Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/549
N° RG 21/05587 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T55L
Jugement (N° 21/00517) rendu le 25 octobre 2021 par le juge de l'exécution de [Localité 7]
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [M] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
Sas Eos France anciennement dénommée Eos Credirec, venant aux droits de la société Ca Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le n° 488 825 217, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 18 novembre 2021 à personne habilitée.
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 décembre 2000, le président du tribunal d'instance de Douai a enjoint à M. [N] [C] et à Mme [M] [Y], son épouse de payer à la société Sofinco la somme de 48 785,82 francs (7 437,35 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000, outre les frais de signification et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 janvier 2001 puis à nouveau le 22 mars 2001, après qu'elle ait été revêtue de la formule exécutoire le 8 mars précédent .
Par acte du 19 mars 2021, la société Eos France, cessionnaire de la créance aux termes d'un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2017, agissant sur le fondement de l'ordonnance précitée, a fait délivrer aux époux [C] un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d'obtenir paiement de la somme de 11 598,86 euros en principal, intérêts et frais.
L'huissier a dressé le même jour un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte d'huissier en date du 14 avril 2021, les époux [C] ont fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester la mesure d'exécution et subsidiairement de solliciter des délais de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté les époux [C] de leur demande de mainlevée de la saisie-vente du 19 mars 2021en ce que l'action en recouvrement serait prescrite ;
- débouté les époux [C] de leur demande de mainlevée de la saisie-vente du 19 mars 2021 en ce qu'elle porterait sur des meubles ne leur appartenant pas ;
- débouté les époux [C] de leur demande d'exonération de la majoration de l'intérêt légal ;
- cantonné à la somme de 11 226,86 euros les effets de la saisie-vente pratiquée le 19 mars 2021 à l'encontre des époux [C] ;
- accordé aux époux [C] de régler leur dette envers la société Eos France résultant de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 décembre 2000 en sept échéances de 1 403 euros et une huitième échéance pour le solde, à payer avant le 10 de chaque mois à compter du mois de novembre 2022 ;
- rappelé qu'en conséquence toutes les procédures d'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer sont suspendues ;
- rappelé que les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant les délais accordés ;
- ordonné aux époux [C] de verser la première échéance avant le 10 novembre
2022 ;
- dit qu'à défaut de règlement complet d'une seule échéance au terme fixé, l'intégralité de la somme restant due sera à nouveau exigible et recouvrable selon les voies de
droit ;
- débouté la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [C] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 novembre 2021, les époux [C] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, à l'exception de celles ayant rejeté la demande de la société Eos France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qui les ont condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2022, ils demandent à la cour, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater leur désistement d'appel et de statuer en conséquence ce que de droit quant aux dépens.
La société Eos France à laquelle la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appel ont été signifiées, respectivement les 18 novembre 2021 et 21 décembre 2021, à personnes habilitées à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile.
Le désistement d'appel des époux [C] est sans réserves et la société intimée n'a formé aucun appel incident ni demande de sorte qu'il n'a pas besoin d'être accepté.
Il convient, en conséquence, de déclarer le désistement d'appel des époux [C] parfait et de dire qu'il emporte extinction de l'instance.
Les dépens seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d'appel de M. [N] [C] et de Mme [M] [Y] épouse [C] est parfait ;
Dit qu'il emporte extinction de l'instance ;
Condamne M. [N] [C] et de Mme [M] [Y] épouse [C] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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