Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4RU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00074
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON, toque : 1406
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [U] (l'assurée), salariée de la société [5] (l'employeur), a souscrit le 18 novembre 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 29 juillet 2016 mentionnant "Dépression (harcèlement professionnel)".
La caisse a informé le 24 mars 2017 la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la pathologie ne figurant dans aucun tableau, mais le médecin conseil de la caisse ayant estimé un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25%.
Après avis favorable du CRRMP du 20 juillet 2017, l'organisme de sécurité sociale a notifié le 25 juillet 2017 à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle alloué et de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 29 juillet 2016.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre par jugement du 12 mai 2021 a :
- déclaré irrecevable la demande de la société tendant à voir ordonner une consultation médicale sur pièces relative au taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assurée,
- déclaré opposable à la société la décision du 25 juillet 2017 de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [M] [U] sur la base d'un certificat médical initial du 29 juillet 2016,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 janvier 2018,
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux éventuels dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 mai 2021, la société en a interjeté appel le 10 juin 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses dispositions, fins et prétentions,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater que la caisse a pris en charge la maladie du 29 juillet 2016 déclarée par Mme [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, sans rapporter la preuve que la condition relative au taux de 25% prévisible était remplie,
Par conséquent,
- déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 29 juillet 2016 déclarée par Mme [U] inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences de droit y afférent,
A titre subsidiaire,
- ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de Mme [U] et nommer tel consultant qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [U], et notamment le rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse,
* entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
* déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué par le médecin-conseil était justifié;
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,
* déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
- ordonner que la consultation soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
- enjoindre au besoin la caisse de communiquer au consultant désigné l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, et notamment l'entier dossier médical de Mme [U] en sa possession,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Dans ses écritures reprises oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- dire non fondé en droit l'appel interjeté par la société,
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer, avec toutes les conséquences de droit, la décision critiquée,
Y ajoutant,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 5 avril 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 novembre 2016
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du Crrmp étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
Au cas particulier, l'employeur critique la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en soutenant que la caisse n'établit pas les conditions dans lesquelles le taux d'incapacité permanente partielle prévisible a été fixé à 25%. Il critique le jugement entrepris d'avoir dit irrecevable sa demande tendant à voir ordonner une consultation médicale sur pièces relative au taux d'incapacité temporaire prévisible de l'assurée, car il soutient que sa contestation concerne uniquement la prise en charge au titre de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et non le taux en lui-même.
L'employeur affirme que l'existence d'un taux d'incapacité partielle permanente prévisible égal ou supérieur à 25% est une condition de saisine d'un Crrmp et il appartient à la caisse d'en démontrer la réalité.
L'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.»
Il résulte des articles L.461-1, L.142-2 et D.461-30 du code de sécurité sociale que la détermination du taux de l'incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil et ne peut fait l'objet d'une expertise prévue par le second des textes susvisés.
A ce constat de droit, doivent s'ajouter les motifs exacts et pertinents du jugement déféré que la cour adopte, en relevant que le premier juge a exactement relevé que les droits de l'employeur étaient préservés puisqu'il avait la possibilité de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse, dans le cadre d'une procédure qui prévoit la saisine obligatoire d'un second Crrmp.
L'employeur sera débouté de sa demande de mise en oeuvre d'une expertise sur pièces. La cour constate que l'employeur ne fait valoir aucun autre moyen à l'appui de sa contestation de la décision du 25 juillet 2017 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2017 par Mme [U].
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] sera condamnée à payer à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 12 mai 2021en ce qu'il a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision en date du 25 juillet 2017 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [M] [U] sur la base du certificat médical initial du 29 juillet 2016 ;
- confirmé la décision de la CRA du 9 janvier 2018 ;
- condamné la société [5] à payer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux éventuels dépens de l'instance,
Infirme pour le surplus,
Y ajoutant
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière,La présidente,
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