été engagée à son encontre pour l'avoir illégalement débauché.
La SARL CVA oppose que son associé unique, M. [F], a souhaité développer son activité sur le territoire espagnol et créé la société Responsive Business dont il était associé à parts égales avec MM. [D] et [H]. Dans ce contexte, elle lui a consenti à titre gratuit un droit d'utilisation du logiciel colis-clic et a dépêché en Espagne un de ses techniciens, M. [W] qui avait participé à la création du logiciel.
Or, en mars 2020 elle apprenait que certains de ses clients orientaient leur trafic vers la société Innovation Business System SL créé le 31 octobre 2019 par MM. [D] et [H]. De plus, le 27 août 2020,M. [W] démissionnait et elle découvrait par la suite qu'il travaillait pour MM. [D] et [H].
En conséquence, le 27 octobre 2020, elle dénonçait le droit d'utilisation du logiciel dont bénéficiait la société Responsive Business à compter du 1er janvier 2021.
Elle affirme que cette interdiction est restée lettre morte et que MM. [D] et [H] ont continué, par le biais de cette société d'utiliser le logiciel pendant près d'un an.
Elle considère que MM. [D] et [H] ont commis un détournement de clientèle par la création de la société Innovation Business System SL ayant un nom et une activité similaire à la société Responsive Business SL, en débauchant son informaticien, connaisseur du logiciel alors qu'ils avaient eux-mêmes une parfaite connaissance de son portefeuille de clients, ce qui a entraîné une importante perte de chiffre d'affaires, le siège social des deux sociétés espagnoles étant situé au même endroit ce qui était de nature à créer une confusion pour les tiers entre les deux sociétés, MM. [D] et [H] étant en contact direct avec la clientèle de ces deux sociétés.
La cour rappelle qu'il convient de rechercher les éléments qui sont apparus depuis l'arrêt du 18 octobre 2022 et d'examiner s'ils sont de nature à conduire une appréciation différente de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et menacée dans son recouvrement.
Tout d'abord, M. [H] ne peut prétendre que les dispositions de l'article L 511-4 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles à peine de caducité de la mesure le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède un, ne sont pas réunies alors que l'arrêt du 18 octobre 2022 a retenu que le respect de ces dispositions était suffisamment établil par la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par la SARL CVA devant le doyen des juges d'instruction le 16 mars 2021, la seule longueur de la procédure pénale ne pouvant suffire à caractériser un élément nouveau permettant une appréciation différente de cette procédure.
De plus, si la société Responsive Business a engagé une procédure contre la SARL CVA devant le tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2022, cet événement est insuffisant pour caractériser un élément nouveau alors que cette assignation tardive par rapport à la date d'engagement des mesures conservatoires objet du présent litige ne concerne pas M. [H].
Enfin, l'argumentaire de M. [H] pour contester une possible confusion entre les sociétés de droit espagnol et la démission de M. [W], ne sont étayées par aucun élément nouveau, M. [H] faisant seulement une analyse différente de celle de la cour le 18 octobre 2022. Au surplus, si la société Third Edition est à nouveau cliente de la SARL CVA, le courrier qu'elle lui a adressé le 16 mars 2020 expliquait sa décision de rompre le contrat les liants en ces termes: «'Je recherche une prestation qui, à qualité égale, serait la moins chère (') j'ai donc discuté de mon point de vue avec M. [D] sur conseil du personnel de CVA, et lui ai fait part de ma volonté. Il m'a indiqué qu'il ne pouvait effectivement pas m'empêcher de choisir un autre prestataire, mais que sa société en Espagne, à laquelle je crois comprendre que votre cliente (ou M. [F], c'est assez confus) est associé, pourrait certainement me formuler une proposition tarifaire plus intéressante », ce qui confirme la précédente analyse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [H] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant à la cour de considérer que la SARL CVA ne dispose à l'égard de lui d'aucune créance paraissant fondée en son principe.
S'agissant de la menace alléguée dans le recouvrement de cette créance, l'arrêt du 18 octobre 2022 n'est pas contredit en ce qu'il a retenu que la plainte pénale de la SARL CVA concernait MM. [D] et [H] ainsi que la société de droit espagnol Innovation Business System SL contre laquelle l'exercice de voies d'exécution est susceptible de se révéler aléatoire et que si MM. [D] et [H] sont domiciliés en France, une partie de leurs intérêts est en Espagne.
M. [H] fait valoir que l'apparente créance de la SARL CVA est garantie par la précédente saisie-conservatoire de ses parts sociales pratiquée à hauteur de 100'000 €.
Cependant, au regard des éléments comptables produits par la SARL CVA, cette nouvelle saisie-conservatoire ne paraît pas disproportionnée au but poursuivi.
Dès lors, la demande de rétractation doit être rejetée par confirmation de la décision déférée.
Cependant, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la substitution aux sûretés réelles conservatoires, une mesure de séquestre de la somme de 50'000 € entre les mains de Maître [R], notaire et a ordonné la mainlevée la radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, par confirmation de la décision déférée et en appel.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles engagés.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPËCHE
LE CONSEILLER
M. BUTEL E. VET