Texte intégral
N° 481
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Dubois,
le 14.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Michel,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00165 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/37, rg n° 16/00201 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 mai 2021 ;
Appelants :
M. [I] [Y], né le 6 juillet 1956 à [Localité 2], de nationalité française, et
Mme [U] [T] épouse [Y], née le 4 décembre 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [B], né le 2 décembre 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête du 7 avril 2016, les époux [U] [T] et [I] [Y] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete à l'égard de M. [J] [K] et de M. [R] [B].
Ils exposaient qu'en 2010, ils avaient confié leur bateau en réparation à M. [J] [K] et qu'en 2014, l'embarcation ayant été réparée sans leur accord, ils avaient décidé de la récupérer mais ils apprenaient alors que M. [K] l'avait vendue à un tiers nommé [R] [B].
Ils avaient déposé une plainte pénale contre M. [K] le 10 septembre 2014 qui avait donné lieu à une enquête au cours de laquelle M. [B] avait déclaré qu'il ignorait que le bateau n'appartenait pas au vendeur, M. [K], ce dernier indiquant avoir cédé ce bateau parce qu'il occupait son entrepôt depuis trop longtemps sans que les propriétaires se manifestent et lui règlent la facture de réparation.
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Suivant jugement n°21/37 contradictoirement rendu le 8 février 2021 (RG 16/00 201), le tribunal :
' a donné acte aux époux [Y] de leur désistement d'instance vis-à-vis de M. [K],
' a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demandeurs soulevée par M. [B],
' a déclaré en conséquence irrecevables les demandes des époux [Y] à l'égard de M. [B],
' a rejeté les autres demandes,
' a condamné solidairement les époux [Y] à payer à M. [B] une indemnité de procédure de 250'000 Fcfp outre les entiers dépens.
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Suivant déclaration reçue au greffe le 14 mai 2021, les époux [Y] ont relevé appel dudit jugement dont ils sollicitent l'infirmation, et dans leurs conclusions récapitulatives et responsives déposées le 6 septembre 2022, ils demandent à la cour, statuant au regard des articles 5 et suivants de la loi du 3 janvier 1967, des articles 1146 et 1382 du Code civil, de :
' dire n'y avoir lieu à jugement avant-dire droit,
' dire et juger qu'étant propriétaires du bateau Starline 30 pieds d'une longueur de 9,17 m, leur action est recevable,
' dire et juger que M. [B] a commis une faute délictuelle en achetant et revendant un prix dérisoire leur bateau sans la remise des documents de propriété du vendeur et sans la rédaction d'un écrit,
' dire et juger qu'il y a un lien de causalité directe entre l'achat réalisé par M. [B] sans écrit et sans titre de propriété, et le préjudice qu'ils ont subi,
' condamner en conséquence M. [B] à leur verser les sommes suivantes :
-3'800'000 Fcfp au titre de leur préjudice matériel,
-100'000 Fcfp par mois au titre de leur perte d'exploitation depuis le mois d'avril 2013 et jusqu'à octobre 2018 ou la somme de 6'500'000 Fcfp,
-1'000'000 Fcfp pour résistance abusive,
- 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives responsives du 10 juin 2022, M. [R] [B] entend voir la cour, statuant au visa de l'article 45 du code de procédure civile :
' avant-dire droit, enjoindre aux époux [Y] de produire aux débats leur acte de francisation et l'acte d'immatriculation du bateau,
' constater que le certificat de construction produit par les époux [Y] en pièce n°1 est un faux et l'écarter des débats,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021,
' en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes des époux [Y] comme étant irrecevables puisqu'ils ne démontrent pas leur qualité pour agir,
' constater que M. [B] est acquéreur de bonne foi du bateau litigieux et n'a commis personnellement aucune faute puis le mettre en conséquence hors de cause,
' condamner solidairement les époux [Y] à lui verser une somme de 300'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et téméraire sur le fondement des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil, ainsi que celle de 500'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal a retenu les conclusions de M. [B] qui lui soumettait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des consorts [M] en ce qu'ils ne démontreraient pas leur droit de propriété du bateau litigieux.
En appel, les consorts [T] [Y] affirment avoir intérêt à agir à l'égard de M. [B] qui, pour sa part, sollicite la confirmation du jugement.
L'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité ou d'intérêt -notamment-.
Il est vrai que les consorts [M] ne sont pas en mesure de produire les pièces administratives (acte d'achat ou transfert signé par les deux parties, acte de francisation, certificat d'immatriculation...) attestant de leur qualité de propriétaires du bateau de marque Starline 30 pieds dont il est question dans le présent procès.
Cependant, d'après l'article 531 du Code civil, un bateau est un bien meuble, ce qui induit qu'une personne en devient propriétaire par la seule possession et non par des formalités administratives qui ont pour objet l'information des services compétents et des tiers.
En outre, les consorts [M] produisent des éléments valant commencement de preuve, à savoi r:
- deux attestations testimoniales qui confirment au moins qu'ils ont été maîtres du navire,
- les pièces de l'enquête pénale qui a été diligentée à partir de leur plainte pour abus de confiance déposée le 18 octobre 2014, et qui a conduit les gendarmes à entendre M. [K] lequel a confirmé avoir reçu en dépôt des consorts [M], le bateau litigieux aux fins de réparation et avoir présenté la facture de réparation à M. [Y] qui l'a signée mais jamais réglée, expliquant qu'il avait finalement vendu à M. [B] le bateau car les propriétaires ne lui donnaient plus de nouvelles.
Dès lors, nul n'ayant jamais mis en doute le fait que les plaignants aient été régulièrement détenteurs du bateau, et M. [B] n'étant pas lui-même en mesure de produire les documents administratifs attestant de la déclaration régulière du navire aux autorités administratives, la cour doit infirmer le jugement entrepris et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [B], puis déclarer l'action des consorts [M] recevable en la forme.
Au fond, il y a lieu d'observer que les appelants invoquent à la fois la responsabilité délictuelle de droit commun (article 1382 ancien du code civil) et la responsabilité contractuelle (article 1146 du Code civil), ce qui est juridiquement incompatible.
Ils visent également 'les articles 5 et suivants de la loi du 3 janvier 1967", qui est probablement la loi n°67-5 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ayant pour objet de réglementer la vente des bateaux; mais ils ne peuvent sérieusement se prévaloir de ce texte puisqu'eux- mêmes ne justifient pas avoir fait les démarches administratives légales.
En réalité, les appelants exercent une action en revendication d'un bien meuble entre les mains d'un tiers (M. [B]) qui déclare l'avoir acquis de bonne foi.
Il est constant qu'ils n'ont déposé plainte auprès des services de police qu'à l'égard de M. [K] avec lequel ils ont eu une relation directe puisqu'ils lui ont remis leur bateau et qui, sans leur autorisation, l'a revendu à M. [B].
Le 9 février 2016, le parquet a classé leur plainte au motif qu'il s'agissait d'une affaire civile et qu'en outre, les déposants avaient laissé leur bateau pendant 4 ans chez le réparateur qui l'a entreposé à l'abri puis qui a attendu qu'ils se décident à le reprendre ou le faire réparer, et qui, de guerre lasse, l'a réparé et revendu.
M. [K] n'a pas affirmé qu'il avait informé M. [B] de ce qu'il n'était pas propriétaire du bateau qu'il lui proposait d'acheter.
Et M. [B] qui n'a été entendu par les gendarmes que comme témoin, a soutenu qu'il avait cru que M. [K] qu'il connaissait bien pour lui avoir déjà confié ses embarcations en réparation, pouvait légitimement lui vendre le bateau Starline.
Dans ces conditions, les appelants qui n'ont pas d'autres éléments concrets à produire, ne prouvent pas que M. [B] a acquis le bateau qu'ils revendiquent comme leur propriété, dans des conditions qui caractérisent sa mauvaise foi.
Dans la mesure où ils revendiquent donc leur bien meuble entre les mains d'un tiers de bonne foi, il leur appartenait, s'ils voulaient le récupérer, de proposer au détenteur actuel de lui rembourser le prix qu'il avait payé, mais en aucun cas, ils ne pouvaient lui demander de payer des dommages intérêts puisqu'ils échouent à établir la moindre connivence entre M. [B] et M. [K] qui est celui qui a aliéné un bien meuble qu'il savait ne pas lui appartenir.
En conséquence, les consorts [M] doivent être déboutés du fond de leurs prétentions .
Succombant sur les causes de leur appel, ils seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'appel.
L'intimé ne caractérise pas suffisamment l'abus de procédure qu'il reproche aux appelants qui n'ont fait qu'user d'un droit de recours légal.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mme [U] [T] et M. [I] [Y],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a,
' fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demandeurs soulevée par M. [B],
' déclaré en conséquence irrecevables les demandes des époux [Y] à l'égard de M. [B],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable en la forme, l'action des consorts [M],
Au fond, les déboute des causes de leur appel,
Confirme le surplus des dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne Mme [U] [T] et M. [I] [Y] aux dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de Maitre Vincent DUBOIS qui en a fait la demande, ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel,
Déboute l'intimé de sa demande de dommages intérêts.
Prononcé à [Localité 2], le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL