Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F27H ETRANGER :
X se disant M. [F] [I] [Y]
né le 04 Octobre 1998 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 07 novembre 2022 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [I] [Y] interjeté par courriel du 08 novembre 2022 à 09h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [I] [Y], appelant, assisté de Me Marine BANNI-BATON, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marine BANNI-BATON et M. [F] [I] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [I] [Y], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen d'irrecevabilité tirée du défaut de production de toutes les pièces utiles :
M. [F] [I] [Y] fait valoir que la requête en prolongation de la rétention ne contient pas les décisions pénales, les procès-verbaux de garde à vue et qu'il ne figure qu'une date de libération prévisionnelle ; en conséquence, en l'absence des pièces justificatives nécessaires, la requête en prolongation de la rétention est irrégulière.
Vu les articles R 742-1 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Ainsi que cela a été relevé par le premier juge, les documents auxquels fait référence l'appelant sont sans incidence sur la procédure de rétention ; en effet, les décisions pénales sont reprises sur la fiche pénale et il n'est pas nécessaire de connaître la motivation du tribunal pour apprécier la régularité de la procédure de placement en rétention. Par ailleurs, la date de libération résulte de la fiche de levée d'écrou.
En conséquence, le moyen est rejeté.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
' sur l'insuffisance de motivation en fait :
L'appelant soutient que l'arrêté placement en rétention est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne prend pas en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle.
Il est toutefois relevé que l'arrêté de placement en rétention fait expressément référence à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel contient les éléments personnels relatifs à la situation de M. [Y]. Ainsi que le relève lui-même l'appelant, le préfet qui a pris les deux arrêtés concernés ne pouvait pas ignorer les éléments relatifs à la situation personnelle de l'appelant qui sont expressément mentionnés dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, mesure fondant son placement en rétention et qui est jointe à la procédure permettant ainsi à la juridiction de connaître l'intégralité de la situation.
En conséquence, le moyen est rejeté
' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
L'appelant soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'elle adopte que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation de M. [Y] qui ne dispose pas d'une adresse fixe est stable en France et qui n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [F] [I] [Y] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, la copie du passeport ne pouvant permettre la remise en original du document lui-même étend au surplus relevé que M. [Y] ne dispose pas de garanties de représentation suffisante ainsi qu'il a été ci-dessus relevé.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [I] [Y] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 07 novembre 2022 à 09h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 novembre 2022 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00759 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F27H
M. [F] [I] [Y] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 08 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [I] [Y] et son conseil
- M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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