Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01109 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMO
N° de minute : 107/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [T] [V]
né le 27 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 mai 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l'encontre de Monsieur [T] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [T] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [T] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 février 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 22 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [T] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Février 2024 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [V] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Mars 2024 à 09h59 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 25 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 25 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à [P] [N], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [P] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 24 mars 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Haut Rhin une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [V].
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'éloignement n'avait pu être exécuté en raison l'absence de délivrance des documents de voyage; qu'aucun élément ne permettait de douter de la délivrance de ces documents dans un délai compatible avec l'organisation matérielle du départ d'ici la fin de la période maximale de rétention administrative.
A l'appui de son appel , Monsieur [T] [V], qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée, a fait valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, et a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également argué du défaut de diligence de l'administration, qui a réservé un vol pour le 17 avril, soutenant que le manque de défaut de transport ne serait pas avéré, la réservation de vol pour l'Algérie ne présentant pas de difficulté.
A l'audience, Monsieur [T] [V] a exposé qu'il ignorait faire l'objet d'une interdiction du territoire ; qu'il était sorti de prison avec un bracelet électronique. Il s'est dit prèt a partir en Suisse.
Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a souligné que la date de l'éloignement n'était pas compatible avec les règles de la rétention administrative.
Le préfet du Haut Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant des diligences accomplies, l'administration a observé que le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement et qu'elle a donc été obligée de se substituer à l'intéressé et formuler une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes; que l'intéressé a été reconnu par l'Algérie et un routing a été obtenu pour le 17 avril 2024; que si l'intéressé se plaint d'une insuffisance de diligences, il se prévaut du résultat de son propre comportement consistant à se maintenir en France sans passeport, ce qui constitue un obstacle à son éloignement et il n'a pas cherché à en obtenir un auprès des autorités consulaires de son pays; que dès lors aucune carence ni une quelconque inaction ne saurait être reprochée à l'Administration.
L'intimée a ajouté que si l'intéressé affirme qu'il y a plusieurs vols vers son pays avant le 17 avril 2024 (vols commerciaux), il convient de souligner que l'Administration doit trouver un vol qui accepte l'éloignement forcé d'un étranger, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies ou de tous les vols au sein d'une même compagnie.
Sur quoi
Sur la rectification matérielle.
Il convient de rectifier le jugement déféré en ce que le nom de l'appelant n'est pas M.[V] mais M. [V], ainsi que cela ressort de l'ensemble des documents présentés par l'administration.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2024 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 25 mars 2024 à 9h59, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces produites par l'administration que Monsieur [T] [V] a été reconnu par les autorités algériennes le 12 mars 2024, comme étant l'un de leur ressortissant.
L'administration a réservé un vol pour le 17 avril 2024, soit avant l'expiration de la prolongation de trente jours sollicitée.
L'administration invoque, à l'appui de sa demande de prolongation de rétention administrative, les difficultés liées à l'organisation matérielle du retour et produit l'avis de routing prévoyant le vol le 17 avril 2024.
En application de l'article 9 du code de procédure civile , il appartient à l'appelant qui soutient que l'administration aurait pu organiser son éloignement avant le 23 mars 2024, de le prouver au moyen de toutes pièces utiles.
Monsieur [T] [V] ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation.
Au surplus il est exact, comme le relève l'administration, qu'elle doit trouver un vol qui accepte l'éloignement forcé d'un étranger.
Il convient, par conséquent, de considérer que, ainsi que le prévoit l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine, la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement et que la demande de prolongation de la rétention administrative est donc fondée.
Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.
A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative , il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification matérielle du jugement en ce que à la place de Monsieur '[T] [V]' il convient de lire Monsieur '[T] [V]',
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [T] [V] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mars 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Mars 2024 15h03, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [T] [V]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Mars 2024 15h03
l'avocat de l'intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l'intéressé
M. [T] [V]
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [V]
- à Maître Karima MIMOUNI
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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