Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 12 / 2024
N° RG 21/00037 - N° Portalis 4ZAM-V-B7F-4D6
S.A. DILO GUYANE
C/
Etablissement Public DIVISION COMPTABLE DU BRGM SUR DECLARATION D'APPEL EN DATE DU 26.01.2021 ENREGISTREE LE 27.01.2021 - RG N° 21/2100037
Société DIVISION COMPTABLE DU BRGM
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 2017001047
APPELANTE :
S.A. DILO GUYANE
C/o Gestion+, [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de Guyane
INTIMEES :
Etablissement Public DIVISION COMPTABLE DU BRGM SUR DECLARATION D'APPEL EN DATE DU 26.01.2021 ENREGISTREE LE 27.01.2021 - RG N° 21/2100037
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société DIVISION COMPTABLE DU BRGM
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Muriel PREVOT, avocate au barreau de Guyane (avocat postulant), et Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 78 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 26 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 1998, la SA DILO GUYANE entreprenait des travaux de recherche d'eau et de forage sur la commune de [Localité 8] en Guyane.
Par devis du 21 mai 1999, le Bureau de recherches géologiques et minières adressait une offre de services à la SA DILO GUYANE et à la SARL INDUSTRIES SERVICES quant à ' l'assistance au maître d'ouvrage d'une forge d'eau destiné à l'embouteillage' pour un montant de 646'900 francs, qui devait être implantée secteur Marakoutoukoutou, commune de MONTSINERY, site identifié par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM )
Pour mener à bien le projet, la SNC ETOILE LOC 11, par acte du 5 avril 2000 acquérait de l'État les parcelles cadastrées, n° BD [Cadastre 2] et n° BD [Cadastre 3].
La société INDUSTRIE SERVICES et le BRGM étaient chargés d'assister sur le plan technique et hydrogéologique la société DILO GUYANE notamment en assurant le suivi technique des travaux de forage en vue de l'exploitation de l'usine d'embouteillage.
La société INDUSTRIE SERVICES sous-traitait l'exécution du forage à la société BONIFACE laquelle était chargée du forage 'MKT1". En raison du nombre d'incidents, ce forage était abandonné.
Un second forage 'MKT2" était entrepris le 6 janvier 2000 jusqu'au 17 mars 2000, date d'achèvement des travaux.
Le 20 décembre 2000, la préfecture de la Guyane délivrait une autorisation de mise en exploitation.
Arguant d'une mauvaise exécution du contrat qui conduisait à un manque de débit du forage, par acte du 10 août 2017, la société DILO assignait le BRGM, et la division comptable du BRGM devant le tribunal mixte de commerce en réparation de ses pertes d'exploitation, lequel par jugement du 3 décembre 2020:
- Rejetait l'exception d'incompétence
- Déclarait irrecevable l'action en responsabilité contractuelle introduite par la SA DILO GUYANE à l'encontre du BRGM et de la division comptable du BRGM en ce qu'elle était prescrite,
- Déboutait le BRGM et la division comptable du BRGM de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamnait la SA DILO GUYANE à une indemnité de procédure de 4000 €.
Par acte du 26 janvier 2021 la SA DILO GUYANE relevait appel du jugement.
Le 8 février 2021 le bureau de recherche géologique et minière se constituait.
Le 22 avril 2021, la SA DILO Guyane déposait ses premières conclusions aux termes desquelles au visa du décret n° 62'1587 du 29 décembre 62 portant règlement sur la comptabilité publique; du décret n° 2012'1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique; de l'article 1355 du code de procédure (anciennement 1351), de l'article 1231- 1 du Code civil (anciennement 1147), 515 du code de procédure civile, elle conclut à la confirmation de la décision sur la compétence commerciale, à son infirmation sur le surplus.
Statuant à nouveau, elle demande de constater la recevabilité de son action et dès lors, en raison de la mauvaise exécution contractuelle de la mission du BRGM, elle sollicite l'indemnisation de divers préjudices d'exploitation. Elle sollicite aussi une indemnité de procédure de 10.000 euros.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la nature des relations qui lient les parties rend incontestablement compétent le tribunal mixte de commerce de Cayenne,
- qu'il est de jurisprudence constante que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime,
- qu'elle n'a pu connaître la mauvaise exécution contractuelle qu'à compter de la mise en exploitation en novembre 2012.
- que les intimés entretiennent la confusion entre l'exploitation effective et la mise en service.
Par dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, le BRGM et la division comptable du Bureau de recherches géologiques et minières au visa de l'article 122 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 1231- 1 du Code civil, 2224 du Code civil, 2222 du Code civil concluent à la confirmation du jugement déféré. Sauf à l'infirmer sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts qu'elle demande de fixer à 25'000 €.
Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 25'000 €.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- qu'ils ne remettent pas en cause devant la cour la compétence du tribunal mixte de commerce de Cayenne,
- que la chronologie des faits démontre que le second forage MKT2 a débuté le 6 janvier 2000 pour être achevé le 17 mars 2000,
- que contrairement à ce que prétend la société DILO la mise en service du forage MKT2 est intervenue en mai 2010 et non en novembre 2012.
Sur ce, la cour
Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article L 110-4 du Code de commerce :
' Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'
Selon l'article 1315 du Code civil :
' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, la société DILO GUYANE expose que si les travaux du forage MKT2 ont bien été achevés le 17 mars 2010, le forage n'a toutefois était mis en exploitation qu'en novembre 2012. Elle rappelle qu'elle n'a pu connaître la mauvaise exécution contractuelle du BRGM qu'à compter de l'exploitation effective du forage.
Selon les écritures de la société DILO GUYANE, elle n'était pas en mesure de se rendre compte que le forage MKT2 ne permettrait pas un débit de l'ordre de 4m3/h, ou ne serait-ce de 2,5 m3 à 3m3/h pour les perspectives les plus basses.
Il convient toutefois de relever que la société DILO GUYANE n'indique pas clairement quel était le débit contractuellement convenu.
On peut lire sur la note signée par le directeur du BRGM-GUYANE le 21 mai 1999 et intitulée ' DYLO GUYANE SA - INDUSTRIE SERVICES . 'Assistance au maître d'ouvrage pour la réalisation d'un forage d'eau destinée à l'embouteillage' ' que les besoins affichés en débit par DILO GUYANE sont de l'ordre de quelques m3/h à 5 m/3h.' ( Pièce 1 DILO ).
La société DILO GUYANE s'est vue délivrer pour le forage MKT2 le 28 décembre 2000 une autorisation préfectorale aux fins d'exploitation (pièce 25 DILO ) les valeurs m3/h débit instantané et cumulé y sont portées. Puis le 17 juillet 2006 une nouvelle autorisation préfectorale a été donnée pour un débit maximal d'exploitation de 4m3/h.
La demande d'autorisation d'embouteillage de DILO GUYANE SA en date du 29 octobre 2011 (pièce 10 BRGM ) indique partie II .1.2 Qualité et vulnérabilité de l'eau ' Depuis la mise en service en continue du forage en mai 2010, nous n'avons pas constaté de changement dans la conductivité de l'eau ou de la relation dans les fluctuations du Marakoutoukoutou par les lectures du niveau dynamique de la nappe'
Il s'en comprend que le débit du forage est resté sous surveillance au moins 5 mois à la date de la rédaction de cette demande d'autorisation sans qu'il n'éveille de contestation particulière sur son débit, de sorte que le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité doit être fixé au mois de mai 2010, voire au plus tard le 29 octobre 2011, date de la rédaction de la demande d'autorisation d'embouteillage, dès lors l'assignation du 10 août 2017 est tardive, l'action étant à cette date prescrite.
Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les demandes subséquentes.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par les intimés
L'erreur d'appréciation qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive d'un abus de droit légitimant une demande de dommages et intérêts.
Par suite, les intimés sont déboutés de leur demande à ce titre.
Succombant, la société DILO GUYANE est condamnée à une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA DILO GUYANE à payer au Bureau de recherches géologiques et minières et à sa division comptable la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA DILO GUYANE aux entiers dépens et autorise Me Marc CABOUCHE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
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