Texte intégral
CR/SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 08 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNMY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 19 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [K] [P] épouse [L]
née le 31 Août 1961 à BELGOROD (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/003818 du 04/01/2022
APPELANTE suivant déclaration du 13/01/2022
II - M. [M] [L]
né le 19 Mai 1959 à DONZY (58220)
Chez M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/000388 du 01/03/2022
INTIMÉ
08 DECEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA CHAISE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme DE LA CHAISE Président de Chambre
Mme ALLEGUEDE Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
[K] [P] épouse [L] et [M] [L] se sont mariés le 29 septembre 2007 par devant l'Officier d'état civil de [Localité 4], sans contrat préalable.
Les parties se sont séparées en janvier 2015.
Par jugement de divorce en date du 19 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nevers a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et débouté [K] [P] de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom de marital.
[K] [P] relevait appel de la décision par déclaration du 13 janvier 2022.
Aux termes des dernières écritures échangées entre les parties le 29 mars 2022, limité cependant aux points relatifs à l'usage du nom de son époux, l'appelante indique que si l'absence en première instance de constitution d'avocat pour Monsieur [M] [L] avait fait obstacle à la formalisation de son accord écrit pour qu'elle conserve l'usage de son nom marital après le divorce, tel n'est plus le cas en appel, cet accord étant repris dans les conclusions de l'intimé.
Monsieur [M] [L], par conclusions régulièrement échangées le 2 juin 2022, déclare accepter qu'[K] [P] conserve l'usage de son nom marital après le divorce.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2022. L'affaire a été placée à l'audience du 24 octobre 2022 date à laquelle elle a été retenue. L'arrêt a été mis à disposition des parties le 08 décembre 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
Il n'est fait mention d'aucune signification du jugement entrepris.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond :
Sur la conservation de l'usage du nom marital :
Aux termes des dispositions de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, [M] [L] a formalisé dans ses conclusions d'intimé son accord pour que [K] [P] conserve l'usage de son nom marital après le divorce.
Ainsi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [K] [P] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens étant précisé qu'elles bénéficient toutes deux de l'aide de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Sur la forme,
- Déclare l'appel recevable ;
Au fond,
- Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté [K] [P] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;
Statuant à nouveau du chef de jugement réformé,
- Constate l'accord de [M] [L] sur la conservation de l'usage du nom marital par [K] [P] épouse [L] ;
En conséquence,
- Autorise Madame [K] [P] conserve l'usage du nom de son époux;
Y ajoutant,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens sans préjudice de l'application des lois sur l'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par M.TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A.TESSIER-FLOHIC
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