Texte intégral
N° RG 23/03518 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7NP
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° RG 22/00862)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU
en date du 29 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2023
APPELANTES :
Mme [B] [U] épouse [O] en qualité de gérante de la Société L'ORCHIDÉE
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.C.I. L'ORCHIDEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par sa gérante,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCI L'ORCHIDÉE,
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
M. LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 12]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, avocate générale qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Faits et procédure :
1. Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a ouvert la procédure de sauvegarde de la Sci L'Orchidée. Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de cette société, organisant la continuation de l'exploitation et l'apurement du passif, en fixant la durée du plan à 10 ans et en prévoyant le remboursement des dettes privilégiées et chirographaires en 10 annuités égales et consécutives. Ce jugement comporte une clause d'inaliénabilité portant sur l'ensemble des actifs de la société. Le tribunal a désigné la Selarl MJ Alpes agissant par maître [C] commissaire à l'exécution du plan.
2. Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal a prorogé d'une année la durée du plan. Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a prorogé la durée du plan pour une nouvelle année supplémentaire, le passif étant à apurer par échéances annuelles de 47.978,31 euros, le 16 du mois de juin des années 2022 à 2028.
3. Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2022, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une requête aux fins de résolution du plan avec prononcé de la liquidation judiciaire de la société, en raison du non paiement de l'échéance exigible au 16 juin 2022 outre la provision sur honoraires soit un total de 50.208,31 euros.
4. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la Sci L'Orchidée ;
- prononcé la résolution du plan de redressement ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la Sci L'Orchidée ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juin 2022 ;
- désigné Audrey Vandendriessche, vice-présidente, aux fonctions de juge-commissaire ;
- désigné Linda Benamer, vice-présidente, en qualité de juge-commissaire suppléante ;
- désigné la Selarl MJ Alpes représentée par maître [T] [S] et maître [T] [D], [Adresse 9], en qualité de liquidateur ;
- désigné la Selas Actalliance, [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur ;
- fixé à 15 mois le délai prévu par l'article L624-1 du code de commerce à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- fixé à 2 ans le délai prévu par l'article L643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
5. [B] [U] épouse [O] et la Sci l'Orchidée ont interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 28 mars 2024.
Prétentions et moyens de [B] [U] épouse [O] et la Sci l'Orchidée :
6. Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 27 mars 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 377, 378 et 110 du code de procédure civile, des articles L.626-12, L.631-19, L626-27, R626-48, L631-1, L640-1 du code de commerce, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré conformément aux dispositions reprises dans leur acte d'appel, et statuant à nouveau :
- de prendre acte du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu permettant le recouvrement de la somme de 100.000 euros permettant in fine à la Sci L'Orchidée de régler les deux annuités restantes du plan de sauvegarde ;
- de prendre acte du versement de la somme de 75.000 euros entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Sci L'Orchidée permettant de régler intégralement l'échéance exigible en juin 2022 et une partie de l'échéance exigible en juin 2023 ;
- de prendre acte des procédures d'exécution dudit jugement engagées par la Sci L'Orchidée et toujours en cours au jour des présentes et de nature à obtenir le paiement des sommes complémentaires de 25.000 euros et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquelles ont vocation à solder en intégralité l'échéance du plan de sauvegarde exigible en juin 2023 ;
- de prendre acte de ce que la Sci L'Orchidée a consigné sur le compte CARPA de son conseil la somme complémentaire de 25.000 euros (par deux virements des 26 et 27 mars 2024) également de nature à garantir le paiement du solde de l'échéance exigible en juin 2023 ;
- en conséquence, de prononcer la poursuite du plan de sauvegarde de la Sci L'Orchidée.
