Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 06 MARS 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHED7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P01584
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 février 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ANTONY MAINTENANCE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 394 554 273,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104,
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANTONY MAINTENANCE SERVICES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
SELARL FHB, prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité de d'administrateur judiciaire de la SARL ANTONY MAINTENANCE SERVICES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 6]
Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Février 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du procureur de la République et par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Antony Maintenance Services, exerçant une activité d'entreprise générale de nettoyage et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire, la société Antony Maintenance Services n'ayant pas comparu devant le tribunal.
La société Antony Maintenance Services a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 3 février 2023.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a autorisé le maintien de l'activité de la société Antony Maintenance Services jusqu'à la date du 7 mai 2023 et par jugement du 14 février 2023, a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par actes du 13 février 2023, la société Antony Maintenance Services a fait assigner le procureur général et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [J], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 21 février 2023, la société Antony Maintenance service a fait assigner la SELARL FHB en intervention forcée, en la personne de Maître [R], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [J], ès-qualités et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [R], ès-qualités, se sont associées à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements.
Vu l'article R 661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Antony soutient qu'elle n'est pas en cessation des paiements. Tout en soulignant qu'elle dispose, à date, d'une trésorerie d'un montant total de 188.000 euros permettant d'apurer le passif déclaré, ce qui n'est pas contesté, et qu'il ressort des comptes de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 1.822.219 euros, la société Antony fait valoir qu'elle fait face à un échéancier CCSF du 9 avril 2021 lui imposant des échéances mensuelles à hauteur de 17.983 euros dont elle justifie s'acquitter à bonne date. Elle discute la créance de 47.218,12 euros invoquée par Klesia, relative aux cotisations du mois de juin 2022, qui ne correspond aucunement au montant habituel des cotisations et a formé une réclamation à ce titre.
Il résulte des explications de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire qu'à date, le seul passif connu est constitué de deux créances pour un montant total de 2.056,58 euros, sachant que le passif est susceptible d'être grevé du montant des avances de l'AGS au titre des salaires du mois de janvier 2023, lequel s'élève à 90.000 euros et que le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC n'est pas expiré. Ils confirment que la société dispose actuellement d'un actif disponible de 188.000 euros.
Ainsi que le relève le ministère public, le montant de la trésorerie dont a fait état la société Antony ne permet pas de conclure à son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire s'associent à la demande de suspension de l'exécution provisoire, arguant que le montant à date de la trésorerie permettrait de répondre au passif déclaré à la procédure, étant précisé à titre surabondant que les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie n'excluent pas la possibilité de recourir si nécessaire à un redressement judiciaire.
La société Antony Maintenance Services justifiant de moyen sérieux à faire valoir devant la cour d'appel, il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 25 janvier 2023,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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