Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02215 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6FS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F18/00281
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
né le 12 Septembre 1960 à [Localité 4] (45)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par MeJacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 01 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 2 septembre 2016, les statuts de la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL étaient établis par [F] [U], [T] [W] et [S] [G]. Ces statuts nommaient [F] [U] en qualité de président de la société et [S] [G] en qualité de directeur général.
La société a pour activité le commerce de gros de matériel électrique et électronique.
Par acte du 4 décembre 2016, [S] [G] était engagé par la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL en qualité de cadre, représentant de commerce niveau 4, échelon 1 de la convention collective de commerce de gros.
[S] [G] a prélevé sur le compte courant d'associé de la société, entre le 28 février 2017 et le 9 octobre 2017, la somme de 5 703,70 euros.
Par acte du 10 juin 2017, la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL, en la personne de [S] [G], déposait plainte à la gendarmerie de [Localité 6] au motif que [S] [G] avait reçu et traité une commande de la part de la société MBTP pour un montant de 166 944 euros portant sur 5 km de câbles alors qu'il s'agissait selon lui d'une escroquerie de la part de tiers usurpant la dénomination sociale de la société MBTP. La livraison a pu être interceptée avant la remise à ce tiers mais la société a gardé ce produit en stock sans pouvoir le vendre faute de demande sur un produit non courant.
[S] [G] était en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2018.
Des bulletins de salaire ont été émis par l'employeur mentionnant un complément de salaire versé par lui aux indemnités journalières mais sans virement correspondant.
Par acte du 18 juin 2018, [S] [G] saisissait le juge des référés du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rappel de salaire, des rappels de salaires, un remboursement de frais professionnels, des bulletins de paie rectifiés outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 septembre 2018, en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés rejetait les demandes.
Par acte du 16 juillet 2018, la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL convoquait [S] [G] à un entretien préalable le 27 juillet 2018 pour un éventuel licenciement pour faute grave et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire.
Se plaignant d'un défaut de salaire versé en complément des indemnités journalières pendant son arrêt de travail, [S] [G] saisissait le 19 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2 143,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 953,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2143,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,33 euros à titre des congés payés y afférents,
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non paiement des salaires,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de régime de prévoyance et de mutuelle,
- 6 256,21 euros au titre du rappel de salaires de janvier à mai 2018,
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros,
- ordonner la remise " des documents certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte journalière de 50 euros ",
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'exécution provisoire, les intérêts légaux et les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2018, la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL licenciait [S] [G] pour faute grave consistant en un manque de diligences concernant la vente de 5 km de câbles pour un montant de 135 180 euros TTC à une société dont le nom avait été usurpé sans vérification de sa part, en une falsification de bulletins de salaire et de certificat de travail avec imitation de la signature de [F] [D] et en des prélèvements de sommes sans autorisation sur le compte courant de l'entreprise.
Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté [S] [G] de l'intégralité de ses demandes et a rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur. Le greffe du conseil de prud'hommes a invité chaque partie à faire signifier le jugement par huissier de justice.
Par acte du 6 avril 2021, [S] [G] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions d'incident du 26 juillet 2021, la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL demandait au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes relatives à la contestation du licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail et, subsidiairement, déclarer prescrite la demande relative à la contestation du licenciement, [S] [G] étant condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de [S] [G] sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes : 2 143,28 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et a déclaré recevables et non prescrites les autres demandes.
