Texte intégral
Du 11 mars 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 20/01567 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URJ3
Société BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[F] [M]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 11/03/2024
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 11 mars 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société BANQUE CIC NORD OUEST
RCS Lille 455 502 096
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane ASENCIO, SELARL ABR & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
Le bois des sens - Bat.A1- apt 30
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Opposition à injonction de payer
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi sur requête de la SA BANQUE CIC NORD OUEST, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu le 12 février 2020 une ordonnance enjoignant Mme [F] [M] de régler au créancier la somme principale la somme de 2.152,20 € assortie des intérêts au taux légal au titre du solde d'un prêt professionnel. Le 05 mars 2020, une seconde ordonnance enjoignait à Mme [F] [M] de régler à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 4.190,47€ au titre du solde débiteur du compte professionnel assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance.
Suivant pli du conseil de Mme [F] [M] reçu au greffe le 21 juillet 2020, la débitrice a formé opposition à ces injonctions de payer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2020. Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état à la demande des parties, l'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 16 mai 2022.
La SA BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par avocat, a conclu au débouté des demandes de Mme [F] [M], considérant son opposition recevable en la forme mais mal fondée. Elle a sollicité la condamnation de Mme [F] [M] au paiement des sommes suivantes :
- 2.645,77 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5% majoré de trois points à compter du 11 décembre 2019, outre la capitalisation des intérêts au titre du solde du prêt professionnel
- 4.257,82 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 avec capitalisation des intérêts au titre du solde débiteur du compte professionnel
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Mme [F] [M], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection d'ordonner la jonction des deux procédures et de surseoir à statuer dans l'attente de la répartition, par l'avocat séquestre, des fonds issus de la cession du fonds de commerce en date du 19 juin 2017 sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle a sollicité que soient rejetées les demandes de la SA BANQUE CIC
NORD OUEST au titre de l'indemnité de 7%, les considérant manifestement excessives et que soit ordonnée la suspension des obligations pour la durée de 24 mois. En tout état de cause, elle a sollicité la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 27 juillet 2022 auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des motifs de la décision, le juge des contentieux de la protection a :
- ordonné la jonction des procédures portant les numéros RG 20/01567 et 20/01568 ;
- déclaré recevable les oppositions formées par Mme [F] [M] aux ordonnances d'injonction de payer rendues les 12 février et 05 mars 2020 ;
- mis à néant ces deux ordonnances d'injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
- sursis à statuer dans l'attente de la répartition, par le séquestre répartiteur, des fonds issus du fonds de commerce de Mme [F] [M]
- réservé le surplus des demandes.
L’affaire a fait l’objet d’un suivi périodique afin de connaître l’issue de la procédure de répartition, et celle-ci n’avançant pas, la juridiction a décidé de rappeler l’affaire à l’audience du 15 janvier 2024 afin de rapporter la décision de sursis à statuer et statuer sur les demandes de la SA BANQUE CIC NORD OUEST.
La SA BANQUE CIC NORD OUEST, régulièrement représentée, a maintenu les demandes précédemment exposées.
Mme [F] [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
Motifs de la décision
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Mme [F] [M], informée personnellement par le greffe des dates d’audience et notamment des audiences du 20 décembre 2023 où le juge des contentieux de la protection a indiqué vouloir révoquer le sursis et du 15 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à cette audience.
Il convient dès lors de statuer au vu des pièces produites par la SA BANQUE CIC NORD OUEST, par jugement contradictoire et en premier ressort et des débats à l’audience du 16 mai 2022.
Sur la révocation du sursis à statuer
L’article 379 du code procédure civile prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce il résultait des pièces communiquées par Mme [F] [M] que suivant ordonnance du 07 février 2018 rendue par le tribunal de commerce du Havre, un séquestre répartiteur avait été désigné pour répartir entre les créanciers les fonds issus de la cession du fonds de commerce de la défenderesse, que le séquestre répartiteur initialement désigné avait cédé son cabinet, que les fonds, séquestrés à la caisse des dépôts et consignations, n'étaient pas répartis, et que le notaire adressait un courrier indiquant qu'il restait dans l'attente de la désignation d'un nouveau séquestre et que sitôt celui-ci désigné, il procéderait au déblocage des fonds.
Cinq ans après la désignation d’un séquestre, il s’avère que les fonds n’ont toujours pas fait l’objet d’une répartition entre les créanciers, le notaire demeurant en l’attente d’un nouveau séquestre pour la répartition des fond, sans que d’évidence aucune diligence ne soit accomplie pour parvenir à la répartition.
Or le sort des demandes formées par la SA BANQUE CIC NORD OUEST devant le juge des contentieux de la protection ne dépend pas de cette répartition, mais concernera le recouvremet des créances de la SA BANQUE CIC NORD OUEST.
Dans ces conditions, il convient de révoquer le sursis à statuer et de statuer sur les demandes de la SA BANQUE CIC NORD OUEST.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel
Au soutien de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte professionnel de Mme [F] [M], la SA BANQUE CIC NORD OUEST produit aux débats :
- la convention d’ouverture du compte professionnel n° 00047670201 en date du 12 juin 2010
- le courrier recommandé du 6 mars 2018 réceptionné le 8 mars 2018 prononçant la déchéance du terme s’agissant des prêts contractés par Mme [F] [M] et la mettant en demeure de régler notamment la somme de 4.190,47 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel
- l’historique du compte professionnel pour la période du 31 décembre 2011 jusqu’au 3 janvier 2018 date à laquelle le solde débiteur du compte s’élevait à 4.050,48 euros.
- le décompte de créance en date du 10 décembre 2019 qui établit le solde débiteur à cette date à 4.257,82 euros
- les conditions tarifaires applicables au compte professionnel.
Il résulte des documents produits que la créance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST s’établissait à 4.257,82 euros au 10 décembre 2019.
En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, Mme [F] [M] sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 4.257,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
La SA BANQUE CIC NORD OUEST produit aux débats le contrat de prêt professionnel signé le 10 février 2016, d’un montant de 3.500 euros remboursable en 30 mois, au taux de 5%, pour un TEG de 7,87% l’an, soit 0,66% par mois.
Le contrat prévoit qu’en cas de retard, si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux sera majoré de trois points, à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles.
Les conditions générales de ce prêt prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur constituée par le retard de paiement de plus de 30 jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance, en principal, intérêts ou accessoires, le prêteur, sans formalité préalable rendre exigibles les sommes dues en exécution du contrat.
De plus le contrat prévoit en cas de déchéance du terme une indemnité de 7% du montant du capital restant dû.
Il résulte des pièces produites par la SA BANQUE CIC NORD OUEST qu’à la date du 6 mars 2018 elle a notifié à Mme [F] [M] la déchéance du terme au titre de ce prêt, dont les échéances, à hauteur de 1.384,13 euros n’étaient pas payées, sa créance à cette date s’établissant comme suit :
* capital restant dû hors échéances en retard : 856,21 euros
* échéances échues impayées : 1.384,13 euros
* intérêts de retard courus au 8 février 2018 : 56,30 euros
* assurance courus au 8 février 2018 : 0,95 euros
* indemnité d’exigibilité (7%) : 150,65 euros.
Á la date du 10 décembre 2019, à défaut de régularisation en tout ou partie, la créance s’établissait comme suit :
* capital restant dû hors échéances en retard : 856,21 euros
* échéances échues impayées : 1.384,13 euros
* intérêts de retard courus au 10 décembre 2019 : 253,83 euros
* assurance courus au 10 décembre 2019 : 0,95 euros
* indemnité d’exigibilité (7%) : 150,65 euros,
soit au total 2.645,77 euros.
L’indemnité de résiliation, si elle constitue une clause pénale, n’apparaît pas en l’espèce excessive. Il n’y a donc pas lieu de la modérer.
En conséquence, à défaut de régularisation en tout ou partie depuis le dernier décompte, Mme [F] [M] sera condamnée à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2.645,77 euros avec intérêts au taux de 5% majoré de trois points sur la somme de 2.495,12 euros, et la somme de 150,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation, le contrat ne prévoyant pas le cours d’intérêts sur cette indemnité.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application des dispositions contractuelles.
Sur la demande de délais de paiement
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience du 16 mai 2022 Mme [F] [M] demandait la suspension de ses obligations pour la durée de 24 mois.
Elle ne fournit aucun justificatif quant à sa situation actuelle et de fait a d’ores et déjà obtenu un délai de plus de 18 mois depuis le précédent jugement sans verser aucune somme, ni faire de diligences pour obtenir la répartition des fonds séquestrés, au demeurant insuffisant pour faire face à l’intégralité de ses dettes.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [F] [M], condamnée au paiement.
L’équité, compte tenu de la disparité dans la situation économique des parties, conduit toutefois à ne pas condamner Mme [F] [M] au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle même sera déboutée en sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Révoque le sursis à statuer prononcé par jugement en date du 27 juillet 2022 ;
Condamne Mme [F] [M] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST :
* au titre du compte professionnel la somme de 4.257,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019
* au titre du prêt professionnel la somme de 2.645,77 euros avec intérêts au taux de 5% majoré de trois points sur la somme de 2.495,12 euros, et la somme de 150,65 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [F] [M] aux dépens ;
Rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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