Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Zohor ZIANI CHERIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34X2
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Zohor ZIANI CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 avril 2024
Délibéré le 19 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34X2
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 mars 2019, la société ELOGIE - SIEMP a donné à bail à Monsieur [V] [P] [B] un appartement à usage d'habitation principale situé [Adresse 1].
La société ELOGIE - SIEMP a appris que le locataire en titre aurait quitté le logement depuis plusieurs années et qu’un tiers s’y serait installé selon les dires du gardien.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 14 décembre 2023 la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Monsieur [V] [P] [B] aux fins de voir :
- Ordonner la résiliation, à compter du jour de la délivrance de l’assignation , du bail d’habitation conclu avec Monsieur [V] [P] [B] du fait de la non occupation personnelle de l’appartement loué par ce dernier, de la cession illicite dudit bail, ou de sa sous-location prohibée, ainsi que l’exercice prohibé d’une activité professionnelle dans les lieux loués,
- L’autoriser à reprendre possession du logement faisant l’objet du bail,
- Ordonner la libération des lieux par Monsieur [V] [P] [B] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ,
-Ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [V] [P] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, notamment Madame [T] [Z], à savoir l’appartement situé [Adresse 1], à compter de la signification du jugement à intervenir, avec si besoin et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-Supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
- Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant des lieux soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner celui-ci à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges , à compter du jour de la délivrance de l’assignation, à défaut du jugement à intervenir, jusqu’à libération des lieux,
- Condamner celui -ci à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [V] [P] [B] s’est formellement opposé à ces allégations en précisant habiter les lieux litigieux ; que la demande d’électricité est à son nom, qu’il y a son loyer fiscal ; que Madame [T] [Z] est sa compagne .
La requérante a expressément maintenu l’intégralité de ses demandes
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, force est de constater qu’ au soutien de sa demande, la bailleresse a produit aux débats les pièces suivantes :
-le contrat de bail en date du 15 mars 2019,
-le courriel du gardien en date du 22 août 2019,
-le courriel du gardien en date du 17 août 2023,
-la sommation en date du 4 septembre 2023,
-l’ordonnance sur requête du 2 octobre 2023
-le procès-verbal de constat du 14 novembre 2023,
-la fiche d’entreprise société de Madame [T] [Z].
En revanche, pour contester les demandes présentées à son encontre la bailleresse, Monsieur [V] [P] [B] n’a produit aucun document probant justifiant d’d’une occupation réelle des lieux loués ; qu’aucune imposition fiscale n’a été délivrée pour l’année 2022, que la facturation EDF n’est pas davantage édifiante.
Il appert que Monsieur [V] [P] [B] n’a pas davantage démontré une occupation personnelle de l’appartement ni produit aucune pièce justifiant d’une vie commune avec Madame [T] [Z].
En conséquence, et pour ces causes il convient d’ ordonner la résiliation, à compter du jour de la délivrance de l’assignation , du bail d’habitation conclu entre ELOGIE-SIEMP et Monsieur [V] [P] [B] .
A défaut de libération volontaire des lieux, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, notamment Madame [T] [Z], à savoir l’appartement situé [Adresse 1], faute de départ volontaire dans un délai fixé à un mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Le sort des meubles et objets garnissant des lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 et 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile recevoir application et Monsieur [V] [P] [B] condamné à payer à ELOGIE- SIEMP , de ce chef, la somme de 600 € et aux entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
ORDONNE la résiliation, à compter du jour de la délivrance de l’assignation , du bail d’habitation conclu entre ELOGIE-SIEMP et Monsieur [V] [P] [B] .
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [P] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, notamment Madame [T] [Z], à savoir l’appartement situé [Adresse 1], faute de départ volontaire dans un délai fixé à un mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
JUGE que le sort des meubles et objets garnissant des lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] [B] à payer à ELOGIE- SIEMP la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Ainsi jugé, le 19 juin 2024.
Le greffier, le président,
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