Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKSM
N° de Minute : 225
Ordonnance du vendredi 02 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté, Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [S] [F]
né le 24 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocata au barreau de Lillle ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Anissa CHERFI-YONIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 février 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 02 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [F] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2024 ;
Vu la plaidoirie de Maître LEULIET ;
Vu la note en délibéré produite par Maître LEULIET pour le préfet du nord, après autorisation de la présidente, reçue par courriel ce jour à 15 h 57 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [S] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord par décision du 29 janvier 2023 notifié le même jour à 11h50 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 2 mai 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2024 à 14h37 disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 1er février 2024 à 12h21 sollicitant le rejet du moyen d enullité et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irréglarité de la procédure en l'absence de mention du nom de l'interprète ayant notifié l' arrêté de placement en rétention et les droits et fait valoirqu'aucun grief ne se trouve justifié ni même allégué par l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction , qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
C'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de l'étranger en constatant l'irrégularité de la procédure de rétention et en ordonnant sa remise en liberté puisqu'aucune conséquence de cette prétendue irrégularité n'est invoquée pour légitimer qu'il puisse être prétendu qu'une atteinte aux droits est caractérisée.
En l'espèce,malgré l'absence de mention du nom de l'interprète ayant assisté l'étranger par téléphone lors de la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits , il ressort de la procédure et du procès-verbal de fin de garde à vue que M [H] [X] , interprète assermenté devant la cour d'appel de Douai en langue arabe est intervenu et a donc poursuivi sa mission pour notifier les actes litigieux.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [F], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKSM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 226 DU 02 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Manon LEULIET, Maître Xavier TERMEAU, Maître Anissa CHERFI YONIS le 2 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 02 février 2024
'''
[S] [F]
a pris connaissance de la décision du vendredi 02 février 2024 n° 226 le
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
bien vouloir retourner le récépissé signé par l'intéressé par courriel : [Courriel 3]
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKSM
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