Texte intégral
N° RG 20/04880 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEGP
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 06 mars 2020
RG : 18/04579
[N]
C/
[F]
[N]
[S]
[S]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [K] [N]
née le 17 Février 1966 à [Localité 13] (69)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, toque : 152
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007895 du 28/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme [L] [F] veuve [N]
née le 30 Juillet 1963 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, toque : 1149
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2044 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON, rectifiée le 4 mars 2021 et complétée le 6 mai 2021)
M. [I] [N]
né le 23 Novembre 1964 à [Localité 13] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constitué
Mme [B] [N] épouse [X]
née le 22 Août 1963 à [Localité 13] (69)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
Mme [R] [N] épouse [W]
née le 11 Mars 1968 à [Localité 13] (69)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
Mme [G] [N] épouse [H]
née le 27 Février 1971 à [Localité 13] (69)
[Adresse 6]
[Localité 3]
non constituée
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 septembre 2022 prorogée au 20 Septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de [V] [D] [N], de nationalité algérienne, et de [A] [N], sont nés 6 enfants: MM [U] [N], décédé le 14 février 1962, et [I] [N], Mmes [B] [N], [K] [N], [R] [N] et [G] [N].
Par acte du 30 novembre 1996, M [D] [N] et Mme [A] [N] ont acquis une 'bâtisse en cours de construction, sise sur le lot de terrain attribué à la SCI Ammar Guitouche, sur le territoire de la commune de [Localité 14] (Algérie), composé d'un rez-de-chaussée fait de fondation, piliers et dalle.'
Mme [A] [N] est décédée le 2 juin 2011 et sa succession n'a pas été réglée.
M. [V] [D] [N] s'est remarié avec Mme [L] [F] au cours de l'année 2011.
Par acte du 21 mai 2012, M. [V] [D] [N] a fait donation à sa seconde épouse de la moitié indivise de l'immeuble en cours de construction, 'sis sur le terrain réservé à la SCI Ammar Guitouche, territoire de la commune de [Localité 14].'
M. [V] [D] [N] est décédé le 15 juin 2016, à [Localité 13].
Par actes d'huissier de justice des 5, 6 et 7 mars 2018 et du 24 avril 2018, Mme [K] [N] a fait délivrer une assignation à M. [U] [N], Mme [B] [N], M. [I] [N], Mme [R] [N], Mme [G] [N] et Mme [L] [F], devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des articles 145, 202 et 2104 du code civil, en vue de voir dire et juger que la donation du 21 mars 2012 est entachée de nullité et ordonner son rapport à la succession.
Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que le tribunal de céans est compétent pour connaître du règlement de la succession de [V] [D] [N]
- dit que la loi française est applicable au règlement de la succession de [V] [D] [N],
- dit que la loi algérienne est applicable à la donation consentie par [V] [D] [N] à [L] [F],
- dit que la donation consentie par [V] [D] [N] à [L] [F] est tenue pour legs,
- débouté Mme [K] [N] de sa demande de rapport du legs à la succession de [V] [D] [N],
- condamné Mme [K] [N] aux dépens.
Le 28 mai 2020, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [K] [N]. Par décision du 11 février 2021, rectifiée le 4 mars 2021 et complétée le 6 mai 2021, elle a également été accordée à Mme [L] [N].
Par déclaration du 10 septembre 2020, Mme [K] [N] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2021, Mme [K] [N] demande :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la compétence du juge français pour connaître de la succession de [V] [N];
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la loi française est applicable au règlement de la succession de [V] [N];
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la donation devait être appréciée suivant la loi algérienne;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [N] de sa demande
A titre principal
Annuler la donation consentie le 21 mai 2012 par M. [V] [N] à sa deuxième épouse ;
Subsidiairement
si la cour estimait la donation valable, ordonner le rapport à la succession par application de l'article 843, alinéa 1, du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire
Si la cour analyse la donation comme un legs, au sens de l'article 204 du code civil algérien, ordonner sa réduction par application des articles 843, alinéa 2, du code civil et 844 du même code,
Dire que l'arrêt sera commun et opposable à Mme [F] veuve [N] , ainsi qu'à Mmes [N] [B], [R], [B], [G] et à M. [N] [I];
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2021, Mme [L] [F], veuve [N] demande :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de rejeter la demande de réduction du legs formulée par Mme [K] [N], demande irrecevable puisque constituant une nouvelle demande en cause d'appel,
- de condamner Mme [K] [N] au paiement de la somme 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [K] [N] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Michèle Chamak, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021.
Suivant un avis transmis aux parties le 30 mai 2022, la cour les a informées qu'il était envisagé de relever d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, en application de l'article 562 du code de procédure civile. Les parties ont en conséquence été invitées à faire valoir leurs observations sur ce moyen avant le 20 juin 2022.
Suivant une note reçue le 16 juin 2022, le conseil de Mme [K] [N] a fait valoir :
- qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, il n'est pas nécessaire de mentionner les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel si l'appel concerne un litige dont l'objet est indivisible, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'un litige qui concerne un rapport à succession d'un legs ou d'une donation;
- qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état a compétence jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, de sorte que la cour, qui a accepté sa saisine, est mal fondée à soutenir l'absence d'effet dévolutif de l'appel;
- l'impossibilité de régulariser la déclaration d'appel est contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS
En premier lieu, selon l'article 562 du code de procédure civile , l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, cette disposition n'a pas trait à la saisine elle-même de la cour d'appel, mais à l'effet de cette saisine, à savoir la dévolution de l'affaire, dont la cour d'appel va connaître en fait et en droit, dans la limite des critiques formulées devant elle.
Or, l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel qui ne mentionnerait pas expressément les chefs de jugement critiqués, qui concerne le périmètre du litige dont est saisie la cour, ne peut être constaté que par cette dernière, à l'exclusion du conseiller de la mise en état.
En deuxième lieu, aux termes de l'article 901 4° du même code, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Or, si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [K] [N] se borne à mentionner que l'appel concerne le jugement rendu le 6 mars 2020, sans détailler les chefs de jugement critiqués, ni faire référence à l'indivisibilité de l'objet du litige.
En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, de sorte que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'effet dévolutif n'a pas opéré et par voie de conséquence, que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [K] [N], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne Mme [K] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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