Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 16 FEVRIER 2023 à
Me Nathalie VAILLANT
Me Estelle GARNIER
LD
ARRÊT du : 16 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00119 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIYV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 02 Novembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTS :
Madame [T] [I] épouse [H]
née le 24 Mars 1950 à [Localité 11]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Madame [R] [I] épouse [D]
née le 17 Novembre 1947 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Madame [F] [I]
née le 04 Avril 1955 à [Localité 11]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [L] [I]
né le 28 Novembre 1948 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [J] [I]
né le 15 Novembre 1953 à [Localité 11]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [B] [I]
né le 18 Novembre 1959 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Madame [E] [I]
née le 27 Juillet 1967 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [V] [I]
né le 06 Décembre 1970 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 22]
représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Madame [G] [I]
née le 22 Octobre 1971 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [N] [C]
née le 30 Mars 1962 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 17 novembre 2022
Audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 16 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [C] a été engagée par Mme [A] [Y] veuve [I] en qualité d'aide à domicile, à compter du 15 novembre 2014, pour assister dans les tâches de la vie quotidienne Mme [A] [I] ainsi que son fils handicapé M.[M] [I]. Il n'a pas été signé de contrat de travail écrit. Mme [C] travaillait une semaine sur deux du mercredi au mercredi en alternance avec une autre aide à domicile. Elle logeait chez Mme [A] [I] lorsqu'elle y travaillait .
La relation contractuelle est régie par la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur.
Mme [C] a déposé une plainte à l'encontre de M. [W] [I], fils de Mme [A] [I], pour violences survenues le 18 juin 2015 au domicile de cette dernière.
Mme [C] a été en arrêt de travail à compter du 19 juin 2015 et jusqu'à une date discutée, l'arrêt de travail étant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 09 juillet 2015, le juge des tutelles a désigné Mme [T] [H] en qualité de mandataire spéciale de sa mère Mme [A] [I], alors placée sour le régime de la sauvegarde de justice.
Le 17 décembre 2015, celle-ci a été placée sous tutelle pendant une durée de 60 mois, Mme [T] [H], étant désignée tutrice aux fins de représentation et de gestion de ses biens et de sa personne.
Le 26 août 2015, Madame [C] a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé au 27 août 2015 auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 1er septembre 2015, Madame [C] a été licenciée pour faute grave en raison d'absences non justifiées du 19 juin 2015 au 29 juillet 2015 et le 26 août 2015 et pour vols au préjudice de Mme [A] [I].
Le 25 août 2016, Mme [A] [I] est décédée.
Par requête du 4 juillet 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à reconnaître l'existence d'un licenciement verbal et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 09 mars 2020, Monsieur [M] [I], héritier de Mme [A] [I], n'ayant pas d'enfant ni de conjoint, lui-même, majeur protégé, est décédé.
Par jugement du 02 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Condamné solidairement Madame [T] [I] épouse [H], Monsieur [W]
[I], Madame [F] [I] épouse [S], Madame [R] [I] épouse [D], Monsieur [L] [I], Monsieur [J] [I], Monsieur [B] [I], Madame [E] [I], Monsieur [V] [I], Madame [G] [I] -[Z], Monsieur [M] [I] sous tutelle de l'UDAF 41 es-qualités d'héritiers de Madame [A] [I] à verser les sommes suivantes à Madame [C] [N] :
- 2 500 euros au titre au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 825 euros au titre du préavis de licenciement ;
- 10 000 euros au titre au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Madame [C] [N] du surplus de ses demandes.
Débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Condamné les défendeurs aux dépens.
Le 14 janvier 2021, Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] ont relevé appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [C] de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement verbal.
Infirmer le jugement sur le surplus.
En conséquence,
Constater que la procédure de licenciement suivie n'a causé aucun préjudice à Madame [C].
Constater que le licenciement de Madame [C] reposait tant sur une faute grave que sur une cause réelle et sérieuse.
Constater que le contrat de travail de Madame [C] a été exécuté de manière loyale.
La débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires.
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions, si par impossible le licenciement de Madame [C] était considéré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail, compte tenu de l'absence de préjudice établi à hauteur de 10.000 euros.
Condamner Madame [C] à verser aux Consorts [I] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 09 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Madame [N] [C] demande à la cour de :
- Déclarer les Consorts [I] irrecevables et mal fondés en leur appel, et les en débouter.
- Déclarer recevable et bien fondée Madame [N] [C] en son appel incident et y
faire droit.
- Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Blois en date du 2 novembre 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame [C] [N] tendant à ce que soit déclaré le licenciement verbal prononcé le 22 août 2015, irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Blois en date du 2 novembre 2020 en ce qu'elle a omis de prononcer la condamnation des Consorts [I] au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Blois en date du 2 novembre 2020 en ce qu'elle a :
- condamné solidairement les Consorts [I] à régler à Madame [C] [N] une indemnité compensatrice de préavis, sauf à, infirmant, fixer à la somme de 900 € le montant de ladite indemnité, ainsi que les sommes de 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
- condamné solidairement les Consorts [I] aux dépens.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
A titre principal,
- Déclarer dépourvu de cause et sérieuse le licenciement intervenu oralement.
