Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 02 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11/24
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2QY
Décision déférée du 04 Septembre 2023
- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX - 22/00010
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATALANTE SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha CASSE-CUNNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau de l'ARIEGE
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Décembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Suivant contrat à durée indéterminée du 10 novembre 2018, M. [H] [P] a été embauché par la société Atalante Sécurité en tant qu'agent de sécurité.
Le 21 mai 2021, il a adressé sa démission et vainement réclamé le paiement de ses heures supplémentaires à son employeur.
Par acte du 17 février 2022, il a fait assigner la société devant le conseil de prud'hommes de Foix en paiement des heures supplémentaires et aux autres frais de formation et de congés.
Par jugement du 4 septembre 2023, cette juridiction a :
- condamné la SARL Atalante Sécurité à payer à M. [P] :
24 551,25 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées,
10 450,65 euros des frais engagés et non réglés,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [P] de sa demande de paiement de 250 euros au titre de la formation SSIAP 1,
- débouté M. [P] de sa demande d'indemnité de congés payés correspondant à 74,50 jours de congés,
- condamné la SARL Atalante Sécurité aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Atalante Sécurité a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2023.
Par acte du 17 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 22 décembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [P] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- constater que l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Foix le 4 septembre 2023, de la condamnation au paiement des sommes de 24 551,25 euros et 10 450,65 euros qu'elle a prononcé à titre d'heures supplémentaires et de frais engagés, au bénéfice de M. [P] à son encontre risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 4 septembre 2023.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la première présidente de :
- débouter la SARL Atlante Sécurité de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Selon l'article R.1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Aussi, sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités prévues au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur le moyenne des trois derniers mois de salaire, ainsi que le jugement qui ordonne la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
Par application de cet article, sont assorties de l'exécution provisoire de droit les dispositions du jugement ayant :
- condamné la SARL Atalante Securité au paiement des sommes de :
24 551,25 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées,
10 450,65 euros au titre des frais professionnels.
À l'inverse, la condamnation au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit mais de l'exécution provisoire facultative, les premiers juges l'ayant ordonnée.
Sur les condamnations prononcées au bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
L'instance ayant donné lieu à la décision entreprise ayant été introduite le 17 février 2022, il convient d'appliquer les nouvelles dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et non celles de l'article 524 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SARL Atalante Sécurité sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives tirées de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations prononcées.
Mais lors de l'audience du 28 juin 2023, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, elle n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'elle n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or, elle ne démontre pas que sa situation financière se serait dégradée postérieurement à la décision entreprise. Ainsi, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les condamnations prononcées au bénéfice de l'exécution provisoire facultative :
Selon l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et si elle est interdite par la loi ou lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'exécution provisoire pouvait valablement être ordonnée par la première juridiction.
Par ailleurs, la SARL Atalante ne se prévaut d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement litigieux de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des conséquences manifestement excessives qu'elle allègue.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens de la présente et à payer à M. [H] [P] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Foix,
Déboutons la SARL Atalante Sécurité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée attachée au même jugement,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [H] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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