Par conclusions du 27 octobre 2023, [S] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur au 3 août 2018 produisant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2143,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,32 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 428,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2143,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2143,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,32 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 428,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2143,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,32 euros au titre des congés payés y afférents,
- 428,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- en tout état de cause,
- 186,37 euros brute au titre du maintien de salaire sur le mois de janvier 2018 outre la somme de 18,64 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1721,37 euros brute au titre du maintien du salaire sur le mois de février 2018 outre la somme de 172,14 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1413,14 euros au titre de l'indemnité complémentaire du mois de mars 2018 outre la somme de 141,31 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[S] [G] fait valoir que le complément de salaire aux indemnités journalières, auquel l'employeur était tenu durant son arrêt de travail, n'a pas été versé et que le non-paiement du salaire par l'employeur constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions du 10 novembre 2021, la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes,
- juger irrecevable car nouvelle et prescrite la contestation du licenciement, subsidiairement, dire que le licenciement est fondé et rejeter les demandes à ce titre,
- juger irrecevable car nouvelle la demande au titre de l'exécution du contrat de travail, subsidiairement, rejeter cette demande injustifiée,
- réformer le jugement s'agissant de la demande reconventionnelle de la concluante et condamner le salarié au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- en tout état de cause, condamner le salarié au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL fait valoir que [S] [G] s'est accordé un contrat de travail sans l'autorisation du président ni validation de l'assemblée générale, a ensuite prélevé en qualité d'associé des sommes sur le compte courant à titre d'acompte sur salaire et, à l'occasion de son arrêt de maladie, la société a fourni des bulletins de salaire mentionnant le salaire complémentaire aux indemnités journalières, qui n'a toutefois pas été versé à titre de compensation sur les acomptes précédemment pratiqués à tort. L'employeur reproche en outre au salarié des fautes graves qui ont motivé son licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des fins de non recevoir opposées par la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL :
Par conclusions d'incident du 26 juillet 2021, la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL demandait au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables car nouvelles en cause d'appel les demandes relatives à la contestation du licenciement et à l'exécution déloyale du contrat de travail et, subsidiairement, déclarer prescrite la demande relative à la contestation du licenciement, [S] [G] étant condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de [S] [G] sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 2143,28 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et a déclaré recevables et non prescrites les autres demandes.
La société intimée n'a pas actualisé ses conclusions au fond après avoir saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident tendant aux mêmes fins.
Tenant l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, les fins de non recevoir tirées du non respect des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile et de la prescription de l'action en contestation du licenciement opposées par la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL sont irrecevables.
Sur la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur :
L'action en résiliation judiciaire du contrat implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision à intervenir. Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent d'abord rechercher si la demande en résiliation était justifiée et ce n'est qu'à défaut, que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur. En pareille situation, il est admis que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur.
Il est admis que le code du travail envisage deux cas de compensations légales avec le salaire : les créances pour fournitures diverses, pour lesquelles il pose une interdiction de principe assortie de trois exceptions et les créances pour avances en espèces sur lesquelles l'employeur ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire exigible. Dans les autres cas, la compensation est possible pour autant que la créance de l'employeur réponde aux exigences du droit commun, c'est-à-dire qu'elle soit certaine, liquide et exigible, étant précisé qu'hors le régime particulier des avances en espèces, lorsque la compensation est autorisée, elle ne peut s'appliquer que dans la limite de la fraction saisissable du salaire.
En l'espèce, il est établi qu'un contrat de travail a été conclu en décembre 2016 au bénéfice de [S] [G]. La SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL ne conteste pas aujourd'hui l'existence de ce contrat de travail quand bien même elle considère qu'il n'a pas été valablement conclu faute d'accord du président et de validation de l'assemblée générale. En toute hypothèse, ainsi que le plaide à juste titre l'appelant, en procédant pendant plusieurs mois à des retenues sur l'obligation à complément de salaire au titre d'une compensation avec une créance que détenait la société sur l'intéressé, celle-ci a exercé son pouvoir de direction sur M. [G] qu'elle considérait donc bien comme un salarié en lui délivrant des bulletins de paye, avant d'engager une procédure de licenciement.
[S] [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2018.
Les parties s'accordent pour dire qu'en application de l'article 53 de la convention collective applicable, l'employeur n'était tenu au titre du maintien de salaire qu'après un délai de carence de 7 jours et dans la limite de 90% du salaire pendant 30 jours et des 2/3 pendant 30 jours.
M. [G] expose que nonobstant les mentions figurant sur ses bulletins de paye il n'a reçu aucune somme au titre du maintien de salaire.
