Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 23 MAI 2024
N° 2024/147
Rôle N° RG 20/02779 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUQB
SCI ROM
C/
Société METLIFE EUROPE DESIGNATEDACTIVITY COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03964.
APPELANTE
SCI ROM
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent ROTGE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Société METLIFE EUROPE DESIGNATEDACTIVITY COMPANY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Gilles VERMONT de la SELARL CLEACH, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 mars 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les 15 et 23 novembre 2009, la SCI Rom a contracté deux prêts auprès de la banque Crédit Mutuel : un crédit relais pour un montant de 400.000 euros et un prêt Modulimmo pour un montant de 100.000 euros.
La gérante, Mme [C] [F] épouse [B], et son époux, M. [X] [B], associé dans la société, se sont portés cautions personnelles. Ils ont souscrit le 8 juillet 2009 une assurance individuelle emprunteur Super Novaterm Credit, à effet au 4 juillet 2009, auprès de la société Alico SA aux droits de laquelle est venue la société Metlife Europe Designated Actitivity Company, qui prévoyait le versement d'un capital en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA).
Mme [B] a subi une rétinopathie diabétique qui a entraîné une réduction très importante de son acuité visuelle de l'assurée et est devenue malvoyante.
Suivant courrier en date du 29 novembre 2011, elle a sollicité la mobilisation de l'assurance.
La société Metlife a fait diligenter une expertise médicale et, selon courriers en date des 3 août 2012 et 5 décembre 2013, elle a considéré que l'état de santé de son assurée ne correspondait pas à la définition de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie indiquée au contrat.
Suivant courrier en date du 17 février 2014, elle a maintenu sa position en l'absence d'éléments nouveaux, tant sur le plan administratif que médical.
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2014, Mme [F] [B] et la SCI Rom ont assigné la société Metlife en paiement de diverses sommes au titre de sa garantie et à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise et désigné le docteur [V] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 25 avril 2017 et conclu que l'état de Mme [F] [B] relevait de la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie.
L'immeuble acquis par la SCI Rom a été vendu.
*
Vu le jugement en date du 15 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné la société Metlife Europe Designated Activity Company à payer à Mme [F]-[B] au titre de la garantie d'assurance correspondant au « surplus revenant à l'assuré » après solde du crédit tel qu'il aurait du être réglé en avril 2010 la somme de 152.730,38 euros avec intérêts moratoires depuis le 30 avril 2010 et anatocisme ;
- condamné la société Metlife Europe Designated Activity Company à payer à Mme [F]-[B] la somme de 3.511, 06euros en remboursement des primes versées depuis le mois d'avril 2010 avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement intervenu ;
- condamné la société Metlife Europe Designated Activity Company à payer à Mme [F]-[B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouté la SCI Rom de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Metlife Europe Designated Activity Company à payer à Mme [C] [F] épouse [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Rom à payer à la société Metlife Europe Designated Activity Company la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de 50% par la société Metlife Europe Designated Activity Company et à concurrence de 50% par la SCI Rom ;
Vu l'appel relevé le 22 février 2020 par la SCI Rom ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, par lesquelles la SCI Rom demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil, en leur rédaction antérieure à la réforme de 2016, applicables à la cause,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel,
- infirmer ledit jugement pour les chefs déférés,
- statuant à nouveau, constater et en tant que de besoin juger que la société Metlife Europe Limited aurait dû régler la somme de 97.269,92 euros entre les mains du Crédit Mutuel en avril 2010 afin de solder le prêt de la SCI Rom, et constater la défaillance de Metlife à ce sujet,
- condamner la société Metlife Europe Limited à lui régler à la SCI Rom la somme de 97.269,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait pour la SCI Rom d'avoir du solder le prêt sur ses deniers propres,
- au titre du prêt relais de 400.000 euros : condamner la compagnie Metlife Europe Limited au paiement de la somme de 20.467,13 euros à la SCI Rom à titre de dommages-intérêts en remboursement de la moitié des intérêts d'emprunt remboursés outre intérêts au taux légal à compter de chaque paiement intervenu,
- condamner la compagnie Metlife Europe Limited au paiement de la somme supplémentaire
de 288.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie par la SCI Rom d'avoir pu céder son bien immobilier sis [Adresse 3] à sa valeur véritable de marché, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2012,
- condamner la compagnie Metlife Europe Limited au paiement à la SCI Rom de la somme à chacun de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 août 2020, par lesquelles la société Metlife Europe Designated Activity Company demande à la cour de :
Vu les articles 1121 (ancien), 1134 (ancien), 1382 (ancien), 2288 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Rom de ses demandes ; condamné la SCI Rom à lui payer la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de 50% par la compagnie la société Metlife Europe Designated Activity Company et à concurrence de 50% par la SCI Rom,
- débouter la S.C.I Rom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la S.C.I Rom à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société S.C.I Rom aux entiers dépens dont distraction ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2024 ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante ne remet pas en cause les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [F] [B] et son appel est limité aux dispositions qui rejettent ses demandes, la condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que pour moitié aux dépens. Elle soutient que la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie a été reconnue au mois d'avril 2010, la rétinopathie étant d'emblée trop grave. Elle prétend être indirectement bénéficiaire au premier rang de l'assurance puisqu'elle aurait été déchargée de son obligation de rembourser le prêt si l'assureur avait exécuté son obligation. Elle en déduit que la faute contractuelle de la société Metlife lui a causé des préjudices dont elle réclame réparation.
L'intimée conteste son argumentation et la mise en 'uvre de sa responsabilité.
En l'espèce, il est constant que la SCI Rom est la débitrice principale des prêts souscrits auprès du Crédit mutuel et avait, à ce titre, l'obligation de les rembourser. En outre, elle n'est pas bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par Mme [F] [B].
Le contrat Super Novaterm Crédit définit la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie appelée Invalidité Absolue et Définitive comme l'invalidité physique ou mentale reconnue avant l'âge de 65 ans mettant l'assuré dans l'incapacité définitive d'exercer toute activité rémunératrice et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (assimilable à la troisième catégorie de la sécurité sociale).
Le docteur [D], médecin expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a effectué une expertise à la demande de l'assureur, retient dans son rapport en date du 12 juillet 2012 que l'affection de rétinopathie diabétique a été diagnostiquée au mois d'avril 2010 et que le docteur [K] a retrouvé une acuité visuelle non améliorable de 1/10 à l''il droit et 1/20 à l'oeil gauche le 23 novembre 2011. Le taux d'invalidité est évalué à 85% et l'aide à la tierce personne à trois heures par jour. L'avis spécialisé du sapiteur ophtalmologue, le docteur [Z], qui est joint au rapport, met en évidence, d'une part concernant le domaine professionnel : ' son état nécessite la mise en invalidité', d'autre part concernant la tierce personne : 'il y a bien nécessité la présence d'une tierce personne sans que cette présence soit indispensable 24 heures sur 24'. Il est précisé que Mme [F] [B] s'occupe de son intérieur, peut faire un peu de ménage et de cuisine. Elle se lave et s'habille seule. Son mari représente la tierce personne et l'accompagne dans ses déplacements.
Au vu de ces conclusions, les parties se sont opposées sur la mise en 'uvre de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie et le refus de prise en charge manifesté par la compagnie d'assurances ne peut être considéré comme fautif, au sens de l'article 1382 du code civil, compte tenu des éléments médicaux dont cette dernière disposait.
Mme [F] [B] a sollicité en 2015 une mesure d'expertise qui a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nice.
L'expert judiciaire, [A] [V], rappelle dans son rapport en date du 25 avril 2017, le diagnostic initial, les traitements mis en place et les différents examens réalisés par la suite. Il précise que l'évolution de la pathologie n'a pas été favorable malgré tous les moyens mis en 'uvre et que Mme [F] [B] présente une malvoyance sévère qui touche sa vision centrale et périphérique. Il conclut que son état permet de déterminer un taux d'invalidité de 85 % qui relève de la troisième catégorie d'invalidité pratiquée par la sécurité sociale et que Mme [F] [B] se trouve dans l'incapacité d'effectuer seule et en toute indépendance les actes de la vie courante : se nourrir, se vêtir, se laver, bouger, elle se retrouve dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunératrice, son état relève de la perte totale et irréversible d'autonomie.
Si ce rapport permet de mobiliser la garantie prévue au contrat au profit de Mme [F] [B], il ne saurait engager la responsabilité délictuelle de l'assureur dès lors que les conditions de mise en oeuvre de celle-ci ne sont pas réunies.
De plus, ainsi que l'observe l'intimée à juste titre, aucun lien causal n'est caractérisé entre les préjudice allégués par la SCI Rom, laquelle a honoré ses obligations contractuelles à l'égard de l'organisme prêteur conformément à ses engagements et le défaut de mise en 'uvre de la garantie à l'égard de Mme [F] [B] qui était caution des crédits consentis.
La SCI ne peut utilement se prévaloir qu'elle n'a aucune activité économique et qu'elle a simplement pour objet de détenir un bien immobilier pour ses associés. Ses demandes de dommages-intérêts, infondées, ne sauraient prospérer, pas plus que sa demande en réparation de la perte de chance d'avoir pu céder le bien immobilier à sa valeur véritable de marché qui n'est étayée par aucun document probant.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Rom à verser à la société Metlife Europe Designated Activity Company la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCI Rom aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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