Texte intégral
N° RG 22/02467 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEKK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 28 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01522
Tribunal de grande instance de Coutances du 19 avril 2018
Cour de Cassation du 23 mars 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [M] [J]
née le 4 septembre 1929 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [E] [D]
né le 24 mars 1944 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [P] [K] épouse [D]
née le 7 novembre 1944 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
***
Sonia Germain, conseillère de la mise en état, à la chambre de la proximité, assistée de Catherine Dupont, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 7 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par acte d'huissier du 4 août 2015, les époux [D] ont fait assigner Mme [M] [J] devant le tribunal de grande instance de Coutances afin de la voir condamner notamment à remettre en état, sous astreinte, une canalisation des eaux usées et au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [J] a demandé reconventionnellement notamment la condamnation des époux [J] au paiement d'une somme de 500 euros par mois depuis août 2015 au titre de la perte de loyers outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Coutances a débouté les époux [D] de leurs demandes principales et Mme [J] de ses demandes reconventionnelles.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Caen a confirmé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par le tribunal de grande instance de Coutances et a condamné les époux [D] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel.
Par arrêt du 23 mars 2022, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen et condamné Mme [J] aux dépens, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [D] ont fait signifier à Mme [J] suivant acte d'huissier du 12 mars 2022, l'arrêt rendu le 23 mars 2022.
Par déclaration du 21 juillet 2022, les époux [D] ont saisi la cour d'appel de Rouen.
Suivant conclusions d'incident reçues le 6 septembre 2022, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration de saisine des époux [D] en date du 21 juillet 2022 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [D] n'ont pas conclu en réplique.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification faite aux parties. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce les époux [D] ont fait signifier l'arrêt de la Cour de Cassation le 12 mai 2022. Ils pouvaient saisir la cour d'appel de Rouen jusqu'au 12 juillet 2022, or ils l'ont saisie suivant déclaration du 21 juillet 2022, soit au delà du délai de deux mois rappelé ci-dessus.
Il en résulte que le recours après cassation des époux [D] est irrecevable.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge des époux [D].
Il serait inéquitable de laisser à Mme [J] la charge de ses frais irrépétibles, aussi M. et Mme [D] seront-ils condamnés à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine après cassation des époux [D] du 21 juillet 2022 ;
Condamne in solidum M. [E] [D] et son épouse, Mme [P] [K] aux dépens de la présente instance ;
Condamne in solidum M. [E] [D] et son épouse, Mme [P] [K] à payer à Mme [M] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffière, La conseillère de la mise en état,
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