Révisant en cause d'appel le montant de sa créance au titre de ce maintien de salaire indûment retenu par l'employeur, M. [G] sollicite donc la condamnation de la société à lui verser les sommes de 186,37 euros pour le mois de janvier, 1721,37 euros pour le mois de février et 1413,14 euros pour le mois de mars 2018, pour un montant global de 3320,88 euros bruts outre congés payés afférents.
La société DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL, à qui il incombe de justifier s'être libérée de son obligation, objecte avoir légitimement déduit des absences injustifiées les mercredis et samedis et 'des avances' que M. [G] s'était lui-même octroyées par des prélèvement opérés entre le 28 février et le 9 octobre 2017 sur le compte courant d'associé le rendant même débiteur, à titre d'acomptes sur salaire et ce pour un montant de 5 703,70 euros.
Sans contester le principe ni le montant de l'obligation dont se prévaut la société à son endroit, relativement aux prélèvement opérés en 2017, le salarié soutient qu'aucune déduction ne pouvait être opérée par l'employeur en affirmant "qu'il ne faut pas confondre un éventuel litige relevant du droit des affaires, en lien avec une éventuelle difficulté ayant trait au compte courant d'associé, et la présente instance prud'homale."
Les bulletins de salaire mentionnent les déductions suivantes :
- pour le mois de janvier 2018, un net négatif total de 101,76 euros notamment en raison d'un acompte du 31 janvier 2018 d'un montant de 2252,51 euros et de la déduction d'un montant de 618,28 euros au titre des congés payés pris par le salarié,
- pour le mois de février 2018, un acompte du 28 février 2017 d'un montant de 1500 euros outre un report du mois précédent de 101,76 euros,
- pour le mois de mars 2018, un net négatif total d'un montant de 261,61 euros comprenant un acompte du 8 juin 2017 d'un montant de 2500 euros outre le report de la somme de 221 61 euros.
En l'état des éléments communiqués, il est établi que M. [G], directeur général et salarié de la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL, a procédé en sa qualité d'associé, à des prélèvements sur le compte courant d'associé à titre de salaire.
Ces prélèvements s'analysent en des avances en espèces autorisant l'employeur, par application des dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail, à les compenser avec son obligation au titre des salaires ou complément de salaire, dans la limite de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Par application de ces principes, et au vu des bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2018, la société ne pouvait procéder à la retenue que des sommes de 186,37 euros pour le mois de janvier, 172,13 euros pour le mois de février, et non 1721,37 euros, et 141, 31 euros pour le mois de mars 2018 et non 1 413,14 euros.
Faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions légales applicables en matière de recouvrement des avances en espèces, le salarié établit de ce chef un manquement de la société et une créance au titre du maintien de salaire indûment retenu pour un montant de 2699,21 euros bruts [3320,88 - (186,37 + 172,13 + 141,31)]. La société sera condamnée à payer cette somme, outre les congés payés afférents.
En outre, le salarié n'établit pas avoir été privé de ses fonctions de manière unilatérale comme il l'affirme, par la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL en la personne de son président, observation faite qu'à compter du 23 janvier 2018 M. [G] sera continûment en arrêt maladie jusqu'à la rupture.
En définitive, le seul manquement ci-avant caractérisé relatif aux retenues excédant le dizième des salaires exigibles dans les circonstances ci-avant décrites, ne présente pas de caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
Sur le licenciement pour faute grave :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Convoqué par lettre en date du 16 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juillet suivant, M. [G] a été licencié par lettre du 3 août 2018 ainsi libellée :
« En date du 03/05/2017, vous avez établi un devis à1'attention de la société MBTP SAS qui est retourné accepté par le client.
Suite à la commande du client N° 02259 du 09/06/2017 de 166944 euros TTC, vous commandez le 11/05/2017 a notre fournisseur la Société BM POWER le matériel vendu à la Société MBTP SAS pour 135 164 euros TTC.
