Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3M7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n°19/01610
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P], employée auprès de la société [5] (la société) en tant qu'agent d'entretien, a déclaré une maladie professionnelle, le 17 octobre 2011, au titre d'«une épaule douloureuse droite» que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 6 juillet 2015, et un taux d'incapacité permanente de 15% lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 10 décembre 2021, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [Y], a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision par laquelle la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 15% au 6 juillet 2015, date de consolidation de l'accident du travail dont Mme [P] a été reconnue atteinte le 17 octobre 2011,
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [P] doit être fixé à 10 %,
- condamné la caisse au paiement des dépens,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or prendra en charge les frais de consultation médicale.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 31 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance du 10 décembre 2021 en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [P] doit être fixé à 10 %,
et, jugeant à nouveau,
- juger que le taux d'IPP attribué à Mme [P] doit être abaissé à 8 % selon argumentaire du docteur [Z].
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 10 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (')».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Mme [P] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 17 octobre 2011, au titre de «douleurs épaule droite».
Le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, pour les séquelles suivantes : «limitation minime des amplitudes articulaires de l'épaule droite après acromioplastie et suture tendineuse. Coiffe épaule droite chez une femme de 54 ans droitière», état consolidé le 6 juillet 2015.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [Y], fait les observations suivantes :
«Mme [P] est femme de ménage, présente une maladie professionnelle n°57A de l'épaule droite chez une droitière, ayant fait l'objet d'un traitement chirurgical par arthroscopie avec reprise du travail au même poste.
L'examen clinique du médecin-conseil du 1/06/2015 notait une limitation légère de l'antépulsion et de l'abduction, une rotation externe normale et symétrique sans faire état de la recherche des amplitudes en rotation interne, avec la notion de prise d'anti-inflammatoires et antalgiques par courtes cures si nécessaires.
Le barème fait état d'un taux de 10 à 15 % pour ce type de raideur d'une épaule dominante, on retiendra 10 % dans la mesure où il existe des séquelles de chirurgie ainsi que des douleurs qu'il convient de prendre en compte dans ce taux de 10 %».
Pour contester ce taux, la société se base sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [Z] et soutient que le taux d'IPP de Mme [P] doit être abaissé à 8% puisque sur les six mouvements indiqués par le barème, seuls deux mouvements sont limités et ce de façon légère (l'antépulsion et l'abduction).
Or, le docteur [Z] conlut de la manière suivante :
«tendinopathie de l'épaule droite (bras dominant) traitée chirurgicalement, avec séquelles minimes à type de limitation articulaire,
IPP eu égard au barème évaluée à 10 %,
Taux d'IPP de 15 % fixé par le médecin conseil à réviser» et donc rejoint l'avis du médecin consultant du tribunal le docteur [Y].
Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
En conséquence des avis convergents des médecins conseil de la société, et consultant du tribunal, au vu du barème indicatif, et des séquelles subies par Mme [P], consistant en une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante, associée à des séquelles de chirurgie et des douleurs, le taux de 10 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant de manière contradictoire,
- CONFIRME le jugement du 10 décembre 2021,
Y ajoutant,
- REJETTE la demande de la société L'éclat 2000 d'une nouvelle expertise médicale de Mme [P],
- CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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