- Condamner solidairement les Consorts [I] à régler à Madame [N]
[C], les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts
pour non-respect de la procédure de licenciement .................................... 900,00 €
- indemnité compensatrice de préavis (somme nette) ................................... 900,00€
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail...... 10 000,00 €
A titre subsidiaire,
- Déclarer dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame
[N] [C] notifié le 31 août 2015.
- Condamner solidairement les Consorts [I] à régler à Madame [N]
[C], les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 900,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis (somme nette) ................................. 900,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail...... 10 000,00 €
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les Consorts [I] à régler à Madame [N] [C], la somme complémentaire de 3.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile
- Déclarer les Consorts [I] irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
-Condamner les Consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution et frais d'huissier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le licenciement verbal
Mme [C] soutient avec voir l'objet d'un licenciement verbal de la part de Mme [F] [I] avec laquelle elle a toujours été en contact dans le cadre de la relation de travail, celle-ci lui ayant fait part d'un licenciement immédiat au regard des faits commis au domicile de sa mère.
Le procès-verbal d'huissier de justice établi le 30 septembre 2017 à la demande de la salariée est recevable. S'il constate en effet de manière précise 4 conversations datées des 22 et 23 août 2015 entre Mme [F] [I] et Mme [C] au cours desquels il est fait état ' compte tenu des faits reprochés d'un licenciement sur le champ et immédiat' , l'interlocuteur indique aussitôt qu'elle recevra un courrier recommmandé.
Toutefois, il apparaît que Mme [F] [I] n'était pas le mandataire spécial de sa mère désignée par le juge des tutelles en sorte qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur et n'était pas titulaire du pouvoir de licencier. Il n'est pas établi qu'elle aurait agi sur ordre du mandataire spécial. Par ailleurs, il ressort des lettres des 21 et 22 août 2015 adressées par Mme [C] à Mme [T] [H], à la suite des échanges téléphoniques houleux avec Mme [F] [I], que la salariée identifiait Mme [T] [H] comme étant la représentante légale de sa mère.
Il en résulte qu'il ne peut être retenu l'existence d'un licenciement verbal, alors même qu'elle avait été régulièrement en contact avec la salariée. La cour relève par ailleurs que c'est bien Mme [T] [H], représentante légale de Mme [A] [I] désignée par le juge des tutelles, qui a engagé la procédure de licenciement en convoquant Mme [C] en entretien préalable à un licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août suivant puis a prononcé le licenciement pour faute grave.
Par voie de confirmation de jugement, il convient de dire que Mme [C] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal et de rejeter ses demandes présentées à ce titre.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et imputable au salarié. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Il incombe à l'employeur de prouver la faute grave.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoque différentes absences injustifiées et des faits de disparitions de denrées et objets.
- Sur l'absence du 19 juin au 10 juillet 2015 :
Mme [C] justifie, par la production du relevé de prestations sociales de la CPAM du Loir-et Cher, qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 20 juin 2015 et jusqu'au 20 juillet 2015, à la suite de son agression au domicile de Mme [A] [I] par un membre de la famille [I]. Les échanges par SMS entre la salariée et Mme [F] [I] produits aux débats démontrent sans ambiguité que la famille de Mme [A] [I] était informée de la situation médicale de Mme [C], étant relevé qu'à cette date, aucun mandataire spécial ou tuteur n'avait été désignée pour assister Mme [A] [I].
Ce grief n'est pas fondé.
- Sur l'absence du 12 au 19 juillet 2015 :
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de sms échangés entre la salariée et Mme [F] [I] que Mme [C] était en congés à ces dates et que la famille [I] en avait connaissance et n'exprimait aucun désaccord, lui souhaitant de bonnes vacances. A cette période, la désignation de [T] [H] en qualité de mandataire spécial venait tout juste d'être effectuée , en sorte que Mme [C] pouvait parfaitement l'ignorer, aucun message de Mme [F] [I] l'informant de ce changement de situation n'étant produit. Mme [C] pouvait ainsi se penser autorisée à être en congés à cette date et ce d'autant plus qu'elle n'a fait l'objet d'aucun courrier de demande de justification de son absence à cette période. Ainsi, même si la procédure officielle de demande et d'acceptation de congés n'a pas été mise en oeuvre, ce qui est courant dans les relations de travail entre salariés et particuliers employeurs, il apparaît que l'absence de Mme [C] à cette date est justifiée.
Le grief ne sera pas retenu.
- Sur l'absence du 26 août 2015 :
Il est avéré que Mme [C] ne s'est pas présenté au domicile de Mme [A] [I] le 26 août 2015. Il ressort des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal d'huissier de justice précité et des lettres adressées par la salariée à Mme [T] [I], les 21 et 22 août 2015, l'existence d'un fort conflit entre Mme [C] et la famille [I] et que la salariée avait été 'invitée 'à ne pas se présenter au domicile de Mme [A] [I].
Il en résulte que l'absence du 26 août 2015, ne peut, dans un tel contexte, être considérée comme fautive.
- Sur la disparition de denrées alimentaires et de biens au domicile de Mme [A] [I] :
Si les appelants produisent des attestations sur la commission de ces faits, il apparaît toutefois que la force probante de ces éléments de preuve n'est pas suffisante au regard du conflit existant entre la salariée et la famille [I] et du contexte de dépôt de plainte pour violences commises par un fils de Mme [A] [I] le 18 juin 2015 sur Mme [C], faits ayant donné lieu à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Blois. Il n'est produit aucun autre élément tangible confirmant ce grief, étant rappelé que le doute doit profiter à la salariée.
Ce grief n'est pas retenu.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de Mme [C] est, par voie de confirmation du jugement, dénué de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité de préavis :
Mme [C] demande le paiement de la somme de 900 euros nets correspondant à un mois de préavis. Au regard de son ancienneté, la salariée peut, en application de l'article 8 de la la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable en l'espèce, prétendre à un préavis d'une durée d'un mois. Elle justifie de ses bulletins de salaire et déclarations CESU mentionnant pour les derniers mois un salaire brut de 1040,28 euros et en net d'environ 825 euros, comprenant les congés payés.
Il convient de condamner solidairement Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] à payer à Mme [C] une indemnité de préavis d'un montant de 825 euros net. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l'article L.1235-5 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1°Aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2 du code du travail ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.'
Mme [C] avait 53 ans au moment du licenciement et 9 mois d'ancienneté. La somme de 2500 euros octroyée par le conseil de prud'hommes répare justement le préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, étant précisé qu'il s'agit d'une somme allouée en brut. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Il est établi que l'employeur n'a pas respecté le délai légal entre la convocation en entretien préalable datée du 25 août 2015 et parvenue le lendemain et la date de cet entretien fixée au 27 août suivant.
Mme [C] ayant moins de deux ans d'ancienneté, elle peut prétendre une indemnité pour non respect de la procédure (Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-41.647).
Les appelants font valoir que Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice et n'avait pas l'intention de se présenter à cet entretien préalable. Toutefois, les lettres des 21 et 22 août 2015 de la salariée n'évoquent pas un refus de se présenter à un entretien préalable à un licenciement mais le fait qu'elle ne viendrait pas le 26 août sans qu'on puisse lui reprocher un abandon de poste en raison des déclarations faites par Mme [F] [I] sur un projet de licenciement.
La salariée n'a pas disposé d'un temps suffisant pour préparer correctement cet entretien qui devait intervenir dans un contexte particulièrement conflictuel, peu important qu'elle ne s'y soit finalement pas présentée. Il est justifié d'un préjudice qui sera justement réparé par la somme de 825 euros, le jugement étant infirmé dans son quantum.
Il convient de condamner solidairement Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] à payer cette somme à Mme [C].
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] ne démontre par aucun élément que ses conditions d'hébergement et d'accueil au domicile de Mme [A] [I] étaient dégradées et source de stress.
La demande présentée au titre de non paiement de salaire dû sera également écartée, la salariée ne pouvant, sous le couvert d'une demande en paiement de dommages-intérêts, solliciter le paiement de créances salariales qu'elle ne chiffre pas.
En revanche, il apparaît que Mme [C] travaillait 7 jours sur 7, une semaine sur deux avec un temps de pause de trois heures trois fois par semaine alors que la convention collective applicable prévoit un travail consécutif de 5 jours maximum. S'il est établi que [M] [I] , personne handicapée présente au domicile de Mme [A] [I], a été hospitalisé à deux reprises en 2015, il n'est pas établi que sa mère n'était pas au domicile. La réalité de temps de pause plus importants et du temps de travail effectif de Mme [C] n'est pas démontré de manière probante par l'employeur, les attestations produites n'emportant pas la conviction de la cour au regard du contexte.
Il en résulte une exécution déloyale du contrat de travail. La cour fera droit à la demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre par Mme [C], en réduisant toutefois le quantum alloué par le conseil de prud'hommes. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Leurs demandes seront rejetées.
Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois le 2 novembre 2020 mais seulement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Mme [N] [C] au titre d'un licenciement verbal,
- dit le licenciement de Mme [N] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes:
- 2500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que cette sommes est allouée en brut,
- 825 euros net au titre de l'indemnité de préavis,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
- Condamne Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] à payer à Mme [N] [C] les sommes suivantes:
- 825 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Rejette les demandes de Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] et de Mme [N] [C] présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que Mme [T] [I], Mme [R] [I], Mme [F] [I], M. [L] [I], Monsieur [J] [I], M. [B] [I], Mme [E] [I], M. [V] [I] et Mme [G] [I] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel supportent la charge des dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET