Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :26 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/01049 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SYM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHARMASSON
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société VENDOME REGIONS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
La société Charmasson a vendu à la société Vendome régions un bien immobilier sis [Adresse 5]) selon acte authentique en date du 30 novembre 2021 et dont le prix de vente a été séquestré auprès de l’étude notariale Escen [Localité 6], sise [Adresse 3], pour :
130 000 € dans l’attente de la réalisation par le vendeur de travaux de mise en conformité,
15 000 € dans l’attente de la réalisation par le vendeur d’un écran acoustique,
15 000 € dans l’attente de la transmission par le vendeur du DOE, du DIUO et de l’attestation de l’acquittement des primes définitives relatives au contrat dommages-ouvrage.
Reprochant à la société Vendome régions de faire obstacle à la libération de la somme de 130 000 €, la société Charmasson a fait assigner cette dernière en référé, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, afin que la libération de la somme susvisée à son profit soit ordonnée et que la requise soit condamnée à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 mai 2024, la société Charmasson a réitéré les fins de son assignation introductive d’instance.
La société Vendome régions, régulièrement citée (remise de l’acte à une personne habilitée), n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte, en l’espèce, des échanges de courriels produits que la société Charmasson a fait parvenir à ce jour à la société Vendome régions les documents relatifs aux travaux de mise en conformité dont la réalisation conditionnait la libération de la somme de 130 000 €, séquestrée entre les mains de Mme [M] [F] collaboratrice de l’étude notariale Escen [Localité 6].
En l’absence de toute pièce versée aux débats ou d’objection formulée pouvant être de nature à sérieusement contester le bien-fondé de la libération, sollicitée, de la somme séquestrée, il conviendra de faire droit à la demande de la société Charmasson.
L’équité exige de lui allouer 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Vendome régions qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la libération de la somme de 130 000 € séquestrée entre les mains de
Mme [M] [F], collaboratrice de Me [B] [P], notaire associé de l’étude Exscen [Localité 6], sise [Adresse 4], au profit de la société Charmasson ;
CONDAMNONS la société Vendome régions à payer à la société Charmasson 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société Charmasson supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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