7. Elles demandent, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sci L'Orchidée.
8. Elles demandent, en tout état de cause, de dire que les dépens seront employés à titre de frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Les appelantes exposent :
9. - que le passif devant être remboursé en dix annuités était de 480.411,73 euros ; que la société a respecté le plan en réglant les trois premières mensualités les 30 juin 2017, 2018 et 2019 ;
10. - que la société est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 10], constitué d'un espace de restauration, d'un espace dédié aux événements festifs, le tout dans un immeuble de 957 m² sur un terrain de 2.350 m² avec 27 places de parking ; que ses difficultés sont survenues suite à la liquidation judiciaire de son locataire, la Sarl L'Orchidée Blanche le 23 avril 2019 ; que par la suite, la société a connu des difficultés résultant de l'impact de la crise sanitaire de la Covid 19 ;
11. - que la société a ainsi souhaité vendre son actif immobilier, représentant 1,5 millions d'euros, plutôt que de rechercher un nouveau locataire, et a bénéficié d'une prolongation de son plan de sauvegarde par arrêt de la cour du 18 novembre 2021, fixant le paiement des échéances de 47.978,31 euros le 16 juin des années 2022 à 2028 ; que cependant, la société n'a pu honorer l'échéance du 16 juin 2022, raison pour laquelle le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal judiciaire ;
12. - que le 25 octobre 2022, la société a reçu une offre d'achat de la société La Verchère, pour un million d'euros sans condition suspensive, offre que la société a acceptée ; qu'une promesse de vente a ainsi été signée le 5 décembre 2022 ; que le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire a levé la clause d'inaliénabilité et dit que le produit de la vente des actifs sera versé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, pour le montant correspondant au passif résiduel et aux frais de justice, le tribunal sursoyant à statuer sur la demande de résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire ;
13. - que la société La Verchère a cependant sollicité à plusieurs reprises le report de la signature de la vente, de sorte que plusieurs avenants sont intervenus, la promesse de vente étant prorogée jusqu'au 29 septembre 2023, avec le versement d'une indemnité d'occupation de 100.000 euros ; que le tribunal judiciaire a cependant, à la même date, prononcé notamment la résolution du plan de redressement ; que par arrêt du 6 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire du jugement déféré ;
14. - que cependant, un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 7 mars 2024 a constaté la caducité de la promesse de vente, et a condamné la société La Verchère à payer à la société L'Orchidée l'indemnité d'immobilisation de 100.000 euros, à régler par les fonds consignés chez maître [V], Notaire, pour 75.000 euros, et par 25.000 euros directement par la société La Verchère ; que le notaire a ainsi viré 75.000 euros entre les mains du commissaire à l'exécution du plan le 21 mars 2024 ; que la société a entrepris une saisie-attribution pour le solde, qui reste en cours d'exécution ;
15. - que si, suite à l'arrêt prolongeant le plan de sauvegarde, la société L'Orchidée n'a pas réglé le total de 95.956,62 euros correspondant aux échéances des 16 juin 2022 et 2023 lorsque le jugement déféré est intervenu, la réalisation de l'indemnité due par la société La Verchère permet de solder ces deux annuités; que le gérant de la société L'Orchidée a viré 25.000 euros sur le compte Carpa de son avocat, complétant les fonds virés par le notaire ; que le passif exigible est ainsi couvert par ces actifs disponibles ;
16. - que si le commissaire à l'exécution du plan soutient qu'il existe des dettes complémentaires hors plan et postérieures, pour 61.313,95 euros, ce passif n'a pas fait l'objet d'une vérification au titre de la procédure de liquidation judiciaire, puisque celle-ci a été suspendue, alors que la créance fiscale de 51.711 euros date de 2014 et est ainsi bien antérieure au plan de sauvegarde et inopposable à la procédure en cours ; que la créance de 5.543 euros résultant de la taxe foncière sera réglée par les fonds consignés en Carpa ; que les frais de justice seront réglés avec les fonds récupérés sur la société La Verchère ;
17. - subsidiairement, qu'une possibilité de redressement judiciaire n'a pas été étudiée puisque l'article L626-27 du code de commerce prévoit que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal ayant arrêté le plan décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement, ou s'il est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ;
18. - qu'en l'espèce, le tribunal a seulement retenu que la société ne dispose d'aucun actif propre à régler immédiatement le passif exigible, alors qu'il n'a pas caractérisé en quoi le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
19. - que ce redressement est possible, puisque des actions peuvent être menées pendant la période d'observation pour récupérer l'indemnité d'immobilisation et finaliser la vente de l'ensemble immobilier dont la valeur est supérieure à un million d'euros.
Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci L'ORCHIDÉE :
20. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 27 mars 2024, elle demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par madame [O],
- de débouter la Sci L'Orchidée et madame [O] de leur appel,
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner solidairement la Sci L'Orchidée et madame [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Lexavoué Grenoble représentée par maître Grimaud, avocat, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle énonce :
21. - concernant madame [O], qu'elle n'a pas été partie en première instance, de sorte que son appel est irrecevable par application de l'article 546 du code de procédure civile ;
22. - sur le fond, que suite à l'arrêt ayant prolongé le plan de sauvegarde, la Sci L'Orchidée est redevable des échéances du 16 juin 2022 et du 16 juin 2023, représentant chacune 47.978,31 euros, soit un total de 95.956,62 euros ; que s'y ajoutent les émoluments du commissaire à l'exécution du plan pour l'échéance du plan de 2022 et pour l'échéance du plan 2023, soit à titre de provision la somme de 2.230 euros pour chaque année, soit un total de 4.460 euros TTC ; que la société doit ainsi 100.416,62 euros :
23. - que cette société ne conteste pas qu'elle n'a pas réglé les échéances du plan depuis le 16 juin 2022 et qu'elle ne dispose pas des sommes suffisantes pour procéder au règlement de l'arriéré du plan et les émoluments du commissaire l'exécution du plan, de sorte que la résiliation du plan de sauvegarde s'impose ;
24. - qu'il existe des dettes complémentaires hors plan :
- 51.711 euros par la DDFPI au titre de la taxe d'aménagement,
- 928,10 euros au titre de la facture EDF,
- 3.135,85 euros au titre des frais de justice,
- 5.543 euros au titre des impôts déclarés par le dirigeant,
soit un total de 61.314,95 euros, outre une déclaration de créance du Pôle recouvrement spécialisé Isère pour 17.846,06 euros, portant le passif complémentaire hors plan à 79.161,01 euros ; que la société doit régler la taxe foncière 2023 et les frais de l'assurance souscrite par le liquidateur pour assurer le bâtiment ; que le passif actuel exigible avant la résiliation du plan dépasse ainsi 170.000 euros ;
25. - qu'il n'est plus justifié d'une offre sérieuse concernant le rachat du bien immobilier, alors que l'indemnité d'immobilisation de 100.000 euros ne permet pas de couvrir le passif exigible ; que la Sci L'Orchidée ne justifie pas du recouvrement de cette somme, ni d'un délai de recouvrement compatible avec la notion d'actif disponible et ne justifie pas plus de la solvabilité de la société La Verchère ; qu'aucune somme n'a été versée à la concluante ; qu'aucun dividende n'a été payé depuis bientôt cinq ans ;
26. - que conformément à l'article L626-27 du code de commerce, le jugement prononçant la résolution du plan fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances, déduction faite de ce qui a été payé, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ; qu'il en résulte que toutes les
échéances du plan de sauvegarde sont devenues exigibles pour 239.891,55 euros ; qu'il existe ainsi un passif exigible pour un total supérieur à 410.000 euros ; qu'il existe ainsi un état de cessation des paiements ;
27. - que tout redressement est manifestement impossible, puisque la Sci L'Orchidée a pour activité la location immobilière, et n'entend pas retrouver un nouveau locataire, puisqu'elle cherche à vendre son actif immobilier, ce qui constitue une phase liquidative ; qu'elle n'est pas en mesure de générer des disponibilités lui permettant de régler ses nouvelles dettes à venir inhérentes au bien dont elle est propriétaire (frais d'assurances, impôts) ; qu'un placement en redressement judiciaire aurait pour effet de créer un nouveau passif.