Vous procédez à l'expédition de la commande le 08/06/2017.
Le matériel chargé et expédié, Mme [W], chargée de la facturation, et de la comptabilité reçois votre dossier de vente pour traitement.
L'attention de Mme [W] est attirée par la rédaction sommaire de la commande (sans papiers entête), de plus une seconde commande d'une autre société du même type de produit était arrivée à notre société, ce qui a d'autant plus attiré ses soupçons, et de ce fait elle déclenche quelques recherches internet, et prend contact avec la Ste MBTP SAS.
Elle apprend avec stupéfaction dans cette conversation que la société MBTP SAS, n'avait JAMAIS passé commande à la Ste Delta, et qu'elle avait déjà déposé plainte pour usurpation pour une autre affaire.
Vous avez négocié avec ces clients pendant plusieurs semaine, nous nous interrogeons sur le fait que vous n'avez pas fait la moindre investigation sur ce nouveau client ni cherché à prendre la moindre garantie et/ou information financière. (I1 a suffit à Mme [W] de moins de 15 minutes, pour découvrir la supercherie ).
Informés de cet état de fait, Mr [D] et Mme [W] prennent en main ce dossier.
Après de nombreux appels aux divers transporteurs intervenants, nous sommes parvenus à faire bloquer la marchandise a [Localité 5], chez le transporteur dénommé : [O] [M].
Lui ayant donné instruction de nous retourner ce matériel la Ste [O] [M], nous a demandé de déposer plainte dans ce dossier afin de pouvoir exécuter notre ordre de retour.
C'est pourquoi en date du 10/06/2017, nous nous sommes présentés à la Gendarmerie de [Localité 6], pour déposer plainte.
Vous nous avez rassuré sur les conséquences financières de cette commande en nous disant je cite :
« BM POWER, nous laisse du temps pour vendre cette marchandise a un autre client, si nous n'y parvenons pas, il s'engage a reprendre le dit matériel »
Compte tenu que ce type de matériel est bien spécifique, et ce marché peu courant, malgré les délais accordés, nous n'avons pas trouvé acquéreur.
Nous sommes restés sans inquiétude considérant vos dires sur l'engagement de la société BM POWER de reprendre le dit matériel.
Le 22/06/2018, nous recevons un courrier de réclamation de la société BM POWER, adressé à votre attention, auquel est joint la facturation du dit matériel.
Surpris de cette Facturation de la part de la société BM POWER, nous adressons en date du 25/06/2018, un courrier à la société BM POWER, lui rappelant les accords pris avec vous.
En date du 27/06/2018, la Société BM POWER nous écrit qu'un tel engagement de reprise n'avait jamais été pris compte tenu que ce type de matériel bien spécifique était hors catalogue, démentant formellement vos déclarations à notre égard.
Les conséquences financières de vos mensonges et manipulations pour la Société Delta sont désastreuses :
- Paiement d'une Facture de : 135 180.00 € TTC, pour une marchandise immobilisée en Stock et difficilement vendable ( Malgré nos efforts en une armée nous ne sommes pas parvenus à vendre ce matériel).
- Paiement des Frais de transport aller/ retour : 3000 € environs.
Par ailleurs, nous avons trouvé dans votre bureau de faux bulletins de salaire et un faux certificat de travail dans lequel vous imitez ma signature.
Enfin, vous prélevez sans autorisation des sommes sur le compte de l'entreprise.
Je vous ai reçu pour recevoir vos explications, et celles-ci ne m'ont pas permis de revoir mon appréciation des faits.
Vous avez gravement manqué à vos obligations de vigilance en tant que cadre, et de loyauté en me mentant sur les circonstances de cette affaire.
Je me vois donc contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis. »
La société soutient rapporter la preuve de la faute grave reprochée.
Le salarié oppose essentiellement la prescription des griefs et le caractère non probant des attestations versées aux débats dactylographiées et rédigées dans les même termes.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
En l'espèce, rappel fait que le salarié est absent du lieu de travail depuis le 23 janvier 2018, force est de constater que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont tous antérieurs de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, qui date du 16 juillet 2018.
Il appartient donc à l'employeur d'établir qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète que dans le délai de deux mois précédant la convocation du salarié à l'entretien préalable.
Il est constant que le grief visant les avances sur salaires que l'employeur a compensé de janvier à mars 2018 sur son obligation au maintien de salaire est indiscutablement prescrit.
S'agissant des faux bulletins de salaire, certificat de travail établis au nom d'une société tierce, sur laquelle figurerait l' imitation de la signature du président, ainsi qu'un message adressé en septembre 2016 par le salarié à un agent immobilier en vue de conclure un contrat de bail, que l'employeur allègue avoir découvert dans le bureau du salarié, la société ne justifie pas des circonstances dans lesquelles ces faits ont été portés à sa connaissance. Ils seront jugés prescrits.
L'employeur a eu une connaissance parfaite des circonstances dans lesquelles la société a été victime d'une tentative d'escroquerie en juin 2017. L'imprudence du salarié qui a conclu cette transaction sans procéder à des vérifications préalables sur ce nouveau client, et le coût financier supporté par l'entreprise pour rapatrier le matériel depuis [Localité 5] (59), était connue depuis près d'un an avant l'engagement de la procédure de licenciement. Ce grief est prescrit.
Demeure la déloyauté dont le salarié aurait fait preuve en annonçant à l'employeur que le fournisseur, la société BM POWER aurait accepté de reprendre le matériel si jamais la société ne parvenait pas à le vendre.
La facture datant de juin 2018 et les échanges de courriers aux termes desquels la société BM POWER a contesté tout arrangement conclu avec M. [G] relativement à la reprise du matériel à défaut de cession contre délivrance d'un avoir conduit à considérer que le grief visant la déloyauté dont aurait fait preuve le salarié à ce titre n'est pas prescrit.
Pour rapporter la preuve de cette déloyauté, la société verse les attestations dactylographiées signées par Mme [W], associée de la société, et de Mme [Y], directrice du marketing, lesquelles sont rédigées dans des termes strictement identiques aux termes desquelles elles affirment que le salarié a indiqué que la société BM POWER s'était engagée à reprendre le matériel si jamais la société ne parvenait pas à le céder n'emportent pas la conviction de la cour. L'échange de correspondances entre la direction et le fournisseur qui a suivi la réception de la facture ne présente pas de force probante sur les propos imputés au salarié concernant ce prétendu engagement de la société BM POWER. Le doute profite au salarié.
Faute de démontrer cette déloyauté, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave.
Sur l'indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, M. [G], âgé de 56 ans bénéficiait d'une ancienneté de 1 ans et 8 mois au sein de la société intimée, dont l'effectif n'étant pas justifié par elle sera retenu comme supérieur à 10 salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 143,28 euros.
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire de référence, M. [G] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société intimée au paiement des indemnités de rupture dans les termes de sa réclamation, à savoir 2 143,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,32 euros au titre des congés payés y afférents, et 426,65 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 2 150 euros bruts.
Sur la demande reconventionnelle :
Faute pour l'employeur d'avoir licencié le salarié pour faute lourde, il n'est pas fondé à solliciter la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts relativement aux griefs fondant son licenciement. Au surplus, il suit de ce qui précède que la déloyauté n'est pas établie.
Pour le surplus et s'agissant du comportement que M. [G] aurait adopté à l'égard de l'un de ses fournisseurs en le menaçant en 2021 de déposer plainte, la société ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail à ce titre, ce contrat étant rompu à la date des faits reprochés depuis plusieurs années.
La société sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les fins de non recevoir tirées du non respect des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile et de la prescription de l'action en contestation du licenciement opposées par la SAS DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 2 699,21 euros bruts au titre du maintien de salaire, outre 269,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 143,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 214,32 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 150 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 428,65 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société DELTA ELECTRIC INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,