Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSR
N° de Minute : 853
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [G] [T]
né le 14 Décembre 1989 à [Localité 1] ( EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [H] interprète assermenté en langue arabe , tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé,
représenté par Me TERMEAU, avocat au bareau du Val de Marne substitué par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] [T], né le 14 décembre 1989 à [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 3] le 25 avril 2024 notifié à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 avril 2024.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 avril 2024 notifiée à 14h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [G] [T] du 29 avril 2024 à 12h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend soutient les moyens nouveaux en appel suivant :
' Défaut de diligences utiles de l'administration
Défaut d'interprétariat lors de la retenue administrative
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'intéressé étant en possession de l'original de son passeport en cours de validité, une réservation de vol a immédiatemment été sollicitée à son attention auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement le 25 avril 2024 à 20h20.
En l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2/ Sur le moyen tiré du défaut d'interprétariat lors de la retenue administrative
Il ressort de l'article L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Il ressort de la procédure que l'intéressé est demandeur d'asile en Italie et l'indique dans son audition. Son interprète lui a dit de ne pas dire qu'il avait déposé ses empreintes et qu'il avait un passeport. Toutefois le procès verbal établi le 25 avril 2024 auquel l'intéressé a répondu et signé fait foi.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
En l'absence de M. [C] [G] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
[N] [D],
Greffière
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 853 DU 30 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 avril 2024 :
- M. [C] [G] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [G] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [C] [G] [T] le mardi 30 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSR
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