*****
28. Par conclusions du 8 janvier 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
29. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel de madame [O] :
30. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il en résulte que le droit d'appel appartient à celui qui a été partie en première instance, ce que précise l'article 546 disposant que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
31. En l'espèce, il résulte de la fiche produite par les appelantes concernant la société L'Orchidée que madame [O] en est la gérante depuis le 13 janvier 2021. Dans sa déclaration d'appel, elle a mentionné expressément interjeter appel en sa qualité de gérante de la société. La présentation des conclusions remises à la cour précise que madame [O] agit en qualité de gérante de la société L'Orchidée.
32. Madame [O] ne figurait pas dans le jugement déféré, et seule la société L'Orchidée était partie à l'instance. Si l'article 544 prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, madame [O] ne forme pas devant la cour une demande en intervention volontaire.
33. Il n'est pas contesté que la société L'Orchidée a été valablement représentée devant le tribunal judiciaire, tout comme il n'est pas contesté qu'elle a interjeté valablement appel et qu'elle est dûment représentée dans la présente procédure par sa gérante en exercice. Madame [O], en sa qualité de gérante, n'invoque aucun droit particulier à interjeter elle-même appel de la décision concernant la société qu'elle représente. Elle n'invoque pas plus l'existence d'un droit propre distinct de celui de la société.
34. Il en résulte, comme soutenu par la Selarl MJ Alpes, que l'appel interjeté par madame [O] est irrecevable.
2) Sur le fond :
35. Selon le tribunal judiciaire, la promesse de vente dont se prévaut la Sci L'Orchidée a été reçue par acte notarié du 5 décembre 2022 et été acceptée par la société La Verchère pour un prix qui devait être réglé sans recours à un prêt. Depuis, et alors qu'il n'est pas contesté que deux échéances annuelles du plan sont impayées, ce qui représente plus de 100.000 euros frais compris, la vente est repoussée de mois en mois pour des motifs qui sont peu compréhensibles dès lors que le notaire indiquait dès le mois de mai 2023 que l'ensemble des conditions étaient levées.
36. Le tribunal a également indiqué que la Sci l'Orchidée évoquait en dernier état l'indisponibilité des fonds pour la société La Verchère, ce qui vient contredire les échanges antérieurs et ne permet aucune certitude quant à la régularisation effective de la vente, aucun élément émanant de l'acquéreur ou susceptible de donner crédit à son engagement, n'étant produit. Il n'est pas davantage justifié du versement de l'indemnité d'immobilisation et de la solvabilité de l'acquéreur pour régler l'éventuelle pénalité. Malgré la prorogation du délibéré, la Sci L'Orchidée ne justifie ni de la signature de l'acte de vente dont elle af'rmait quelle aurait lieu fin septembre 2023, ni du versement de quelque somme que ce soit par la société La Verchère. Le mandataire judiciaire n'a pas davantage été mis en possession de fonds. Un renvoi ne saurait dès lors être de nouveau accordé et, en l'absence de paiements de deux annuités et des frais afférents, la résolution du plan doit être prononcée.
37. Le tribunal a enfin retenu que la Sci L'Orchidée, qui ne dispose d'aucun actif propre à régler immédiatement le passif exigible, sera placée en liquidation judiciaire laquelle permettra en tout état de cause la réalisation de la vente et à défaut, la perception par le liquidateur des indemnités contractuellement prévues.
38. Concernant la résolution du plan de sauvegarde, la cour ne peut que constater que deux échéances sont désormais impayées, au titre des années 2022 et 2023, pour un total de 100.416,62 euros en incluant les deux annuités et les émoluments du commissaire à l'exécution du plan.
39. Ainsi qu'énoncé par l'appelante, une promesse de vente a été signée le 5 décembre 2022 avec la société La Verchère, au prix de un million d'euros, qui sera payable comptant. Une indemnité d'immobilisation de 100.000 euros a été stipulée, payable par fractions, et plusieurs avenants ont décalé la signature de l'acte authentique, notamment pour raison de travaux et de bornage. Selon l'attestation du notaire devant réaliser l'acte authentique, la somme de 75.000 euros a finalement été reçue le 21 août 2023, mais il n'a pas reçu le solde de 25.000 euros.
40. La promesse étant devenue caduque, la société L'Orchidée a assigné la société La Verchère devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour obtenir le déblocage des 75.000 euros, et le paiement des 25.000 euros complémentaires, à verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire a constaté la caducité de cette promesse et a condamné la société La Verchère au paiement de l'indemnité d'immobilisation de 100.000 euros. Le tribunal a ordonné la libération des fonds détenus par le notaire entre les mains de la société L'Orchidée, et a condamné la société La Verchère à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
41. La société L'Orchidée a, dès le 18 mars 2024, saisi un commissaire de justice afin qu'il engage une procédure de saisie-attribution concernant 25.000 euros et 3.000 euros. Le notaire détenteur des 75.000 euros a procédé à leur virement au profit du commissaire à l'exécution du plan le 21 mars 2024. Deux associés ont versé 10.000 euros et 15.000 euros sur le compte Carpa de l'avocat de la société, afin de compléter les fonds disponibles, par virements des 26 et 27 mars 2024. Il est enfin produit une lettre du 27 mars 2024 du commissaire de justice chargé de réaliser la saisie-attribution, selon laquelle il reste en attente de la réponse de la banque, suite à la saisie réalisée le 26 mars 2024.
42. Selon l'article L626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. En la cause, la cour ne peut que constater qu'à la date de la clôture des débats devant le tribunal, la société L'Orchidée n'était pas en mesure d'apurer les deux échéances de son plan de sauvegarde. A la date de la clôture des débats tenus devant la cour, seule la somme de 75.000 euros a été versée au commissaire à l'exécution du plan, et cette somme ne suffit pas à apurer les deux échéances de retard et les émoluments, représentant plus de 100.000 euros. En tout état de cause, le virement de 25.000 euros sur le compte de l'avocat de l'appelante ne permet pas plus d'apurer la somme de 100.416,62 euros en incluant les deux annuités et les émoluments du commissaire à l'exécution du plan. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde.
43. Concernant l'état de cessation des paiements de la société L'Orchidée, il résulte de l'article L626-27 précité que le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
44. En l'espèce, les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 produits par l'appelante indiquent que les capitaux propres sont négatifs pour 22.674 euros. Les dettes financières et les emprunts représentent 1.053.114 euros. Il existe 23.902 euros de dettes fournisseurs. Le tout au regard de 6.000 euros de produits d'exploitation. Le résultat d'exploitation est négatif pour 9.655 euros. Les biens immobiliers sont valorisés à 1.169.988 euros. Il résulte des débats que la société n'a plus d'activité et que les locaux lui appartenant ne sont plus occupés. Ainsi que soutenu par l'intimée, les échéances à échoir prévues dans le plan de sauvegarde deviennent exigibles, pour un total de 239.891,55 euros. Il est également justifié de dettes extérieures au plan de sauvegarde. La société ne dispose d'aucun actif disponible à court terme pour faire face à ce passif immédiatement exigible. En conséquence, elle se trouve effectivement en état de cessation des paiements. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
45. S'agissant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il résulte des nombreuses pièces produites par la Sci L'Orchidée que ses difficultés résultent initialement de la liquidation judiciaire de la société qui exploitait auparavant un fonds de commerce au sein des locaux appartenant à l'appelante dans le cadre d'un bail commercial. La société L'Orchidée a recherché un nouveau preneur, mais sans résultat probant. Ses efforts en vue d'une vente de cet actif n'ont pas abouti en raison de la défection de la société La Verchère. La société ne dispose d'aucune liquidité permettant une exploitation, ni d'aucune perspective de redressement. Comme relevé par la Selarl MJ Alpes, elle est en phase de liquidation en recherchant la vente de ses actifs. La cour ne peut ainsi que retenir que manifestement, aucun redressement de la Sci L'Orchidée n'est possible. Elle ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire.
46. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la Sci L'Orchidée sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 542 et suivants du code de procédure civile, les articles L626-27, R626-48, L631-1, L640-1 du code de commerce ;
Déclare l'appel interjeté par [B] [U] épouse [O] irrecevable ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant ;
Condamne la Sci L'Orchidée à payer à la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci L'Orchidée aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble, représentée par maître Grimaud, avocat ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente