Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/1144
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/00794 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HZVX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[U] [T]
C/
S.N.C. LE FROMAGER DE SEMEAC
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Monsieur COUPIAC, Défenseur Syndical
INTIMÉE :
S.N.C. LE FROMAGER DE SEMEAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Réprésentée par Maître PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/24
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [T] a été embauchée le 12 avril 2017 par la société Le Fromager de Séméac en qualité de second de rayon crémerie, à un niveau de classification discuté par les parties, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail, de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 2 octobre 2017, elle a été promue responsable de rayon crémerie, statut cadre, niveau N7.
Du 26 juillet 2018 au 28 novembre suivant, elle a été en congé maternité.
Le 22 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 3 avril suivant.
Le 8 avril 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 14 février 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- jugé que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- condamné la société Le Fromager de Séméac à payer à Mme [T] :
. une indemnité compensatrice de préavis égale à 2.732,85 €,
. une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 273,28 €,
. une indemnité de licenciement de 1.047,59 €,
. une indemnité de 542 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] de ses autres demandes,
- débouté la société Le Fromager de Séméac de sa demande reconventionnelle,
- partagé les éventuels dépens.
Le 3 mars 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a :
- débouté la société Le Fromager de Séméac de sa demande tendant à voir déclarer l'appel caduc,
- débouté la société Le Fromager de Séméac de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,
- dit que les dépens de l'incident seront supportés par la société Le Fromager de Séméac,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 26 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [U] [T] demande à la cour de :
In limine litis,
- dire et juger son appel parfaitement recevable,
- dire et juger la cour est valablement saisie de cet appel,
- débouter la SNC Le Fromager de Séméac de ses demandes,
Au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Fromager de Séméac à lui verser les sommes suivantes :
. 1.047,59 € au titre de l'indemnité de licenciement,
. 542 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré sur le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la SNC Le Fromager de Séméac à lui payer les sommes de :
. 8.754,57 € brut pour l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
. 875,46 € brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 1.500 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de paiement du préavis,
. 8.754,47 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer également le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y avait pas de faute grave mais que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la SNC Le Fromager de Séméac à lui payer les sommes de :
. 8.754,47 € brut pour l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois,
. 875,46 € brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 1.500 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de paiement du préavis,
. 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- débouter la SNC Le Fromager de Séméac de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Le Fromager de Séméac demande à la cour de :
- in limine litis :
- dire que l'acte par lequel Mme [T] a interjeté appel du jugement entrepris est dépourvu d'effet dévolutif,
- dire, en conséquence, n'y avoir lieu de statuer,
- dire en conséquence que le jugement entrepris sortira son plein et entier effet,
- à titre subsidiaire, et à titre incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2.732,85 € bruts, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 273,28 €, d'une indemnité de licenciement de 1.047,19 € et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
- En conséquence,
- dire et juger le licenciement de madame [U] [T] comme reposant bel et bien sur une faute grave ;
- débouter Madame [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société Le Fromager de Séméac fait valoir que la déclaration d'appel ne saisit la cour d'une demande ni de réformation, ni d'infirmation ni d'annulation du jugement et ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, et que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel, affectée de cette irrégularité, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dès lors que celle-ci intervient dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. A défaut de régularisation, l'effet dévolutif ne se produit pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel est rédigée comme suit : « Mme [T] [U] représentée par Monsieur [F] [Y] forme appel partiel (indemnité compensatrice de préavis payée un mois au lieu de 3 mois ' congés payés afférents ' dommages et intérêts en réparation du préjudice subi) de la décision rendue le 5 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes dans l'affaire engagée : c/ SNC Le Fromager de Séméac assistée de Me [C] [V] ».
La cour n'a par ailleurs pas été saisie par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure.
La déclaration d'appel ci-dessus tend donc à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qu'il critique. Il s'en déduit que l'effet dévolutif n'opère pas. La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
Condamne Mme [U] [T] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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